TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

660

 

PE16.005964-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 octobre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.005964-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 29 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1991, ressortissant érythréen, pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, injure et menaces.

 

              Il lui est notamment reproché d’avoir, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2015, à Romanel-sur-Lausanne, forcé K.________, née le [...] 2000, ressortissante érythréenne, à entretenir des relations sexuelles avec lui.

 

              b) Le 14 avril 2016, X.________ a été appréhendé par la police.

 

              c) Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 14 mai 2016.

 

              Par ordonnance du 11 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de X.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 août 2016.

 

              Par ordonnances rendues les 30 mai et 13 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération formées respectivement les 24 mai et 11 juillet 2016 par X.________.

 

              Par ordonnance du 9 août 2016, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 août 2016 (CREP 2016/557), le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2016.

 

 

B.              a) Par acte du 14 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre X.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol.

 

              L’audience de jugement est fixée au 13 décembre 2016.

 

              b) Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 14 janvier 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

 

C.              Par acte du 29 septembre 2016, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

 

3.             

3.1              Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants.

             

3.2              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

              Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.3              En l'espèce, depuis l’arrestation de X.________ le 14 avril 2016, l’existence de soupçons suffisants a été retenue comme établie par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances successives, dont la dernière a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 23 août 2016 (CREP 2016/557). Le recourant ne fait valoir aucun argument nouveau à ce sujet qui n’aurait pas déjà été soulevé – et écarté – dans les précédentes procédures.

 

              Selon un procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281), on peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de cette dernière décision (CREP du 23 août 2016/557 consid. 2.3), qui sont toujours d’actualité, étant au surplus relevé que le Ministère public a depuis lors engagé l’accusation sur la base d’un acte complet et motivé en date du 14 septembre 2016. La condition liée à l’existence de sérieux soupçons de culpabilité est donc réalisée et ce premier grief doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Le recourant conteste également le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

             

4.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.3              L’existence du risque de fuite a également déjà été examinée dans le cadre de l’arrêt de la Cour de céans du 23 août 2016, auquel il convient de se référer intégralement (CREP du 23 août 2016/557 consid. 3), dès lors que le recourant ne fait pas non plus valoir d’argument nouveau sur ce point.

 

              Au vu de la peine privative de liberté à laquelle s’expose le recourant sur la base des faits retenus par le Ministère public dans l’acte d’accusation du 14 septembre 2016, du fait qu’il est au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse et qu’il n’a pas de réelles attaches dans ce pays – si ce n’est un enfant qui vit avec sa mère dans le Canton de Zoug mais qui pourraient être susceptibles de l'accompagner dans sa fuite –, il est fortement à craindre que le prévenu ne tente de se soustraire aux autorités pénales.

 

              Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de fuite. Ce deuxième grief doit donc également être rejeté.

 

4.4              Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne paraissent pas en mesure de pallier efficacement au risque de fuite retenu. En effet, compte tenu de la facilité évidente de quitter notre pays même en l’absence de papiers d’identité et de la peine encourue, on ne saurait se satisfaire d’un simple engagement du prévenu de ne pas quitter le territoire suisse ou de se présenter ponctuellement devant une autorité administrative.

 

 

5.

5.1                             Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité.

 

5.2                            La proportionnalité de la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

5.3                            En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis un peu plus de cinq mois, est notamment prévenu de viol au sens de l'art. 190 CP. Cette disposition prévoyant une peine privative de liberté d'un an au moins, la détention du recourant, ordonnée depuis le 14 avril 2016, demeure proportionné, étant rappelé que l’audience de jugement a été fixée au 13 décembre 2016.

 

 

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 septembre 2016 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 21 septembre 2016 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marie Burkhalter, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :