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TRIBUNAL CANTONAL |
555
PE15.015207-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 août 2016
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Composition : M. Abrecht, juge présidant
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 5 al. 1 et 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par R.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 11 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015207-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) R.________ et B.________ se sont mariés le 9 août 1973. Le 6 juillet 2012, R.________ a déposé une demande de divorce unilatérale. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs requêtes de mesures provisionnelles ont été déposées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2016, confirmée par arrêt du juge délégué de la Cour d’appel civile du 4 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a finalement fixé la contribution d’entretien mensuelle due par B.________ à son épouse à 18'500 fr., dès le 1er mai 2015. Auparavant, la pension mensuelle avait d’abord été arrêtée à 30'000 fr., en date du 7 août 2012, puis à 23'000 fr., le 2 septembre 2013.
Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 16 juin 2016. A cette occasion, les parties se sont mises d’accord sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise financière, dans le but de déterminer le patrimoine des époux, ainsi que leurs revenus.
b) Dans le cadre d’une procédure pénale préalable (n° PE12.020271-LGN) à la présente enquête, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avait, en date du 18 juin 2015, condamné B.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
Le prénommé s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au préjudice de son épouse, pour ne pas avoir versé, pour la période allant d’octobre 2012 à mai 2014, la contribution d’entretien à laquelle il avait été astreint, hormis le versement isolé d’une somme de l’ordre de 60'000 fr. effectué le 24 août 2012, accumulant ainsi un arriéré total de 446'000 francs.
c) Le 29 juillet 2015, R.________ a déposé une nouvelle plainte contre son époux pour violation d’une obligation d’entretien.
Elle lui reprochait de ne pas s’être acquitté des montants des contributions d’entretien auxquels il avait été astreint entre le mois de juin 2014 et le mois d’août 2015, alors que, selon elle, il en avait les moyens.
Le 6 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Ce dernier a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure en date du 4 décembre 2015.
d) Il ressort d’un courrier du 11 février 2016 adressée par [...], avocat (P. 19/2), que sur la base d’une ordonnance rendue le 9 juillet 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance [...], déclarant exécutoire l’ordonnance rendue le 7 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans le cadre de la procédure de divorce précitée, les autorités françaises ont procédé à des saisies sur les revenus de B.________. Selon l’auteur du courrier, ces saisies ont permis de recouvrer la somme de 102'853 euros, laquelle a été reversée, après déductions, à R.________. En outre, [...] indique que, par jugement du Juge de l’exécution [...] du 6 janvier 2015, la somme totale de 234'850 euros a été saisie directement auprès des sociétés [...], [...] et [...] puis a été reversée à R.________. Ce jugement n’est pas définitif, une procédure étant actuellement pendante devant la Cour d’appel de [...].
B. Par ordonnance du 11 juillet 2016, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, soit jusqu’à décision définitive sur les saisies opérées et jusqu’à ce qu’une expertise comptable soit rendue sur la situation financière de B.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a considéré que la suspension de la procédure se justifiait parce que, d’une part, la décision ordonnant les saisies opérées en France n’était pas définitive, la procédure étant actuellement pendante devant la Cour d’appel de [...] et que si c’était le cas, B.________ pourrait s’être acquitté, au moins entièrement, des pensions dues. D’autre part, la Procureure a estimé que la suspension de la procédure était justifiée car il convenait d’attendre que l’expertise comptable qui pourrait être mise en œuvre sur le plan civil soit rendue, afin de déterminer la situation financière du prénommé, qu’elle considérait comme quelque peu opaque, en raison de la structure financière des diverses sociétés de ce dernier.
C. Par acte du 18 juillet 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise la présente enquête, et à l’allocation, au conseil de la prénommée, d’une somme de 2'137 fr. 50, plus la TVA, à titre de participation à ses honoraires d’avocat.
Le 15 août 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans sa réponse du 18 août 2016, B.________ a conclu au rejet du recours de R.________, avec suite de frais et dépens, et à la confirmation de l’ordonnance de suspension rendue le 11 juillet 2016.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) ; CREP 16 janvier 2013/67 ; CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante soutient que l’expertise financière mise en œuvre dans le cadre de la procédure civile n’est pas attendue avant l’été 2017 et que la décision des autorités françaises ayant ordonné les saisies opérées auprès des sociétés concernées ne sera pas définitive avant de très nombreux mois, voire des années, de sorte que le Ministère public aurait violé l’art. 314 al. 1 let. b CPP et le principe de la célérité en rendant une ordonnance de suspension de la procédure.
2.2
2.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 janvier 2014/8). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, ibidem). Contrairement au juge civil qui se contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1).
Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de la célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), revêt en outre une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1).
2.2.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP).
Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Se met ainsi fautivement dans l'incapacité de payer celui qui omet de faire valoir des prétentions d'assurance sociale auxquelles il a pourtant droit (TF 6S.111/2005 du 2 février 2009).
La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
2.3 En l’espèce, la Procureure a d’abord décidé de suspendre la présente procédure au motif que la décision des autorités françaises ordonnant les saisies n’était pas définitive, une procédure étant actuellement pendante devant la Cour d’appel [...], et que dans le cas où cette décision serait infirmée, la recourante pourrait devoir rembourser les sommes perçues. Ce motif n’est cependant pas pertinent. En effet, le fait que des saisies ont dû être ordonnées signifie que B.________ n’a pas versé à temps et régulièrement les contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint durant la période considérée dans le cadre de la présente affaire (cf. not. procès-verbaux de saisie du 1er septembre 2015 ; P. 16/20ss). Ainsi, la décision à intervenir n’aura aucune incidence sur les éléments objectifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien. Partant, c’est à tort que la Procureure a décidé de suspendre la procédure pour ce motif.
Au surplus, comme le soutient la recourante, le principe de la célérité serait violé s’il fallait attendre le prononcé de la décision de l’autorité française, étant précisé qu’il ne figure au dossier aucune information concrète et actuelle sur la procédure y relative, que ce soit sur le fond ou s’agissant des échéances. En effet, la suspension ne doit, en matière pénale, être ordonnée qu’avec retenue, ce d’autant plus que dans le cas présent, la question qui doit être tranchée dans le cadre de la procédure française n’est pas décisive. Enfin, l’argument selon lequel la recourante devrait éventuellement restituer tout ou partie des montants saisis n’est pas pertinent sous l’angle pénal.
A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu’en l’état du dossier, il apparaît pour le moins compliqué, voire impossible, de déterminer de manière exacte quelle sont les saisies qui ont réellement été opérées, tant auprès de B.________ lui-même qu’auprès des sociétés concernées, et à quoi elles ont servi exactement. En effet, la recourante soutient que les saisies opérées devaient servir à rembourser les aliments impayés pour la période d’octobre 2012 à mai 2014 (P. 18, p. 2), soit celle ayant fait l’objet de la condamnation du 18 juin 2015, alors que le prévenu semble au contraire affirmer, en se basant sur les pièces qu’il a produites (cf. P. 16/6ss et P. 16/20ss), qu’elles ont servi à payer les contributions d’entretien dues pour la période de juin 2014 à août 2015 (P. 25, p. 2), soit celle faisant l’objet de la présente procédure. En tout état de cause, la Procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de suspension et devait instruire plus avant cette question, afin d’éclaircir la situation.
2.4 La Procureure a également suspendu la procédure pénale car une expertise comptable pourrait être mise en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce afin d’établir la situation personnelle de B.________. Toutefois, ce motif n’est pas non plus pertinent. Premièrement, B.________ a, comme on l’a vu, affirmé avoir versé, compte tenu des montants saisis, une somme moyenne de 26'700 fr. par mois à son épouse au titre des contributions d’entretien dues pour la période de juin 2014 à août 2015. Il apparaît donc que le prévenu disposait, d’une quelconque manière, des ressources suffisantes pour lui permettre de régler les pensions mensuelles. En outre, au vu du contexte, il n’est pas nécessaire que la Procureure instruise la situation financière du prévenu avec exactitude, comme l’a d’ailleurs retenu la Cour d’appel pénale dans son jugement du 18 juin 2015, dans la mesure où l’intéressé paraît percevoir un revenu dépassant ses propres charges. Quoi qu’il en soit, la suspension de la procédure pour une durée indéterminée dans l’attente du rapport d’expertise sur la situation personnelle du prévenu ordonnée dans le cadre du litige civil revient manifestement à vider de sa substance le principe de la célérité, dès lors que le rapport d’expertise ne paraît pas pouvoir être déposé, au mieux, avant l’été 2017, soit environ une année après l’ordonnance de suspension.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartiendra au Ministère public de reprendre l’instruction de la présente procédure pénale.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il en poursuive l’instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (JdT 2016 III 135).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour R.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :