TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

781

 

PE15.020562-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er décembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 310 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par  X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.020562-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 20 octobre 2009, X.________ a signé avec Z.________ un contrat de leasing portant sur un véhicule Opel Astra d’une valeur de 31'840 fr., TVA comprise. Le véhicule a été livré le 18 septembre 2009. En vertu des conditions générales du contrat de leasing, ainsi que du code 178 inscrit sur la carte grise du véhicule, le preneur de leasing avait l’interdiction de se dessaisir du véhicule au profit d’un tiers.

 

              Z.________ n’a pas versé régulièrement les mensualités dues en vertu du contrat de leasing, raison pour laquelle X.________ a résilié ce contrat par courrier du 22 août 2013, lui impartissant un délai au 2 septembre 2013 pour restituer le véhicule. Toutefois, le 31 octobre 2013, Z.________ s’est acquittée des arriérés, de sorte que X.________ a décidé de maintenir la relation contractuelle qu’elle entretenait avec l’intéressée.

 

              Par courrier du 24 avril 2014, Z.________ a requis auprès de X.________ une confirmation de fin de crédit afin de pouvoir changer son assurance voiture.

 

              Dans sa réponse du 1er mai 2014, X.________ a notamment répondu ce qui suit : « Nous nous référons au contrat de leasing susmentionné et nous avons  le plaisir de vous confirmer que celui-ci a bien été soldé et que, par conséquent, vous n’avez plus de créances (recte : dettes) auprès de X.________. Ainsi le code 178 "changement de détenteur interdit"  a été radié au service des automobiles. Vous pouvez désormais faire établir, à vos propres frais, un nouveau permis de circulation auprès du service des automobiles ».

             

              Par courrier du 18 juillet 2014, X.________ a écrit à Z.________ pour l’informer que le contrat de leasing expirerait le 31 octobre 2014 et qu’elle devrait donc restituer le véhicule pour cette échéance, sauf demande écrite de sa part.

 

              Le 15 octobre 2014, X.________ a encore indiqué à Z.________ que le solde résiduel dans le cadre du contrat de leasing était de 65 fr. 25.

 

              Le 17 octobre 2015, l’agent d’affaires breveté consulté par Z.________ a écrit à la banque en indiquant que sa mandante avait payé la totalité du leasing et qu’elle n’entendait pas restituer le véhicule. Il demandait à l’établissement de crédit de faire le nécessaire pour radier le code 178.

 

              Par courrier du 19 novembre 2014, X.________ a répondu que si elle voulait garder le véhicule, Z.________ devait s’acquitter de la valeur résiduelle du véhicule, soit 7'026 fr. 05, TVA comprise. Le contrat de leasing serait alors soldé et le code 178 libéré.

 

              Le montant de la valeur résiduelle n’ayant pas été versé, X.________ a adressé un rappel à Z.________ le 6 janvier 2015.

 

              Par courrier de son agent d’affaires du 16 janvier 2015, Z.________ a indiqué que, selon le courrier de la banque du 15 octobre 2014, le solde résiduel dû se montait à 65 fr. 25 et qu’elle s’était acquittée de ce montant.

 

              Le 4 février 2015, X.________ a expliqué que le montant de 65 fr. 25 représentait le décompte final du contrat de leasing, mais n’avait rien à voir avec la valeur résiduelle du véhicule que Z.________ était invitée à payer si elle entendait acquérir le véhicule, celui-ci restant propriété de la banque dans l’intervalle. Un délai au 14 février 2014 lui a été imparti pour effectuer le versement. A défaut de versement, l’intéressée était invitée à restituer le véhicule avant le 16 février 2015.

 

              Sans nouvelles de Z.________, X.________ lui a adressé un rappel le 27 mars 2015, lui impartissant un délai au 13 avril 2015 pour s’acquitter de la valeur résiduelle du véhicule et, à ce défaut, un délai au 14 avril 2015 pour restituer le véhicule.

 

              Il ressort d’un courrier de l’agent d’affaires de Z.________ du 8 avril 2015 que le code 178 a été radié au service des automobiles et que l’intéressée a pu établir un nouveau permis de circulation à son nom.

 

              Les parties ont encore échangés plusieurs courriers entre avril et juin 2015, chacune restant sur sa position.

 

B.              Par courrier du 14 octobre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d’une chose mobilière, vol d’usage et toute infraction applicable au cas d’espèce.

 

              Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

 

C.              Par acte du 5 novembre 2015, X.________, sous la plume de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de Z.________ dans le sens des considérants et des réquisitions formulées dans le cadre de la plainte pénale déposée le 14 octobre 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées).

 

3.              La recourante soutient que l’ordonnance attaquée aurait été prononcée en violation de l’art. 138 ch. 1 CP dont elle considère que les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées. Subsidiairement, elle invoque une violation de l’art. 137  ch. 1 CP.

 

3.1              Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

 

              Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1) ; si l'auteur a, notamment, agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

 

Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. L’art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise tout comportement par lequel l’auteur incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose ou la valeur de la chose dont il était déjà en possession, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l’aliéner (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 138 CP et les références citées). Il y a appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ibid.). S’agissant de l’abus de confiance, il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ;
ATF 120 IV 276 consid. 2).

 

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). L’élément subjectif doit porter sur l’appartenance à autrui de la chose confiée et sur l’appropriation dont elle fait l’objet (Dupuis et alii, op. cit, n. 10 ad art. 137 CP et n. 44 ad art. 138 CP).

 

3.2              En l’espèce, le véhicule en leasing est bien une chose confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. TF 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.3). Contrairement à ce que soutient la recourante qui prétend avoir déposé plainte au motif qu’elle craignait que Z.________ ne se dessaisisse frauduleusement du véhicule (P. 7, p. 7), il y a lieu de relever que les échanges de courriers entre les parties se sont prolongés sur plusieurs mois et que la prévenue n’a jamais tenté de vendre le véhicule durant ce laps de temps. Néanmoins, il ressort clairement du dossier que Z.________ se considère comme la propriétaire du véhicule et qu’elle refuse désormais de le restituer malgré les requêtes répétées de la recourante.

 

              A ce stade, il existe une incertitude sur l’exécution du contrat de leasing. Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant cette question qui relève du droit civil, on constatera néanmoins que X.________ est à tout le moins responsable de l’éventuelle incompréhension de la situation juridique par Z.________. En effet, la recourante a tout d’abord indiqué, dans son courrier du 1er mai 2015, que le contrat de leasing avait bel et bien été soldé et que, par conséquent, Z.________ n’avait plus de dettes auprès de X.________. Elle a également ajouté que le code 178 interdisant le changement de détenteur serait radié au service des automobiles, ce qui a manifestement été fait dans les mois suivants, puisque Z.________ a finalement pu faire établir un nouveau permis de circulation à son nom. Enfin, la recourante a indiqué que le solde résiduel dans le cadre du contrat de leasing était de 65 fr. 25, montant dont Z.________ s’est acquittée en pensant ainsi mettre un terme à ses relations avec la recourante.

 

              Au vu de ces erreurs cumulées, il est probable que Z.________ ait pu se croire légitime propriétaire du véhicule. Elle a d’ailleurs pris soin de se renseigner auprès d’un mandataire professionnel, ce qui l’a certainement confortée dans sa conviction. Elle n’avait donc manifestement pas conscience du fait que le véhicule appartenait encore à autrui, pour autant que cela soit bien le cas, ce qui n’est pas certain.

 

              Au vu de ce qui précède, l’élément subjectif des infractions d’appropriation illégitime et d’abus de confiance n’est pas réalisé et il s'agit d'un litige de nature exclusivement civile. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 octobre 2015 est confirmée

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur itinérant de l’arrondissement de la Côte,

-              Mme Z.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :