TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

617

 

PE16.010872-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 septembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Bonjour

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2016 par M.________ contre l’ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 30 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.010872-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une procédure pénale contre M.________ (ci-après : M.________) pour vol, dommages à la propriété d’importance considérable, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

              Il lui est en substance reproché d’avoir, en compagnie de deux comparses, commis de nombreux actes de vandalisme et des vols sur des chantiers, dans des lieux publics, des bus et des bâtiments, pour un montant total estimé à 170'000 fr. et au préjudice de plus de trente-cinq parties plaignantes.

 

              b) Le casier judiciaire de M.________ fait état de deux condamnations, en 2015 et 2016, pour dommages à la propriété, escroquerie et induction de la justice en erreur notamment.

 

              c) M.________ a été appréhendé le 7 juin 2016 et placé en détention provisoire le 10 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2016, en raison du risque de collusion.

 

B.              a) Par demande du 24 août 2016, le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________ en invoquant un risque de réitération.

 

              b) Par ordonnance du 30 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 décembre 2016 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 9 septembre 2016, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, au refus de la prolongation de la détention provisoire et au prononcé, si nécessaire, de mesures de substitution.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

             


En droit :

 

 

1.                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

                            Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de M.________ est recevable.

 

2.

2.1                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1).

 

2.2                            En l’espèce, le recourant, qui s’est expliqué sur les faits, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre.

 

3.                            Le premier juge s’est fondé sur le risque de réitération pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M.________.

 

3.1                            L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4, JdT 2011 IV 95 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1).

 

                            Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine).

 

3.2                            En l’espèce, M.________, âgé de 19 ans, a déjà été condamné à deux reprises depuis sa majorité par le Ministère public, dont la dernière fois le 5 février 2016. Il ressort en outre de ses déclarations en cours d’instruction qu’il aurait également été condamné par le Tribunal des mineurs pour des affaires de vols et de dommages à la propriété (PV aud. 3, R.4). Ainsi, force est de constater que les sanctions pénales qui lui ont été infligées jusqu’alors n’ont pas dissuadé le recourant de reprendre une activité délictueuse en commettant un nombre très important de dommages à la propriété, en une quinzaine de jours seulement, moins de trois mois après avoir été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la situation personnelle de M.________, qui est sans emploi, à charge des services sociaux et qui consomme quotidiennement du cannabis, demeure instable.

 

              Par conséquent, le risque de réitération est manifeste.

 

4.              Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient réduire le risque de récidive, proposant, à ce titre, l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique, l’interdiction de prendre contact avec ses comparses ou l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence.

 

Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

En l’occurrence, aucune des mesures proposées par le recourant n’est suffisante et adéquate pour pallier le risque de réitération. Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, aucun élément du dossier n’indique que le recourant nécessiterait une prise en charge psychologique et encore moins que les infractions commises seraient en lien avec un problème de cet ordre.

 

Pour le surplus, dès lors que M.________ risque une peine privative de liberté d’une année à cinq ans pour avoir commis des dommages à la propriété d’importance considérable et qu’il est détenu depuis le 7 juillet 2016, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, prolongée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).

 

5.                            En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

             

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 30 août 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aurore Estoppey (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :