TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.018220-[…]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 septembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 56 ss CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 septembre 2016 par X.________ contre P.________, Procureur de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE16.018220-P.________, la Chambre des recours pénale considère:

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Procureur de l'arrondissement de La Côte P.________ diligente actuellement une procédure dirigée contre X.________ pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, d'office et sur plaintes de [...], de [...] et de A.Z.________, sous la référence PE13.027136-P.________. Dans le cadre de cette instruction, X.________ est détenu provisoirement depuis le 9 février 2016.

 

              b) Par acte du 31 août 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre A.Z.________ et B.Z.________.

 

              Par décision du 6 septembre 2016, le Ministère public central a transmis cette plainte au Procureur de l'arrondissement de La Côte P.________ comme objet de sa compétence.

 

              Le 13 septembre 2016, ce procureur a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ et B.Z.________, sous la référence PE16.018220-P.________, pour les motifs suivants:

              - avoir, à une date indéterminée au mois d'août 2015, contacté la police en disant que X.________ avait tenté de tuer leur fille, alors qu'ils le savaient innocent;

              - avoir, le 6 septembre 2015, lors de la braderie à [...], dit à la police que X.________ voulait les tuer, alors qu'ils le savaient innocent;

              - avoir, le 7 septembre 2015, appelé la police en disant que X.________ avait séquestré leur fille, alors qu'ils le savaient innocent;

              - avoir, à une date indéterminée, dit à la police que X.________ avait tenté d'enlever son enfant, alors qu'ils le savaient innocent.

 

B.              a) Le 13 septembre 2016, le Procureur a versé au dossier un courrier de X.________ daté du 7 septembre 2016 et adressé au Procureur général (P. 7), par lequel le prénommé demandait à ce dernier de « récupérer » sa plainte ainsi que le dossier transmis au procureur P.________. Pour motiver sa requête, X.________ a notamment écrit ce qui suit : « Je ne souhaite plus passer par le procureur Mr P.________ de Morges car je suis en cour (sic) de dépos (sic) plainte pour Acharnement, CALOMNIES (sic), etc…non-respect! ». X.________ faisait également valoir qu’il avait déjà, par le passé, déposé une plainte pénale contre son beau-père, B.Z.________,  pour coup et blessure, mais que le procureur P.________ lui aurait alors indiqué, devant son avocat, qu’il ne donnerait aucune suite.

 

             

              b) Le 15 septembre 2016, le Procureur P.________ a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

 

              Dans sa prise de position du même jour, il a relevé qu’il existait indéniablement un rapport de connexité entre les faits dénoncés par X.________ dans sa plainte du 7 septembre 2016 et ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure PE13.027136-P.________, mais que le prénommé ne faisait valoir aucun motif susceptible de conduire le procureur à se récuser, ajoutant que le dépôt d’une plainte pénale à son encontre ne permettait pas de déduire une inimité réciproque. Il a donc conclu au rejet de la demande de récusation.

 

              c) Dans un courrier du 21 septembre 2016, X.________ a notamment réitéré sa demande de récusation, s’épanchant en particulier sur les conséquences de son maintien en détention provisoire sur ses relations avec ses enfants.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ contre le Procureur de l’arrondissement de La Côte P.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

 

2.             

2.1                            L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).

 

                            S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178  consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Dans la situation dans laquelle le même procureur est amené à instruire successivement des plaintes réciproques, le Tribunal fédéral a jugé qu’il y a matière à récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.2 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). Au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.) ; en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.4).

 

Enfin, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. Il en va différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant à son tour une plainte pénale; le conflit prend alors une tournure personnelle et apparaît objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1).

  

2.2              En l’espèce, dans ses courriers des 7 et 21 septembre 2016, X.________ se contente de soutenir que le Procureur P.________ pourrait manquer d’objectivité dès lors qu’il instruit déjà une procédure pénale dirigée à son encontre dans le cadre de laquelle il a notamment ordonné sa mise en détention provisoire et qu’il aurait manifesté son intention de ne pas donner suite à une précédente plainte pénale déposée par X.________ à l’encontre d’B.Z.________.

 

              Comme l’a à juste titre relevé le procureur dans sa prise de position, le requérant ne fait état d’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. En particulier, le fait de demander la mise en détention provisoire du requérant ne saurait être interprété comme la manifestation d’une quelconque apparence de prévention. En effet, le procureur est en l’espèce chargé d’instruire différentes plaintes pénales réciproques et le fait qu’il ait estimé nécessaire de placer le requérant en détention provisoire dans le cadre de la première affaire ne l’empêche pas d’instruire la seconde de manière objective et circonstanciée. Dès lors que les faits dénoncés par le requérant sont en lien avec ceux qui ont conduit à l’ouverture de l’instruction dirigée contre lui, l’administration rationnelle de la justice commande au contraire que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre 2014/835).

 

              Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que ce procureur aurait classé une première plainte déposée par X.________ à l’encontre d’B.Z.________, étant au demeurant relevé que ce seul élément ne serait pas susceptible de fonder une apparence de prévention et de justifier la récusation du procureur.

 

              Enfin, le fait que X.________ envisage de déposer une plainte pénale à l’encontre le procureur P.________ – ou qu’il l’ait déjà fait – ne permet pas non plus de présumer que le sentiment d’inimité que nourrit le requérant à l’encontre de ce procureur soit réciproque.

 

              Au vu de ce qui précède, X.________ ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter P.________ de prévention. Il n’existe donc aucun motif de récusation.

 

3.              En définitive, la demande de récusation déposée le 7 septembre 2016 par X.________ contre le Procureur P.________ doit être rejetée.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 7 septembre 2016 par X.________ contre le Procureur P.________ est rejetée.

              II.              Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :