CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 septembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 310, 382 al. 1, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par U.________, P.________ et Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006455-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la rue de la Gare 4 à Bussigny, le 14 mars 2016 vers 11 h 30, V.________ s’est rendue dans la cuisine du R.________, qui comprenait notamment deux plaques de cuisson, pour se préparer une salade. A 11 h 45, sa collègue F.________ est également passée dans la cuisine afin d’y récupérer son sac à main. Vers 11 h 50, V.________, qui avait depuis regagné sa place de travail, a senti une odeur de brûlé provenant de la cuisine. Elle s’y est rendue, accompagnée de la Dresse Q.________, et y a vu de la fumée ainsi qu’une flamme sur la gauche de l’entrée. Les pompiers ont été alertés.
En intervenant pour éteindre l’incendie, les pompiers ont constaté que les commandes de la plaque de cuisson étaient toutes deux allumées, la première sur la position 9 et la seconde sur la position 2. Le témoin de fonctionnement des plaques était également allumé. Dans l’incendie, un micro-onde, deux plaques de cuisson, une théière, une machine à café ainsi qu’une carafe d’eau ont été entièrement calcinés.
b) L’enquête menée par la gendarmerie n’a pas permis d’établir si l’une des personnes présentes sur les lieux au moment des faits, en particulier F.________, V.________ et Q.________, avait laissé les plaques de cuisson allumées. Lors de son audition par la police, cette dernière a indiqué que les patients du cabinet n’avaient pas accès à la cuisine.
B. Par ordonnance du 4 juillet 2016, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais d’enquête, par 750 fr., à la charge du R.________ (II).
Sur le fond, il a estimé que l’enquête n’avait pas permis de déterminer quel membre du cabinet avait laissé les plaques de cuisson allumées et se trouvait ainsi à l’origine de l’incendie, et qu’aucune autre mesure d’instruction ne pouvait permettre d’identifier l’auteur des faits. Le Procureur a en outre considéré que, l’auteur de l’incendie devant être une employée ou une associée du R.________, les frais de l’enquête devaient être mis à la charge de cette société simple.
C. a) Par acte daté du 11 juillet 2016 et posté le lendemain, U.________, P.________ et Q.________, associés du R.________, ont interjeté recours contre l’ordonnance du 4 juillet 2016.
Les recourants s’opposent à la décision du Procureur relative aux frais de l’enquête. En outre, sur le fond de la cause, ils relèvent que, si les patients n’avaient pas accès à la cuisine, cette pièce n’était pas fermée à clé et pouvait en conséquence être accessible aux tiers passant par la réception. L’intervention d’une tierce personne restait dès lors envisageable. Enfin, les recourants estiment que les collègues de Q.________, soit U.________ et P.________, de même que quelques patients, devaient être auditionnés afin de fournir d’éventuelles informations complémentaires.
b) Le 6 septembre 2016, le Procureur a fait part à la Cour de céans de ses déterminations concernant le recours. Il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance du 4 juillet 2016.
Par courrier posté le 6 septembre 2016, V.________ a indiqué à la Cour de céans qu’avant l’incendie, le cabinet avait subi des travaux de rénovation et que le courant électrique nécessaire au fonctionnement des machines avait été pris dans la cuisine. Elle a également relevé qu’au moment des faits, en plus de la fumée et des flammes, elle avait entendu un « tic-tac bien prononcé comme un court-circuit » (P. 12).
F.________ n’a, pour sa part, pas donné suite à l’invitation de la Cour de céans à déposer ses déterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et signé par tous les associés de la société simple (art. 534 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), le recours est recevable sous réserve des considérations figurant au ch. 2.3 ci-dessous.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; CREP 19 mars 2012/153).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 3 août 2015/515 ; CREP 8 novembre 2011/498).
2.3 En l’espèce, les recourants paraissent tout d’abord uniquement contester les motifs ayant conduit à la décision de ne pas entrer en matière, puisqu’ils se contentent d’observer que l’intervention d’une tierce personne dans le déclenchement de l’incendie ne pouvait être exclue. Dans cette mesure, le recours doit être déclaré irrecevable.
Quand bien même on admettrait que le recours tend tout de même à l’annulation de la non-entrée en matière et à l’ouverture d’une enquête pénale – notamment afin que P.________, U.________ et quelques patients du cabinet soient entendus – il serait alors mal fondé. En effet, aucun acte d’instruction, en particulier les auditions demandées par les recourants, ne serait à même de permettre l’identification de la personne ayant allumé les plaques de cuisson le jour du sinistre, à l’exclusion de l’hypothèse – très peu vraisemblable – où l’une des personnes auditionnées livrerait des aveux spontanés.
Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre les motifs de la non-entrée en matière, respectivement contre son principe doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 4 juillet 2016 doit par conséquent être confirmée sur ce point.
3.
3.1 Les recourants contestent par ailleurs la mise à la charge du R.________ des frais d’enquête.
Le Procureur a motivé cette décision par le fait que, selon les déclarations de Q.________, les patients du cabinet n’avaient pas accès à la cuisine. Ainsi, selon lui, seul le comportement négligent d’un associé ou d’un employé du R.________ pouvait se trouver à l’origine du sinistre, de sorte qu’une responsabilité, apparentée à la responsabilité civile, engageait la société simple. Les frais d’enquête pouvaient par conséquent être mis à la charge du R.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP.
3.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ).
3.3 En l’espèce, on peut tout d’abord se demander si l’art. 426 al. 2 CPP peut également trouver application lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (contra, Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 310 CPP). La question peut toutefois rester ouverte. En effet, le simple fait que la cuisine du cabinet n’ait pas été en principe accessible aux personnes extérieures ne permet pas d’affirmer qu’un tiers n’est pas intervenu dans le déclenchement du sinistre. En effet, il ressort du dossier que la porte de la cuisine n’était pas fermée à clé et que l’accès à la cuisine était possible depuis la réception. En l’absence de toute preuve pointant exclusivement la responsabilité de l’un des associés ou des employés du R.________ dans l’incendie, aucun comportement illicite ou fautif ne peut être reproché à l’un des intéressés ou à la société simple. Ainsi, les frais de l’enquête ne pouvaient être mis à leur charge sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP.
En définitive, les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat conformément à l’art. 423 al. 1 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, et que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être réformée en ce sens que les frais de l’enquête seront laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2016 est réformée en ce sens que les frais d’enquête, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- U.________,
- P.________,
- Q.________,
- V.________,
- F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :