TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

648

 

PE15.023259-SOO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 septembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 29 juillet 2016 par B.V.________, représentée par A.V.________, et le 2 août 2016 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023259-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________, pour lésions corporelles par négligence, pour les motifs suivants.

 

              Le 9 septembre 2015 vers 19h10 à Lausanne, chemin de [...],U.________ circulait au volant du véhicule Mazda 323 immatriculé [...] de son domicile en direction du centre-ville, lorsque B.V.________, née le 23 avril 2007, qui s’était élancée avec sa trottinette depuis la rampe en béton située entre les immeubles nos 17 et 19, a surgi sur sa droite d’un angle perpendiculaire au sens de la marche du véhicule. Le retour du pare-chocs avant droit de la voiture a heurté la fillette, qui a chuté au sol avec son engin. La roue avant droit du véhicule a alors roulé sur le bas de sa jambe gauche, lui occasionnant une fracture ouverte (P. 4 pages 11 i.f. et 12 princ).

 

              Le rapport de police du 16 novembre 2015 indique qu’à l’endroit des faits, la route avait une déclivité de 3% à la descente et une largeur de 5,30 mètres, tandis que la vitesse était limitée à 30 km/h. Il résulte du dossier photographique (P. 15) que la visibilité sur la rampe située entre les immeubles nos 17 et 19 était masquée par la présence d’un véhicule noir stationné et de deux bennes à ordures.

 

              b) Parmi les personnes qui étaient sur place, la police a entendu R.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a déclaré que la voiture de la prévenue circulait à vive allure et que B.V.________ « jouait avec des amies, comme à l’accoutumée, à descendre la pente de la rampe avec sa trottinette, pour ensuite, avec l’élan accumulé », tourner à droite sur la rue [...], sur laquelle l’accident a eu lieu (P. 4 page 9).

 

              c) Le 23 octobre 2015, A.________, qui n’avait pas vu l’accident, s’est spontanément présentée devant la police. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré que la prévenue était connue dans tout le quartier car elle circulait beaucoup trop vite sur le chemin de [...] au vu notamment de la configuration des lieux. Une fois, la prévenue l’aurait talonnée sur ce chemin et comme elle n’allait pas assez vite pour elle, la prévenue l’aurait klaxonnée. Elle a ajouté que lorsqu’on essayait de lui dire de ralentir, celle-ci répondait tout simplement en faisant un doigt d’honneur. La prévenue n’aurait pas changé sa manière de circuler, malgré l’accident en cause (P. 4, pp. 10 i.f. et 11 princ.).

 

              d) Le 4 novembre 2015, A.V.________, représentante légale de B.V.________, a remis à la police une liste de noms des habitants du quartier qui se seraient plaints auprès d’elle au sujet du comportement routier de la prévenue. Les 8 et 11 novembre 2015, la police a contacté six personnes qui ont déposé oralement dans le même sens que A.________. Considérant que ces personnes n’avaient amené aucun élément nouveau, la police a renoncé à les entendre formellement (P. 4, p. 11).

 

              e) Dans son rapport du 16 novembre 2015, sous la rubrique « remarque(s) », la police a noté ce qui suit :

             

« Au vu du comportement quasi systématiquement irrationnel de Madame U.________, décrit par les habitants du quartier, laquelle s’emportant et ne maîtrisant pas du tout ses réactions excessives, notamment en faisant des doigts d’honneur aux habitants du quartier, quand ceux-ci lui font signe de ralentir et son incapacité à se remettre en question quant à son comportement routier déviant, il serait souhaitable que cette conductrice soit soumise, dans les plus brefs délais, à une course de contrôle et une expertise psychiatrique par les experts du Service des automobiles et de la navigation et le psychiatre du trafic agréé. ».

 

              f) Immédiatement après l’accident, U.________ a déclaré à la police qu’elle avait progressé à une vitesse de 20-25 km/h (P. 4, p. 9). Entendue par la procureure, le 29 avril 2016, elle a indiqué que cette vitesse devait être inférieure à 20-25 km/h. Répondant à son conseil, elle a estimé que celle-ci se situait entre 10-15 km/h, compte tenu de la distance d’arrêt qui était à peu près de deux mètres (PV aud. 2 lignes 39 et 90). La prévenue a également exposé que cela faisait trente-cinq ans qu’elle habitait le quartier, qu’il y avait souvent des enfants avec des trottinettes et qu’il leur arrivait même d’être sur la route (PV aud. 2 lignes 34-35). Elle a contesté la déclaration de R.________, selon laquelle elle était arrivée à vive allure. En ce qui concerne les déclarations des voisins sur son comportement routier en général, elle a expliqué qu’elles étaient motivées par des réflexions qu’elle avait faites à certaines personnes sur leur manque de responsabilité de laisser jouer des enfants sur la chaussée. Elle a admis qu’avant le mois d’avril 2015, il lui était arrivé de descendre rapidement la rue de [...], sans toutefois faire d’excès de vitesse. Enfin, elle a relevé qu’« il [était] arrivé qu’on fasse exprès de rouler au pas devant [elle] pour l’agacer » (PV aud. 2 lignes 50-55).

 

              g) Par courrier du 24 mai 2016, la partie plaignante a requis que le Ministère public procède aux mesures d’instruction suivantes : « 1) un transport sur place avec la reconstitution de la configuration des lieux (bennes à ordure et véhicule parqué) afin de déterminer avec exactitude à partir de quel moment un obstacle était visible par la prévenue au volant de son véhicule ; 2) la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer la distance de freinage nécessaire aux vitesses suivantes : 25 km/h, 20 km/h, 15 km/h et 10 km/h ; 3) la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer à quelle vitesse devait circuler la prévenue pour pouvoir s’arrêter sur la distance établie au moyen de la réquisition de preuve n°1 ».

 

B.              Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles par négligence (I), a rejeté la requête d’indemnité de cette dernière pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              Le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction requises par la partie plaignante au motif que le cahier photographique et le rapport de police versés au dossier suffisaient à documenter la dynamique de l’accident. Par ailleurs, il n’était pas pertinent de déterminer de manière précise la vitesse à laquelle roulait la prévenue, dans la mesure où il n’était pas allégué que celle-ci avait roulé au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Sur le fond, il a considéré que la prévenue, en ne pouvant empêcher la collision de se produire, avait perdu la maîtrise de son véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) de sorte qu’elle n’avait pas respecté son devoir de prudence. Toutefois, aucune faute ne pouvait lui être imputée car il apparaissait qu’elle avait roulé à une vitesse inférieure à celle de 30 km/h autorisée sur le chemin en question et qu’elle ne pouvait pas voir la rampe en béton ni ne devait s’attendre à voir surgir l’enfant à sa droite arrivant à pleine vitesse, compte tenu de la configuration des lieux. Quant à l’indemnité réclamée par la prévenue, le Ministère public a relevé que la présente cause ne présentait aucune complexité en fait et en droit, qu’elle avait été de courte durée et n’avait nécessité qu’une audition, de sorte qu’elle avait eu peu d’impact sur la vie personnelle et professionnelle de cette dernière.

 

C.              a) Par acte du 28 juillet 2016, B.V.________, représentée par A.V.________, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation, le Ministère public étant invité à renvoyer la prévenue devant le tribunal notamment pour infraction à la loi sur la circulation routière et lésions corporelles graves par négligence.

 

              Le 5 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée.

 

              Le 23 septembre 2016, U.________ a également conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

              b) Par acte du 2 août 2016, U.________ a également interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'719 fr. 35 (débours et TVA compris) lui soit allouée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision s’agissant de l’indemnité de l’art. 429 CPP.

 

              En droit :

 

I.                   Il convient d’examiner en premier lieu le recours déposé par B.V.________, dès lors que l’admission de celui-ci rendrait sans objet le recours déposé par U.________.

 

II.                 Recours de B.V.________   

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de B.V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

 

3.

3.1              La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à une analyse concernant le caractère adapté de la vitesse à laquelle circulait la prévenue. La procureure se serait contentée de reprendre sans réserve les observations du défenseur de la prévenue et il serait impossible d’exclure que la distance de freinage était supérieure à deux mètres. En rejetant ses réquisitions sur ce point, le Ministère public aurait établi les faits de manière arbitraire. En l’état de l’instruction, celui-ci ne pouvait pas arriver à la conclusion que la prévenue avait circulé à une vitesse adaptée et avait prêté toute l’attention nécessaire, alors qu’elle était consciente que des enfants jouaient souvent à cet endroit. En outre, à partir du moment où la procureure a admis une violation par la prévenue de l’art. 31 al. 1 LCR, elle devait renvoyer cette dernière en jugement.

 

3.2              Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

 

L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 134 IV 255 consid. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), et d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a). L’art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En outre, selon l’art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Pour le Tribunal fédéral, de jeunes enfants présentent souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et irréfléchis de sorte qu'un conducteur doit toujours le prévoir et se comporter en conséquence (TF 6S.721/2001 du 18 février 2001 consid. 2b et les réf. citées).

 

Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

 

S’agissant de la vitesse, l’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L’art. 4 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1). Par ailleurs, le conducteur doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (al. 3).

 

3.3                            En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la prévenue avait connaissance de la présence régulière d’enfants sur le chemin de [...] et qu’elle devait s’attendre à des situations de ce genre, notamment à un endroit qui semble avoir été masqué par une voiture et des bennes à ordures. Il convient en outre de souligner que celle-ci a admis initialement avoir roulé à 20-25 km/h, et, en l’état, il paraît difficile de ne pas prendre en compte la propre déclaration de la prévenue. Or, compte tenu de la configuration des lieux, telle qu’on peut partiellement la comprendre sur la base du dossier photographique (route très étroite, visibilité masquée, présence très probable d’enfants), la vitesse admise par la prévenue apparaît excessive. Par ailleurs, il est difficile de ne pas attribuer une certaine crédibilité, du moins à ce stade, aux déclarations de nombreuses personnes du quartier faisant état de la propension de la prévenue à rouler à vive allure malgré la présence d’enfants et même d’attitudes grossières de sa part envers les parents l’ayant invité à ralentir. Enfin, dans son rapport, la police a spontanément indiqué qu’il serait souhaitable que la prévenue soit soumise, dans les plus brefs délais, à une course de contrôle et une expertise psychiatrique par les experts du Service des automobiles et de la navigation et le psychiatre du trafic agréé. Au vu de ces éléments, il importait de s’assurer que la prévenue avait respecté son devoir de prudence et n’avait pas roulé à une vitesse inadaptée à la visibilité et à la configuration des lieux. Un complément d’instruction dans le sens des réquisitions présentées le 24 mai 2016 par la partie plaignante est nécessaire : un transport sur place et une reconstitution de l’accident doivent être entrepris pour comprendre le cheminement des événements et, surtout, déterminer si toute personne raisonnable s’étant trouvée à la place de la prévenue aurait pu anticiper la collision en marquant un temps d’arrêt ou en roulant au pas. Un rapport technique visant à déterminer à quelle vitesse devait circuler la prévenue pour pouvoir s’arrêter sur la distance requise au sens de l’art. 4 OCR s’impose également. Enfin, plusieurs personnes ayant été entendues de manière informelle alors qu’elles ont déposé sur des faits importants (notamment R.________, âgée de 14 ans lors des faits et qui a assisté à l’accident), une audition complémentaire des personnes entendues par la police doit être mise en œuvre.

 

3.4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours de B.V.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 annulée. Il appartiendra par conséquent à la procureure d’instruire plus avant la présente cause.

 

III.                                     Recours de U.________   

 

                            Dans la mesure où l’ordonnance de classement est annulée et que le recours de U.________ porte sur les effets accessoires de ce classement, soit sur le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours de cette dernière devient sans objet.

 

IV.                                    Conclusions

 

En définitive, le recours de B.V.________ doit être admis et celui de U.________ considéré comme sans objet. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.      

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée au recours, U.________, qui succombe, dans la mesure où elle a conclu au rejet du recours de B.V.________.

 

              S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière de réitérer à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours de B.V.________ est admis.

              II.              L’ordonnance de classement du 19 juillet 2016 est annulée.

              III.              Le recours de U.________ est sans objet.

              IV.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              V.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de U.________.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Eric Stauffacher, avocat (pour U.________),

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.V.________ et B.V.________),

-              Ministère public central.

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service des automobiles et de la navigation.

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :