CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 20 septembre 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Addor
*****
Art. 310, 393 al 1. let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.002085-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 13 octobre 2007, F.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu A.L.________, décédé le 5 juin 2003 (dossier PE07.021520). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me Z.________, que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC 28 février 2008/174).
b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009 ainsi que les 2 juin et 29 septembre 2010, F.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossiers PE08.013749, PE09.029741, PE10.013306 et PE10.027963). Toutes ces plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, qui ont été confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/154; TACC 3 février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723) puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, F.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par Z.________. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce jugement, qu’elle a confirmé.
d) Le 19 octobre 2010, F.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre B.________, W.________ et G.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (dossier PE10.025495). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
e) Le 24 février 2011, F.________ a déposé une septième plainte contre les mêmes personnes, notamment contre Z.________ et B.L.________, leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juillet 2011.
f) Le 6 mars 2011, F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre divers témoins entendus lors des deux audiences pénales qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par Z.________; elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Elle a également mis en cause Z.________ pour avoir, dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière.
g) Le 21 avril 2011, F.________ a porté plainte contre B.L.________, B.________ et U.________, leur reprochant d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société C.L.________ & Cie SA lors de la reprise de celle-ci en décembre 2001 par [...] SA, en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. La plaignante, qui faisait valoir que tous les comptes de cette société étaient faux depuis le 1er janvier 2002, estimait être lésée pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent actions de T.________ Holding SA qu’elle avait reçu le 9 décembre 2008. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
h) Du 7 février au 13 avril 2013, F.________, revenant sur ce litige successoral, a déposé six nouvelles plainte, reprochant à W.________ d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre 2005 et lors de ses comparutions en justice. Elle faisait également grief à T.________ Holding SA, Z.________, H.________, G.________, B.________, B.L.________, U.________, P.________ et S.________ d’avoir dissimulé des informations comptables et procédé ainsi à une estimation mensongère de la valeur des actions de C.L.________ & Cie SA lors de la cessation des actifs et passifs de cette société en décembre 2001.
Par ordonnance du 6 mars 2013, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2013, laquelle a considéré en substance que ces plaintes concernaient des mêmes faits que ceux dénoncés dans les plaintes précédentes et qu’elles visaient les mêmes personnes.
i) Le Ministère public central et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont, le 5 décembre 2014 et le 10 juin 2015 respectivement, rendu chacun une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de plaintes déposées par F.________ et portant sur le même complexe de faits (P. 12/3 et 12/4).
B. a) Le 16 octobre 2015, F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée contre B.L.________, T.________ Holding SA et U.________, pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art. 152 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
La plaignante reproche de nouveau à B.L.________ d’avoir dissimulé des biens pour fausser l’estimation de la valeur des actions de C.L.________ & Cie SA, devenue T.________ Holding SA, et d’avoir accepté puis fourni des comptes erronés de la société depuis le 31 décembre 2002, plus particulièrement les comptes au 31 décembre 2014, approuvés le 24 juillet 2015. Elle fait également grief à B.L.________ d’avoir utilisé le dividende qui lui revenait au 31 décembre 2014 sans son consentement. Enfin elle reproche à U.________, en sa qualité d’organe de révision de T.________ Holding SA, d’avoir accepté les comptes de la société au 31 décembre 2014, comptes qu’elle considère comme faux.
b) Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 16 octobre 2015 et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de F.________. Il a considéré, s’agissant des faits déjà dénoncés dans des plaintes antérieures, que le principe de l’autorité de la chose jugée constituait un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. Quant à l’utilisation supposée du dividende revenant à la plaignante, elle correspondait à l’exécution par T.________ Holding SA d’une décision de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron.
C. Le 25 août 2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés dans sa plainte du 16 octobre 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014 587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432 ; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).
Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).
Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).
2.2 En l’espèce, dans sa plainte du 16 octobre 2015, la recourante revient sur le litige survenu dans le cadre de la succession de son beau-père, s’estimant victime de manœuvres frauduleuses consistant en la dissimulation des actifs de la succession, en estimations volontairement inexactes et en fausses informations sur la valeur réelle des actifs et passifs de C.L.________ & Cie SA. Les faits qu’elle y expose sont les mêmes que ceux qu’elle avait dénoncés dans ses précédentes plaintes qui ont toutes donné lieu à des ordonnances de refus de suivre ou à des ordonnances de non-entrée matière. La plainte du 16 octobre 2016 vise par ailleurs des personnes contre lesquelles la recourante avait déjà déposé plainte auparavant. Enfin, l’intéressée ne fait pas état de moyens de preuve ou de faits qui devraient être considérés comme nouveaux au regard de ses précédentes plaintes pénales et qui seraient de nature à révéler des soupçons de culpabilité contre les personnes dénoncées.
Le principe de la chose jugée faisant obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale pour des faits identiques, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en application de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
Cela étant, un élément nouveau pourrait consister en la prétendue utilisation par B.L.________ du dividende de la société T.________ Holding SA revenant à la recourante au 31 décembre 2014 (P. 4, pp. 6-7). Or, ainsi que l’a relevé la procureure, il n’y a pas eu d’utilisation indue du dividende, T.________ Holding SA n’ayant fait qu’exécuter une décision de saisie de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron (P. 5/20 : procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de T.________ Holding SA du 24 juillet 2015, p. 3). Dans ces circonstances, toute infraction peut être d’emblée exclue avec certitude (art. 310 al. 1 let. a CPP).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :