TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.015067-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 janvier 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 382 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015067-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 24 juillet 2015, [...] a déposé une plainte pénale contreA.________ et C.________. Il leur reprochait en substance de lui avoir dérobé des vêtements, en date du 18 juillet 2015, alors que tous trois faisaient cellule commune à la prison [...], à Lausanne. Le plaignant reprochait en outre à C.________ de lui avoir asséné plusieurs coups de poing et de pied ainsi que de l’avoir injurié et menacé en date du 21 juillet 2015, également à la prison du Bois-Mermet.

 

B.              Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, considérant que des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation ou le prononcé d’une ordonnance pénale faisaient défaut, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________, pour vol (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, pour voies de fait, vol, injure et menaces (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

C.               Le 15 janvier 2016, C.________ a adressé à la Cour de céans un courrier, dans lequel il indiquait notamment « faire recours pour la plainte [déposée] contre [lui] pour vol, injure et menace », précisant qu’il n’avait rien à voir avec cette affaire.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2                            Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

 

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP).

 

La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est également insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut par exemple pas se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (CREP 4 février 2015/95 consid. 1.2 ; Calame, loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid. 1.2).

 

1.3                            En l’espèce, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour voies de fait, vol, injure et menaces. Il résulte en outre du chiffre III du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que l’ordonnance entreprise n’atteint pas le recourant ni ne le lèse personnellement au sens juridique développé au considérant qui précède.

 

Par ailleurs, l'ordonnance attaquée classe la procédure ouverte contre le coprévenu du recourant et celui-ci ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à sa condamnation, comme on l’a vu ci-avant.

 

Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire.

 

2.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428a al. 1 CPP)

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :