TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

549

 

PE15.022053-SOO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 10 octobre 2016

____________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Art. 319 al. 1 let. e, 427 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.022053-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par courriel du 14 octobre 2015,  P.________, assistante comptable auprès de l’entreprise G.________, a fait part à la gérance E.________ du comportement d’R.________ à l’égard de ses employés lors de leur intervention du 14 octobre 2015 (P. 17/2). Elle a notamment relaté que le prénommé avait proféré des menaces par messagerie ou par téléphone directement au directeur de l’entreprise et que les employés s’étaient plaints d’R.________, tout en faisant état de la manière suivante de l’entretien téléphonique qu’elle avait eu le matin même avec ce dernier : « Ce matin encore, M. R.________ a appelé le secrétariat en se plaignant du bruit, se montrant insultant envers moi-même tout en menaçant d’appeler les forces de l’ordre et de se rendre sur les lieux armé. Mes collègues sur place ont également été empêchés de travailler correctement, car ce Monsieur s’est rendu sur place avec un bâton à la main vociférant menaces de mort et ignominies en tout genre. ».

 

              b) Par avis du 26 octobre 2015, E.________ a résilié le contrat de bail à loyer d’R.________ pour le 31 mars 2016, date de sa prochaine échéance, indiquant qu’elle lui avait déjà écrit à sept reprises entre août 2010 et mars 2015 pour lui reprocher son comportement dans l’immeuble et que l’entreprise paysagiste G.________ s’était plainte de son comportement envers ses employés lors de son intervention du 14 octobre 2015 (P. 17/4).

 

              c) Par courrier daté 31 octobre 2015, R.________ a déposé plainte pénale contre deux employés de l’entreprise G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 4). Il reproche à ces derniers de l’avoir faussement accusé de les avoir insultés et menacés « verbalement et physique­ment » lors de travaux réalisés le 14 octobre 2015 à proximité de son domi­cile. G.________ aurait rapporté ces faits à la gérance du plaignant qui aurait alors décidé de résilier son contrat de bail à loyer.

 

              d) Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’R.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

 

              Par arrêt du 8 janvier 2016, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par R.________, a annulé l’ordonnance du 12 novembre 2015 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a considéré que, sur la base des éléments au dossier, la commission d’une infraction contre l’honneur ne paraissait pas d’emblée exclue et qu’il incombait à la Procureure d’ouvrir une instruction pénale et d’instruire les faits plus avant.

 

 

              e) Z.________, un voisin d’R.________, a été entendu par la Procureure le 7 avril 2016 dans le cadre d’une autre enquête pénale (PE15.021784-SOO). Lors de son audition,  Z.________ a expliqué à la Procureure qu’il avait eu une altercation avec R.________ le 14 octobre 2015, qu’il l’avait injurié et menacé verbalement, qu’il était sorti de chez lui car il avait constaté que son voisin voulait discuter avec les jardiniers, qu’R.________ avait l’air énervé, qu’il avait reproché aux employés de l’entreprise G.________, de faire du bruit tôt le matin et qu’il ne se souvenait plus précisément si son voisin les avait insultés ou menacés. Le procès-verbal de son audition a été versé au dossier de la présente cause (PV aud. 6).

 

              f) Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte sur plainte d’R.________, la Procureure a, le 26 mai 2016, procédé à l’audition de W.________, patron de l’entreprise G.________, et des trois employés qui étaient intervenus sur place le 14 octobre 2015 lors des faits litigieux. Le chef d’équipe, L.________, et les deux ouvriers, S.________ et X.________, ont déclaré qu’R.________ leur avait de­man­dé d’arrêter de couper la haie de bambous située entre les immeubles de l’ave­nue [...] et du chemin [...] en criant depuis son balcon, qu’il leur avait reproché de faire trop de bruit, qu’il les avait traités d’ « assas­sins », qu’il leur avait dit qu’il était armé, qu’il les avait menacé en leur disant « je vous préviens » et qu’il s’était approché d’eux muni d’un bout de bois sans toutefois le brandir (PV aud 1, 2, 4 et 5). X.________ a précisé que le plaignant avait la main dans la poche quand il leur avait crié qu’il était armé (PV aud. 5 p. 2). Le chef d’équipe L.________ a expliqué qu’il avait téléphoné plusieurs fois à son patron durant la journée et qu’il avait pris la décision d’arrêter les travaux car il avait peur que cela tourne mal (PV aud 2 p. 2). Quant au patron de l’entreprise, W.________, il a relevé que ses employés l’avaient informé du comportement du plaignant par téléphone plusieurs fois dans la journée, qu’il s’était rendu sur les lieux sans pouvoir le rencontrer, que ses employés lui avait dit qu’R.________ était insultant et qu’ils avaient été alarmés par les menaces de celui-ci.

 

              g) Entendue par la Procureure le 26 mai 2016, P.________, assistante comptable auprès de l’entreprise G.________, a relaté que le plaignant lui avait téléphoné le 14 octobre 2015 tôt le matin, qu’il s’était plaint du bruit fait par les ouvriers de l’entreprise, qu’il lui avait dit qu’il fallait des autorisations pour abattre de la végétation et qu’il était ensuite devenu virulent, lui disant que l’entre­prise G.________ employait de la « vermine », « que la vermine devait être exterminée et que nous étions peut-être armés, mais que lui aussi. », ce qu’elle avait ensuite qualifié d’ « ignominies en tout genre » dans le courriel qu’elle avait adressé à l’agence immobilière E.________ le jour-même (PV aud 3 ; P. 17/1).

 

              h) Par lettre déposée au greffe du Ministère public le 1er juin 2016 (P. 23),  R.________ a signalé en bref à la Procureure que les personnes enten­dues dans le cadre de l’instruction avaient fait de fausses déclarations, qu’il n’avait jamais dit aux employés de l’entreprise G.________ qu’il était armé et qu’il ne les avait ni menacés ni insultés. Dans ce même courrier, R.________ a affirmé qu’il avait pris un bâton et qu’il s’était muni d’un spray au poivre qu’il avait mis dans sa poche afin de se protéger d’un éventuel accident à la tronçon­neuse face aux trois employés et à son voisin, également présent ce jour-là.

 

              i) Par courrier déposé au greffe du Ministère public le 14 juin 2016, R.________ a sollicité une seconde audition de Z.________ et le versement au dossier du courriel adressé par P.________ à la gérance immobilière E.________ mentionnant spécifiquement les mots « menaces verbales et physiques » (P. 24).

 

 

B.              Par ordonnance du 26 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne rejeté les réquisitions d’R.________ et a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de sa plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation et a mis les frais de la procédure, par 1'650 fr., à la charge de celui-ci.

 

              La Procureure a considéré qu’aucun comportement diffamatoire ne pouvait être reproché au patron de l’entreprise G.________ ou à l’un de ses employés. Elle a relevé en bref que les employés de l’entreprise G.________ avaient bien été menacés et insultés par R.________ et qu’ils avaient dénoncé le comportement du plaignant à la société E.________ pour que celle-ci comprenne pour quelle raison ils n’avaient pas pu terminer les travaux qu’elle avait commandés. S’agissant des mesures d’instruction requises, elle a observé que Z.________ avait déjà été entendu le 7 avril 2016 dans le cadre de l’enquête PE15.0211784-SOO, que le procès-verbal de son audition avait été versé au dossier (PV aud. 6) et que tous les courriels adressés par G.________ à la gérance E.________ avaient été produits et versés au dossier.

C.              Par acte du 4 août 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en contestant le classement de la procédure pénale et la mise à sa charge des frais. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.

 

              R.________ a encore développé ses moyens dans trois courriers déposés au greffe de la Chambre des recours pénale les 7, 16 et 28 septembre 2016, ainsi que dans un courrier déposé le 28 septembre 2016 au greffe du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et transmis à la cour de céans.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19  mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné le classe­ment de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP sans avoir procédé à des investigations supplémentaires. Il conteste la manière dont l’enquête a été menée et ses résultats, soutenant que les personnes entendues auraient fait des fausses déclarations, qu’il y aurait des incohérences dans leurs déclarations, que la Procureure aurait ignoré ses réquisitions tendant à l’audition de témoins et qu’il n’aurait jamais tenu les propos dont l’accuse P.________.

 

2.1              Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

 

2.2             

2.2.1              Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP).

 

              Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).

 

              Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Une allégation litigieuse ne portant atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JdT 1990 IV 107). L’honneur professionnel n’est pas protégé par les dispositions du Code pénal réprimant les atteintes à l’honneur (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 105 IV 111 consid. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité).

 

2.2.2              L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).

 

              La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).

 

              La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).

 

2.2.3              Le Tribunal fédéral a considéré que les allégations attentatoires à l’honneur émanant des parties dans un procès sont justifiées par les droits et obligations de plaider la cause. Il faut toutefois que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, JdT 2007 IV 3, spéc. p. 6).

 

2.3              En l’espèce, le recourant conteste avoir menacé et injurié les employés de l’entreprise G.________ venus le 14 octobre 2015 pour éliminer la haie de bambous et reproche à cette entreprise de l’avoir diffamé ou calomnié auprès de sa gérance immobilière en lui écrivant qu’il avait insulté et menacé ses employés. L’instruction a toutefois clairement démontré que le plaignant avait bien agi de la sorte à l’égard des employés de la société G.________. Il résulte en effet des témoigna­ges concordants des trois employés qui travaillaient sur les lieux, de leur patron et de la secrétaire comptable que le recourant est intervenu en menaçant et en insultant les jardiniers et qu’il leur a fait interrompre leur travail, alors même qu’il n’était pas autorisé à le faire. Le recourant a admis qu’il tenait un bâton dans une main. Son voisin Z.________ a en outre confirmé qu’R.________ était énervé ce jour-là par le bruit des jardiniers. La gérance E.________ avait par ailleurs déjà demandé plusieurs fois au recourant, entre 2010 et 2015, de cesser ses agisse­ments à l’égard de ses voisins et de plusieurs entreprises, le menaçant de rési­lier son bail  loyer.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’entreprise G.________ d’avoir diffamé le recourant en informant sa gérance de son comportement, les allégations articulées par l’entreprise paysagiste étant conformes à la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. La calomnie est de ce fait également exclue. Les faits reprochés à l’entreprise G.________ et à ses employés ne tombent donc pas sous le coup de la loi pénale. C’est donc à juste titre que la Procureure a classé la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de la plainte du recourant.

 

 

3.              Le recourant conteste également la mise à sa charge des frais de procédure, soutenant qu’il n’a pas à supporter les frais d’une procédure initiée de bonne foi pour sanctionner une infraction dont les conséquences seraient sérieuses pour lui.

 

3.1              Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

 

              Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, les infractions de calomnie et de diffamation ne sont poursuivies que sur plainte. Le recourant a déposé plainte pénale et a participé activement à la procédure. Comme on l’a vu, le classement de l’enquête était justifié.

 

              La décision de la Procureure de mettre l’entier des frais de la procédure à la charge du recourant ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être con­firmée.

 

4.              En définitive, le recours interjeté par R.________, manifes­tement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 juillet 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’R.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :