CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 7 octobre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 56, 183 al. 3 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 août 2016 par Z.________ à l’encontre des experts P.________ et F.________ dans la cause n° PE15.003535-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 février 2015, H.________ a déposé plainte pénale contre son ex-époux Z.________. Elle a indiqué avoir été harcelée par celui-ci par le biais de courriers et d’appels téléphoniques injurieux et menaçants.
Le même jour, B.________ a également déposé plainte pénale contre Z.________, en exposant avoir elle aussi reçu des appels téléphoniques, SMS et courriers injurieux de la part de l’intéressé.
Le 5 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour les faits dénoncés par H.________ et B.________.
Par la suite, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Z.________, le 15 mai 2015, tandis qu’H.________ a déposé deux plaintes supplémentaires à l’encontre de celui-ci, les 2 et 17 juin 2015.
b) Par avis du 5 juin 2015, la Procureure a informé les parties de sa volonté d’ordonner une expertise psychiatrique de Z.________. Elle a précisé qu’elle envisageait de confier cette mission au Dr P.________ et au Dr F.________ et a communiqué aux parties la liste des questions qu’elle entendait leur soumettre (P. 32).
Le 24 juin 2015, Z.________ a indiqué à la Procureure qu’il n’avait aucune remarque à formuler concernant le choix des experts. Il a en outre demandé d’ajouter au questionnaire l’interrogation suivante : « Des mesures d’éloignement au sens de l’art. 28b CC sont-elles à même d’éviter, ou à tout le moins de diminuer, le risque que l’expertisé ne commette de nouvelles infractions ? » (P. 36).
Le 12 août 2015, le Ministère public a désigné le Dr F.________, médecin de l’Unité d’expertises du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, en qualité d’expert, et l’a autorisé à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité. L’expert a été chargé de se prononcer sur la présence d’un trouble mental chez Z.________, sur l’existence et l’étendue de sa responsabilité pénale, sur le risque de récidive, ainsi que sur d’éventuels traitements des troubles mentaux et des addictions.
La question suggérée par Z.________ dans ses observations du 24 juin 2015 a par ailleurs été ajoutée au questionnaire soumis à l’expert.
c) Un rapport d’expertise, daté du 29 juillet 2016 et signé par le Dr F.________ et le Dr P.________, a été rendu au Ministère public. Il a ensuite été adressé aux parties le 2 août 2016.
Les experts ont notamment conclu à la présence d’un trouble de la personnalité paranoïaque chez Z.________. A la dernière question posée par le Ministère public, concernant l’effet d’une éventuelle mesure d’éloignement au sens de l’art. 28b CC sur le risque de récidive de Z.________, ils ont apporté la réponse suivante : « En cas de poursuite de ses agissements, nous pensons que M. Z.________ devrait être confronté aux conséquences de ses actes » (P. 80, p. 15).
B. a) Par courrier du 15 août 2016, Z.________ a requis la récusation des experts.
Il leur a reproché d’avoir exprimé une opinion personnelle relative aux sanctions pénales envisageables, notamment en indiquant que l’expertisé devrait être confronté aux conséquences de ses actes.
b) Par déterminations du 15 septembre 2016, H.________ a déclaré prendre acte du contenu et des conclusions de l’expertise.
c) Par courrier du 22 septembre 2016, le Dr F.________ et le Dr P.________ ont présenté leurs déterminations concernant la demande de récusation.
S’agissant de leur remarque relative à l’opportunité de confronter Z.________ à ses actes et au grief du prénommé, ils ont expliqué ce qui suit : « Cette interpellation nous a surpris, dans la mesure où il s’agit d’un positionnement relativement fréquent face à des expertisés présentant certains troubles de la personnalité. Il s’agit bien d’un avis psychiatrique, lequel n’interfère en aucun cas avec la dimension juridique, qui reste bien évidemment de votre ressort. Ce que nous voulons dire est que certaines pathologies psychiatriques sont peu accessibles à des soins lorsque les patients y sont opposés et que, dans ce cas, la meilleure et parfois la seule dimension "thérapeutique" consiste à être confronté aux conséquences de ses actes » (P. 89).
En droit :
1.
1.1 Le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 8 janvier 2016/19 ; JdT 2012 III 135).
Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, après avoir constaté que ses conclusions lui étaient défavorables (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 183 CPP). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs, mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3).
1.2 En l’espèce, la demande de récusation se fonde sur un élément contenu dans le rapport d’expertise qui a été communiqué aux parties le 2 août 2016. Elle a ainsi été déposée en temps utile. La demande de récusation formée par Z.________ est donc recevable. La Chambre des recours pénale est par ailleurs compétente pour statuer.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
2.2 L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, Z.________ estime que les experts n’auraient pas répondu à la question qui leur était posée concernant la mesure d’éloignement de l’art. 28b CC (Code civil suisse ; RS 210), mais se seraient prononcés sur l’opportunité de lui infliger une sanction pénale, ce qui révélerait un parti-pris de leur part.
Pourtant, aucun élément dans l’expertise ne laisse supposer que les experts auraient accompli leur mission avec partialité. En outre, le fait qu’ils aient répondu à la question concernant la mesure d’éloignement en indiquant qu’ils considéraient que Z.________ devrait être confronté aux conséquences de ses actes ne fonde pas un motif de récusation.
En effet, dans leurs déterminations du 22 septembre 2016, les experts ont expliqué qu’ils avaient en l’occurrence exprimé un avis psychiatrique et nullement juridique. Selon eux, le fait d’être confronté aux conséquences de ses actes pouvait ainsi revêtir des qualités thérapeutiques lorsqu’un individu souffrant de certains troubles psychiatriques refusait un traitement médical. Force est de constater qu’un tel avis relève clairement de la compétence des experts et s’inscrit de surcroît dans le cadre de leur mandat.
Il convient en outre de relever qu’un expert mandaté pour se déterminer sur la capacité pénale d’un prévenu peut donner son avis concernant l’opportunité de confronter celui-ci aux conséquences de ses actes sans qu’une telle remarque puisse fonder une apparence de prévention. Le but d’une expertise reste d’ailleurs de déterminer la capacité pénale d’un prévenu, non d’atténuer systématiquement la sanction qui pourrait être prononcée à l’encontre de celui-ci. Z.________ ne saurait ainsi reprocher aux experts de ne pas avoir apporté à sa question la réponse qu’il attendait.
Aucun élément objectif ne vient ainsi appuyer l’existence d’une prévention des experts à l’encontre de Z.________.
3. En définitive, la demande de récusation présentée par Z.________ à l'encontre des experts P.________ et F.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du 15 août 2016 est rejetée.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
III. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du requérant, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Z.________),
- Me Marcel Paris, avocat (pour H.________),
- Mme B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :