CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 octobre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2016 par W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________.
Le prévenu est soupçonné d’avoir participé, avec B.________ et K.________, au brigandage perpétré le 29 août 2015 à [...], au domicile de D.________, au cours duquel celui-ci aurait été roué de coups, serré au cou, frappé à la tête au moyen d’une lampe de poche, puis avec le canon d’un pistolet, et menacé de mort avec un harpon, afin de le contraindre à remettre à ses agresseurs ses valeurs. Il aurait ensuite été traîné par les cheveux et ligoté avec des câbles électriques dans la buanderie. Trois sacs à dos remplis d’affaires appartenant à la victime auraient été emportés, à défaut de valeurs.
b) Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ jusqu’au 23 novembre 2015 au plus tard. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 novembre 2015.
Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour un mois, soit jusqu’au 23 décembre 2015. Cette ordonnance a été réformée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 décembre 2015, la libération immédiate du prévenu ayant été ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
L’intéressé a été libéré le 29 décembre 2015.
c) W.________ a été appréhendé de nouveau le 1er avril 2016.
Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Bruno Alexandre Ferreira Mesquita pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er juin 2016. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 avril 2016.
Par ordonnances des 18 mai et 22 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________, en dernier lieu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 1er octobre 2016.
B. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public du 15 septembre 2016, a ordonné, en raison du risque de collusion, la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 1er novembre 2016.
C. Par acte du 6 octobre 2016, W.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté en temps utile par le détenu contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 222 et 393 let. c CPP), le recours est recevable
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
En l’espèce, le recourant, tout en contestant les faits qui lui sont imputés, ne remet pas en cause – à juste titre – l’existence d’indices de culpabilité suffisants. On rappelle en effet que D.________ a formellement reconnu, le 16 février 2016, B.________ comme étant l’un de ses agresseurs. Dans son audition d’arrestation du 1er avril 2016, ce dernier a admis son implication ainsi que celle du recourant et de K.________ dans le brigandage perpétré le 29 août 2015 au préjudice de D.________ (cf. CREP 12 avril 2016/236 consid. 2).
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
3.3 En l’espèce, il est vrai que les exigences relatives au risque de collusion sont d’autant plus élevées lorsque, comme dans le cas présent, l’instruction est pratiquement terminée (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il est vrai également que le Ministère public, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, n’a cité aucune mesure d’instruction particulière dont le recourant serait susceptible d’influencer le résultat.
Cependant, le risque de collusion peut être retenu alors même que l’instruction est terminée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, 2e éd, Bâle 2016, n. 29 ad art. 221 CPP) et peut perdurer, au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012).
En l’occurrence, on rappelle que le recourant conteste toute implication dans le brigandage au préjudice de D.________. Ses déclarations entrent en contradiction avec celles de la victime qui, lors de son audition du 1er juillet 2016, a expliqué que le recourant s’était comporté comme « un sauvage » et avait agi avec une extrême violence, qu’il l’avait serré au cou et qu’il avait remis un harpon à B.________ en lui demandant de « crever » le plaignant.
Certes, le recourant fait valoir que, lorsqu’il était libre, entre le 29 décembre 2015 et le 1er avril 2016, il n’est pas entré en contact avec D.________. Cette période de liberté était toutefois antérieure à l’audition du prénommé du 1er juillet 2016.
Au vu de ce qui précède, il importe d’éviter que le recourant exerce des pressions sur la victime afin de l’amener à modifier ses déclarations lors des débats devant le tribunal de première instance. Il s’ensuit que le risque de collusion justifie la prolongation de la détention provisoire.
4. A titre de mesures de substitution, le recourant propose qu’interdiction lui soit faite d’entretenir des relations avec certaines personnes et de se rendre dans un certain lieu ou dans un certain immeuble (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Ces mesures sont toutefois insuffisantes pour pallier le risque de collusion, comme l’a retenu la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 12 avril 2016.
5. Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie, qui n’a été prolongée que d’un mois, est conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Ce point n’est pas contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 septembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Charles Munoz, avocat (pour D.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :