TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

576

 

PE16.002693-TDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 août 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Bonjour

 

 

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Art. 85, 354, 356 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par P.________ contre le prononcé rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002693-TDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Par ordonnance pénale du 25 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné P.________, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

             

              Cette ordonnance a été notifiée à P.________ sous pli recommandé le 25 mai 2016. Selon le suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste, le pli a été retiré au guichet postal le 30 mai 2016 (P. 15/1).

 

B.              a) Par acte du 11 juillet 2016, remis à la Poste le même jour, P.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 25 mai 2016.

 

              Le 12 juillet 2016, la procureure, considérant l’opposition comme tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence.

 

              b) Par prononcé du 19 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

 

              En substance, le Tribunal de police a constaté que, selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant l’ordonnance pénale avait été retiré le 30 mai 2016 et que la signature figurant sur ce document était la même que celle inscrite au pied des courriers adressés par P.________ les 11 et 15 juillet 2016. Il a dès lors considéré que la notification était régulière et que l’opposition formée le 11 juillet 2016 était manifestement tardive.

 

C.              Par acte du 2 août 2016, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à ce que son opposition à l’ordonnance pénale du 25 mai 2016 soit déclarée recevable. Il a en outre sollicité de pouvoir consulter l’extrait « Track & Trace » figurant au dossier.

 

Par avis du 15 août 2016, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 25 août 2016 pour venir consulter le dossier et déposer d’éventuelles déterminations complémentaires.

 

Après avoir consulté le dossier, P.________, par lettre du 24 août 2016, a confirmé les conclusions de son recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 24 mai 2016/341 consid. 1).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable.

 

2.              Le recourant soutient que l’ordonnance pénale du 25 mai 2016 ne lui aurait jamais été notifiée et que la signature figurant sur le suivi des envois de la Poste ne serait pas la sienne.

 

2.1              L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 mai 2016/341 consid. 2.1). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

              Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (al. 4).

 

              La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte à lettres du destinataire. A cet égard, la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que l'absence de remise de l'avis de retrait constitue un fait négatif, le destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 6B_465/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2).

 

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).  L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

2.2              En l’espèce, alors même que les éléments du dossier établissent que le pli contenant l’ordonnance pénale du 25 mai 2016 a été retiré au guichet de la Poste le 30 mai 2016, P.________ se contente d’affirmer qu’il n’a jamais reçu cet envoi – précisant à cet égard qu’il se trouve toujours à son domicile lors des heures de passage du facteur – et que la signature figurant sur le suivi « Track & Trace » n’est pas la sienne. S’il semble ainsi soutenir qu’une autre personne a réceptionné le pli recommandé en son nom en signant à sa place, le recourant n’indique toutefois aucun élément ni aucune circonstance permettant d’étayer ses dires et d’envisager qu’une erreur ait pu survenir dans le processus de notification. On se bornera au demeurant à constater que la signature figurant sur l’accusé de réception – recueillie par la Poste sur une tablette électronique ce qui a pour effet d’élargir les traits et de modifier certains détails d’écriture – est manifestement semblable à la signature manuscrite habituelle du recourant (P. 14, 17 et 20 ; PV aud. 2 et 3).

 

              Dès lors, force est de constater, en appliquant par analogie les principes posés par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence mentionnée sous chiffre 2.1 ci-dessus, que l’ordonnance pénale a été valablement notifiée, P.________ ne faisant valoir aucun indice concret permettant de supposer, sur la base d’une vraisemblance prépondérante, que la signature figurant sur le suivi des envois de la Poste ne serait pas la sienne.

 

              Au vu de ce qui précède, dès lors que le recourant est réputé avoir reçu l’ordonnance pénale le 30 mai 2016, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 31 mai 2016, est arrivé à échéance le jeudi 9 juin 2016. Datée du 11 juillet 2016 et remise à la poste le même jour, l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 19 juillet 2016 est confirmé.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’P.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :