TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

478

 

PE16.012757-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 juillet 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Graa

 

 

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Art. 197 al. 1, 269 al. 2 lit. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2016 par R.________ contre le mandat de perquisition d’enregistrements rendu le 28 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.012757-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 27 avril 2016, K.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour menaces et calomnie. Assistante sociale employée par le Service de protection de la jeunesse, la plaignante a expliqué qu’elle travaillait comme responsable d’unité au foyer de [...]. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’est occupée d’un garçon prénommé [...], dont le père, R.________, aurait posé divers problèmes. Ce dernier aurait ainsi harcelé la plaignante et aurait cherché à l’intimider. Il l’aurait en outre menacée par téléphone à plusieurs reprises, les 14 mars et 14 avril 2016. En outre, le 27 avril 2016, R.________ se serait entretenu avec une travailleuse du foyer, Mme [...], et lui aurait déclaré qu’K.________ avait entretenu une relation avec lui et mentirait désormais à son sujet par jalousie.

 

              b) Entendu sur ces faits le 28 juin 2016 par la police, R.________ s’est défendu d’avoir menacé la plaignante et a indiqué qu’il disposait d’enregistrements des conversations téléphoniques dont avait fait état K.________. Il a précisé à leur sujet : « Je les ai gardés précieusement et j’en ai fait des copies qui sont à l’étranger. Je ne peux pas fournir de copies pour prouver mes dires. Je les donnerai au tribunal » (PV aud. 2, R. 9). R.________ a ensuite refusé de laisser la police accéder au contenu de son téléphone cellulaire, sur lequel se trouveraient les enregistrements en question.

 

B.              b) Contactée par téléphone au cours de l’audition du 28 juin 2016, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a délivré oralement un mandat de perquisition concernant le téléphone cellulaire de R.________. Le téléphone en question a été immédiatement saisi.

 

              Le même jour, la Procureure a délivré par écrit un mandat de perquisition d’enregistrements relatif au téléphone cellulaire de R.________, confirmant ainsi le mandat oral délivré plus tôt dans la journée, et a chargé la police de son exécution.

 

              Ce mandat a été notifié à R.________ en main propre par la police, le 28 juin 2016.

 

              b) Le 29 juin 2016, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour les faits dénoncés par K.________.

 

C.              Par acte du 8 juillet 2016, R.________ a recouru contre le mandat de perquisition d’enregistrements.

 

              Il a conclu, préalablement, à la mise sous scellés des enregistrements visés par le mandat du 28 juin 2016 et, principalement, à l’annulation dudit mandat, à ce que les moyens de preuve recueillis grâce à la perquisition soient retranchés du dossier pénal, et à ce que son téléphone cellulaire lui soit restitué.

 

              Le 11 juillet 2016, le Président de la Cour de de céans a suspendu l’exécution du mandat de perquisition du 28 juin 2016 jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ait statué sur le recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 29 août 2014/626) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

 

2.

2.1              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 246 CPP). Il est question d’une perquisition d’enregistrements, au sens de cette disposition, lorsque les documents ou les supports de données doivent être lus ou vus pour établir leur aptitude à prouver, pour être séquestrés ou versés au dossier (ATF 139 IV 128 consid. 1.4, JdT 2014 IV 15).

 

2.2              En l’espèce, la perquisition d’enregistrements ordonnée par la Procureure satisfait aux exigences de l’art. 197 CPP.

 

              En effet, la perquisition d’enregistrements est prévue par la loi, soit à l’art. 246 CPP. En outre, lorsque la Procureure a délivré le mandat de perquisition du 28 juin 2016, il existait de forts soupçons concernant la commission d’une infraction par R.________. Ce dernier venait en effet de reconnaître avoir eu avec K.________ des conversations téléphoniques les 14 mars et 14 avril 2016, ainsi que l’avait rapporté la plaignante. De surcroît, ces soupçons se sont trouvés renforcés dès lors que, mis en cause pour avoir proféré des menaces à l’encontre de la plaignante, R.________ a refusé de verser au dossier les enregistrements qui pouvaient, le cas échéant, le disculper.

 

              Par ailleurs, l’établissement des faits dénoncés par K.________ ne saurait être atteint par une mesure moins intrusive, dans la mesure où le prévenu a refusé de remettre spontanément au Ministère public les enregistrements que la perquisition vise précisément à obtenir. Sur ce point, le mandat de perquisition se justifie donc pour les nécessités de l’instruction, telle notamment la constatation de l’infraction. Enfin, la mesure de contrainte, en l’occurrence la perquisition d’un téléphone cellulaire afin d’en extraire des enregistrements possiblement illicites, apparaît proportionnée à la gravité des infractions, soit les menaces et la calomnie.

 

              On relèvera encore qu’une instruction pénale a bien été ouverte contre R.________ pour les faits dénoncés par K.________.

 

              Il découle de ce qui précède que le Ministère public a à bon droit ordonné la perquisition du téléphone cellulaire du recourant.

 

3.

3.1              Le recourant estime que les enregistrements recherchés par le Ministère public ne pourraient être exploités, dans la mesure où ils ont été obtenus de manière illicite, soit en violation de l’art. 179ter CP.

 

              Selon l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers (al. 2).

 

              Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Ces limites apportées à la liberté de la preuve découlent du principe de la légalité criminelle, qui impose aux autorités pénales d’observer les formes prévues par la loi afin de protéger le justiciable de tout abus de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPP).

 

              En l’espèce, le recourant, qui reconnaît s’être rendu coupable d’une infraction pour laquelle il n’est présentement pas poursuivi, ne peut se prévaloir de l’illicéité de la preuve en question. En effet, il a lui-même consenti et procédé à l’enregistrement des conversations téléphoniques avec K.________. Partant, la preuve pouvant résulter de ces enregistrements n’a pas été obtenue à son détriment et en violation des dispositions légales protégeant ses droits. Le recourant, qui est l’auteur et non la victime du procédé contraire à l’art. 179ter CP, ne saurait ainsi tirer argument de son propre comportement délictueux pour soustraire des éléments de preuve susceptibles de venir à sa charge et qui sont de nature à établir les infractions qui lui sont reprochées.

 

3.2              Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 269 al. 2 let. a CPP. Il soutient à cet égard que l’infraction de calomnie, pour laquelle il est poursuivi, ne figure pas dans la liste des délits et crimes pour la poursuite desquels une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée par le ministère public. Il considère par ailleurs que les conditions permettant la mise en place d’autres mesures techniques de surveillance, au sens des art. 280 ss CPP, ne seraient pas remplies.

 

              L’art. 269 CPP règle la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, qui constitue elle-même l’une des mesures de surveillance secrètes prévues par le CPP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’existe aucune surveillance de la correspondance par télécommunication lorsqu’un appareil électronique de communication, notamment un téléphone cellulaire, est physiquement détenu ou séquestré par le ministère public et que celui-ci entend extraire les données qui y sont stockées (TF 1B_52/2015 du 24 août 2015 consid. 1.1 ; TF 1B_131/2015 du 30 juillet 2015 consid. 1.1).

 

              En l’espèce, l’exploitation des enregistrements stockés sur le téléphone cellulaire du recourant relève de la perquisition d’enregistrements (cf. supra, consid. 2.2) et nullement d’une surveillance de la communication électronique.

 

              De même, aucune autre mesure technique de surveillance au sens de l’art. 280 CPP – soit l’écoute ou l’enregistrement de conversations non publiques, l’observation ou l’enregistrement des actions, ou la localisation d’une personne ou d’une chose – n’a été ordonnée par le Ministère public.

 

              C’est ainsi à tort que le recourant invoque une violation des art. 269 al. 2 let. a et 280 ss CPP, ces dispositions ne s’appliquant aucunement dans le présent cas.

 

3.3              Le recourant réclame enfin la mise sous scellés des enregistrements perquisitionnés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le présent recours.

 

              Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, l'autorité pénale peut demander la levée des scellés dans les 20 jours au tribunal des mesures de contrainte, à défaut de quoi les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 et 3 let. a CPP).

 

              En l’espèce, le Président de la Cour de céans a ordonné la suspension de l’exécution du mandat de perquisition du 28 juin 2016 jusqu’à ce que la cour ait statué sur le recours de R.________. Il appartiendra par la suite au recourant de demander la mise sous scellés des enregistrements auprès de l’autorité compétente, pour autant qu’il ait effectivement des motifs de la requérir.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 juin 2016 confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 juin 2016 est confirmé.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure d’arrondissement itinérante de La Côte,

-              Police cantonale vaudoise, Gendarmerie territoriale,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :