TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

636

 

PE16.010872-PHK


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 septembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 5 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.010872-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une procédure pénale contre J.________ pour vol, dommages à la propriété d’importance considérable, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

 

              Il est reproché au prévenu d’avoir, à tout le moins depuis le mois de septembre 2015 et jusqu’au 16 mai 2016, en différents endroits du canton de Vaud, voire dans d’autres cantons, avec les dénommés V.________ et K.________, commis de très nombreux actes de vandalisme et des vols occasionnant des dégâts considérables, chiffrés à plusieurs dizaines de milliers de francs, sur fond de consommation d’alcool et de stupéfiants.

 

              b) Mis en cause par ses comparses, J.________ a fait l’objet d’un mandat d’amener. Appréhendé le 14 juin 2016 à 07h15, il a reconnu l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés devant la police.

 

              Au terme des formalités policières, J.________ a été déféré devant le Procureur, lequel a procédé à son audition le 15 juin 2016 à 14h20. Au terme de l’audience, à 15h30, le prévenu a été relaxé, le Procureur ayant estimé que le prononcé de mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles d’abstinence, était suffisant, dès lors que J.________ ne commettait des délits que lorsqu’il était sous l’influence de la marijuana et/ou de l’alcool.

 

              Le 16 juin 2016, le Procureur a ainsi fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mesures de substitution à la détention provisoire pour une durée de six mois.

 

              Par télécopie du même jour, J.________ a indiqué qu’il était disposé à se soumettre aux mesures de substitution proposées par le Ministère public.

 

              c) Par ordonnance du 17 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire étaient réunies (I), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution à forme de l’obligation pour J.________ de se rendre de façon régulière aux entretiens psychothérapeutiques mis en place par la Fondation du Levant, ou toute autre institution similaire ; de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants ; de se rendre de façon régulière aux entretiens psychothérapeutiques que la Dresse [...] jugerait utiles (II), l’a averti que s’il se soustrayait à l’une ou l’autre des mesures de substitution précitées, il pourrait être immédiatement placé en détention provisoire (III), a dit que les mesure de substitution qui précédaient étaient ordonnées pour une durée de trois mois, venant à échéance le 14 septembre 2016 (IV) et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

 

              d) Le 28 juillet 2016, la Fondation du Levant a avisé le Procureur que, durant le mois de juillet, le recourant ne s’était pas présenté à deux reprises, sans s’excuser, et qu’il était venu à trois consultations en se montrant collaborant et en annonçant avoir consommé du cannabis.

 

              e) Par courrier du 4 août 2016 à J.________, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis en garde le prénommé, exposant que s’il devait se soustraire à nouveau à l’une ou l’autre des mesures de substitution ordonnées, il pourrait immédiatement être placé en détention provisoire.

 

              f) Par courrier du 29 août 2016, la Fondation du Levant a avisé le Procureur que, durant le mois d’août 2016, le recourant ne s’était pas présenté à trois reprises et qu’il avait participé à trois séances aux cours desquelles il avait spontanément annoncé sa consommation.

 

              g) Par ordonnance du 31 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire étaient toujours réalisées, un risque de réitération devant toujours être craint, et a ordonné la prolongation des mesures de substitution précédemment ordonnées pour une durée maximale de trois mois, venant à échéance le 14 décembre 2016.

 

B.              a) Le 7 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire relative à J.________, pour une durée de trois mois. Il a exposé que le prénommé n’avait pas respecté les mesures de substitution à la détention qui lui avaient été imposées, continuant à consommer quotidiennement des stupéfiants, allant même jusqu’à prendre des dispositions pour en vendre, et ne s’astreignant que très partiellement au suivi qui lui était apporté par le Centre du Levant. Ces éléments ressortent d’une audition de police de J.________ du 7 septembre 2016 et sont admis par ce dernier.

 

              b) Dans ses déterminations du 9 septembre 2016, J.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire formulée par le Ministère public. Il a exposé que le risque de réitération était inexistant, notamment en raison de son casier judiciaire vierge. Il a ajouté que ses comparses étaient en prison et qu’il ne pourrait ainsi pas se joindre à eux pour commettre d’éventuelles déprédations. Il a encore exposé qu’il avait certes manqué quelques rendez-vous, mais que cela s’expliquait par l’absence de la Dresse [...] de mi-juillet à mi-août. Enfin, il a estimé qu’on ne saurait attendre de lui qu’il cesse du jour au lendemain sa consommation de produits cannabiques.

 

              c) Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées dans son ordonnance du 17 juin 2016, prolongées selon ordonnance du 31 août 2016 et dont l’échéance était prévue le 14 décembre 2016 (I), a ordonné la détention provisoire de J.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 7 décembre 2016 (III) et a dit que les frais de la présente décision par 375 fr. suivaient le sort de la cause (IV). Il a constaté l’échec des mesures de substitution précédemment ordonnées et l’existence d’un risque de réitération.

 

C.              Par acte du 20 septembre 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du Ministère public est rejetée (I), que les mesures de substitution ordonnées le 31 août 2016 sont renforcées par une obligation de résider au Foyer des Lys et que la durée maximale de la prolongation soit fixée à trois mois (II), qu’il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire (III) et qu’ordre soit donné à la Police cantonale, zone carcérale de la Blécherette, de le libérer immédiatement (IV) et que l’Etat de Vaud soit son débiteur d’une indemnité fixée à dire de justice (V).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

2.2                            En l’espèce, il existe à l’évidence des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire de J.________. Ce dernier a été mis en cause par ses comparses et a été surpris à une reprise en flagrant délit. Il a en outre reconnu l’essentiel des faits qui lui sont reprochés. Le recourant ne conteste du reste à juste titre pas ce point.

 

3.

3.1              Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération.

 

3.2              Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). L’ensemble des infractions contre le patrimoine pourrait par exemple constituer une catégorie (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP et la référence citée). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

 

              D’après la jurisprudence fédérale, les vols par effraction revêtent la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public du fait que la situation peut dégénérer, car la réaction d’un cambrioleur peut être imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu’il est susceptible d’être condamné pour vol par métier, on doit admettre qu’il compromet sérieusement la sécurité publique par l’ampleur de son activité criminelle (CREP 8 mai 2012/221 c. 2c). Le Tribunal fédéral a également retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2).

             

3.3                            En l’espèce, si le prévenu a un parcours de vie difficile comme il le relève lui-même dans ses écritures, sa situation actuelle est très inquiétante. Il est livré à lui-même et ne respecte pas les mesures de substitution ordonnées, abuse de l’alcool et consomme des stupéfiants. Démuni, il a même approché un dealer en lui proposant de vendre de la marchandise pour lui. A cela s’ajoute qu’il a commis un nombre impressionnant de délits contre le patrimoine et aurait probablement continué s’il n’avait pas été interpellé le 14 juin dernier, étant précisé qu’une grande partie des infractions commises l’a été après une première interpellation policière. Ces actes de vandalisme, nombreux, accompagnés de vols, ont été perpétrés, selon les dires du recourant, pour se défouler, soit sans raison apparente. Certes, ces infractions ont été commises avec deux comparses, qui sont maintenant détenus. Il n’en demeure pas moins que les dégâts découlant des infractions commises se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs, ce qui n’est pas négligeable. Enfin, le  Ministère public avait, le 4 août 2016, formellement mis en garde le recourant qu’en cas de nouveaux manquements aux mesures de substitution ordonnées, il solliciterait son placement en détention provisoire. Faisant fi de cet avertissement, J.________ a persisté dans ses agissements.

 

4.

4.1              Le 17 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution, estimant que le risque de réitération constaté pouvait être contenu par de telles mesures (cf. consid. Ac supra). Ces mesures ont toutefois été révoquées dans la décision attaquée.

 

4.2              En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).

 

                            La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

 

4.3              En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité intimée, force est en premier lieu de constater que J.________ ne fréquente plus qu’occasionnellement le Foyer des Lys et qu’il consomme quotidiennement de la marijuana. Renseigné par le Centre du Levant sur les nombreux manquements du prénommé, le Ministère public n’a pas immédiatement requis sa mise en détention provisoire mais lui a d’abord, le 4 août 2016, adressé un avertissement formel tout en le menaçant de mettre un terme aux mesures de substitution ordonnées et de proposer son placement immédiat en détention provisoire s’il devait persister dans ses agissements. Cet avertissement, n’a pas eu les effets escomptés. Il est ainsi manifeste que l’intéressé n’a pas respecté les conditions assortissant les mesures de substitution ordonnées en sa faveur et que ces mesures ne sont dès lors plus suffisantes pour pallier le risque de réitération constaté précédemment. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater l’échec des mesures de substitution. L’intérêt public à la sécurité doit en l’espèce l’emporter sur l’intérêt personnel du recourant à rester en liberté et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte les a révoquées et a ordonné le placement en détention provisoire de J.________, aucune autre mesure de substitution n’étant à même de parer efficacement au risque de réitération retenu.

 

5.                            Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

              En l’occurrence, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête arrive à son terme et le rapport final de la police de sûreté a été rendu le 5 septembre 2016. Toutefois, le Ministère public envisage la  mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, ce qui, vu la situation personnelle du recourant, semble indispensable. Dans cette hypothèse, les conclusions d’une telle expertise ne pourraient être connues avant plusieurs semaines, dans le meilleur des cas. A cela s’ajoute encore le temps que prendra la prochaine clôture du dossier, le nombre de plaignants étant considérable. Le délai de trois mois apparaît à cet égard réaliste. Il est également proportionné sous l’angle de la peine encourue.

 

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 septembre 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a  CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 9 septembre 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Keller, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-     M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :