TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

633

 

PE16.008082-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 septembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2013 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.008082-JON, la Chambre des recours pénale considère :

 

             

              En fait :

 

A.              a) Le 26 février 2016, F.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples et voies de fait.

 

              Il reprochait à l’un de ses collègues dont il ignorait l’identité de l’avoir, le matin du 25 février 2016, lors d’une altercation sur un chantier à [...], empoigné par le pull-over, le bras et le cou, puis de l’avoir projeté en arrière contre un mur, le faisant chuter sur des bidons de peinture.

 

              Le constat médical établi le jour des faits à l’endroit de F.________ fait mention de douleurs à la palpation des dernières côtes antérieures droites et d’une dermabrasion dans le pli du coude gauche.

 

              b) La gendarmerie fribourgeoise a identifié l’auteur présumé des faits précité comme étant U.________. Elle a procédé à l’audition de ce dernier en qualité de prévenu, puis aux auditions de [...], d’ [...] et de [...] en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

 

              c) A la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de la cause par ordonnance de reprise d’enquête du 2 mai 2016.

 

B.              Par ordonnance du 24 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a constaté que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et a indiqué qu’il ne saurait se baser sur les seules déclarations de F.________ pour condamner U.________. Il a en outre considéré qu’il n’était pas exclu que le plaignant se soit blessé lui-même après s’être débattu et avoir donné un coup de poing dans le mur, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

 

C.              Le 6 juin 2016, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a en substance conclu à son annulation, au renvoi du dossier au ministère public pour qu’il instruise la présente affaire, en procédant notamment à des auditions de confrontation, et à l’allocation d’une indemnité pour son intervention.

 

              Le 19 juillet 2016, F.________ a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 21 juillet 2016, le président de la cour de céans a dispensé F.________ du versement des suretés requises les 10 juin et 4 juillet 2016.

 

              Invité à se déterminer, U.________ a, par courrier non signé du 5 septembre 2016, contesté les griefs formulés par F.________.

 

              Par lettre du 8 septembre 2016, le ministère public, considérant en substance qu’une audition de confrontation n’apporterait aucun élément utile, a conclu au rejet du recours.

 

              Le 20 septembre 2016, U.________ a, sur demande du président de céans, à nouveau déposé son écriture du 5 septembre 2016 en y apposant sa signature manuscrite.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

 

              Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

3.

3.1              Le recourant reproche au procureur de ne pas avoir procédé à une audition de confrontation entre lui et U.________ et de ne pas lui avoir laissé la possibilité de participer aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements effectuées par la police, précisant que celles-ci seraient proches du prénommé car elles travailleraient avec lui et seraient également de nationalité portugaise. Il considère dès lors qu’il subsisterait un doute sur le déroulement des faits de sorte que le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

 

3.2              F.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples et voies de fait à la suite d’une altercation qui serait survenue le 25 février 2016 avec le dénommé U.________ sur leur lieu de travail. Il a fait établir un constat médical des lésions subies le jour des faits, lequel indique que l’examen clinique du recourant est compatible avec la plainte qu’il avait formulée (cf. P. 9/1). Le recourant a expressément renoncé à participer aux opérations préliminaires, de sorte que sa présence n’était pas nécessaire lors des auditions effectuées par la police fribourgeoise de l’ensemble des personnes présentes au moment des faits. Cependant, il ressort des déclarations des dénommés [...] et de [...] qu’ils n’ont pas directement assisté à l’altercation opposant le recourant à U.________ (PV aud. 2 et 3). En outre, ces derniers ainsi qu’[...] n’ont été entendus qu’en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 1 à 3). Ils n’ont ainsi pas été exhortés à dire la vérité ni été informés des conséquences pénales d’un faux témoignage en application de l’art. 177 al. 1 CPP, de sorte que, vu les lésions établies, il peut subsister un doute quant à la fiabilité de leurs déclarations. Par ailleurs, le procureur ne se fonde sur aucun élément concret pour affirmer qu’il n’est pas exclu que le recourant se serait blessé tout seul en se débattant et en donnant un coup de poing contre le mur. On voit en effet mal comment l’intéressé aurait pu se blesser dans le pli du coude ainsi qu’aux côtes en agissant de cette dernière manière. Enfin, le fait qu’U.________ a intégralement contesté les faits ne permettait pas au procureur de considérer qu’un acquittement du prévenu apparaissait d’emblée plus vraisemblable qu’une condamnation. C’est donc à tort qu’il a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

 

              Par conséquent, le procureur devra ouvrir une instruction pénale puis procéder à une audition de confrontation entre F.________ et U.________.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 24 mai 2016 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (JdT 2016 III 135).

 

              La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant est sans objet, dès lors qu’aucun frais de procédure n’a été mis à sa charge.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 24 mai 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. F.________,

-              M. U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :