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TRIBUNAL CANTONAL |
679
PE14.014970-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 octobre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Bonjour
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Art. 115 al. 1, 118 al. 1 et 121 al. 1 CPP ; 110 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par A.N.________ et B.N.________ contre l'ordonnance statuant sur la qualité de partie plaignante rendue le 25 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.014970-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 16 juillet 2014, A.W.________, B.W.________, C.W.________ et D.W.________ ont déposé plainte, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, contre les époux A.N.________ et B.N.________ et contre L.________ pour vol et abus de confiance, voire gestion déloyale, commis au préjudice d'J.________, leur sœur, respectivement tante, décédée le 20 novembre 2009.
Ils reprochent en substance à ces derniers d'avoir abusé de la gentillesse et de la confiance que leur témoignait feue J.________ pour l'amener à leur prêter ou donner de l'argent à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs.
b) Le 4 septembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les époux A.N.________ et B.N.________ et contre L.________ pour abus de confiance et escroquerie.
c) Par ordonnance du 15 octobre 2014, la procureure a admis A.W.________, sœur de la défunte, comme partie plaignante à la cause, et a refusé cette qualité aux autres signataires de la plainte.
B. a) Par lettre du 18 juillet 2016, les époux A.N.________ et B.N.________ ont requis de la direction de la procédure que celle-ci retire la qualité de partie plaignante à A.W.________, soutenant qu'elle ne serait en réalité pas héritière de feue J.________.
A.N.________ et B.N.________ ont fait valoir qu'J.________ les avait, par testament du 7 octobre 2008, institués comme seuls héritiers de sa succession. Ils ont par ailleurs indiqué que A.W.________, qui avait ouvert une action contre eux en nullité des dispositions pour cause de mort de sa sœur, avait signé, le 21 mars 2013, une convention, ratifiée pour valoir jugement le 25 mars 2013 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dans laquelle elle reconnaissait ne pas être héritière à quelque titre que ce soit d'J.________ et renonçait à tout droit éventuel qu'elle pourrait avoir dans la succession de cette dernière (P. 58/3 et 58/4).
b) Par ordonnance du 25 juillet 2016, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'A.N.________ et B.N.________ (I), a confirmé la qualité de partie plaignante de A.W.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Dans son ordonnance, elle a en substance retenu qu’il convenait de reconnaître au proche héritier légal la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal (CREP 7 janvier 2014/232 consid. 2), qu’en l’occurrence A.W.________ devait être considérée comme héritière légale de feue J.________, que la convention signée le 21 mars 2013 n’y changeait rien et qu'elle était légitimée, de par son statut de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, à se constituer partie plaignante au pénal.
C. Par acte du 8 août 2016, A.N.________ et B.N.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée à A.W.________ et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il constate l’absence de qualité de partie plaignante de A.W.________.
Par lettre du 3 octobre 2016, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.N.________ et B.N.________.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) statuant sur la qualité de partie plaignante (CREP 9 février 2015/100), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Les recourants soutiennent que A.W.________ ne saurait être admise comme partie plaignante dans le cadre de la présente procédure puisqu'elle ne serait en réalité pas héritière de feue J.________.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).
L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).
Le bien juridiquement protégé par les art. 138 et 146 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui figurent dans le Titre deuxième de la partie spéciale du CP, est le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 1 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP).
En l'occurrence, la personne lésée par les infractions dénoncées est donc feue J.________.
2.1.2 Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. On entend par droits de procédure le droit de participer à la procédure tant en qualité de demandeur au pénal qu'au civil (ATF 142 IV 82 consid. 3.2 ; CREP 7 janvier 2014/232 précité ; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 121 CPP).
Aux termes de l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive, la notion de proches devant être interprétée de manière restrictive (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 30 CP et n. 6 ad art. 110 CP).
Seuls les proches également héritiers du défunt peuvent donc se prévaloir de l’art. 121 al. 1 CPP et reprendre les droits de procédure de celui-ci.
2.2 En l'occurrence, les recourants ont raison d'affirmer que A.W.________ n'est pas héritière de feue J.________.
En effet, force est de constater, d'une part, que A.W.________ n'est pas une héritière réservataire (art. 471 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) d'J.________ et que, d'autre part, cette dernière avait décidé d'instituer, par testament du 7 octobre 2008, A.N.________ et B.N.________ comme seuls héritiers de sa succession. Pour le surplus, A.W.________ a reconnu, par convention du 21 mars 2013, ratifiée pour valoir jugement le 25 mars 2013 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, ne pas être héritière à quelque titre que ce soit d'J.________ et a renoncé à tout droit éventuel qu'elle pourrait avoir dans la succession de cette dernière.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la procureure, A.W.________ ne fait manifestement pas partie des héritiers d'J.________ et ne peut dès lors agir à la place de cette dernière dans le cadre du procès pénal.
Par conséquent, même si sa qualité de proche de la défunte au sens de l'art. 110 al. 1 CP doit être reconnue, A.W.________ n'a pas la qualité de partie plaignante.
On relèvera par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme A.W.________, qu’il n’est pas contraire aux règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a et b CPP) de lui retirer la qualité de partie plaignante qui lui avait été précédemment reconnue, dès lors que les recourants ont produit de nouvelles pièces (P. 58) justifiant que le statut de cette dernière dans la procédure pénale soit remis en cause (CREP 11 août 2016/524 consid. 3.3).
Le principe de la bonne foi ne saurait pour le surplus obliger la Cour de céans – qui examine cette question pour la première fois – à reconnaître à A.W.________ une qualité de partie que la loi ne lui confère pas.
3. En définitive, le recours de A.N.________ et B.N.________ doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que A.W.________ n'a pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure pénale.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors qu'elle a conclu au rejet du recours.
S'agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéants à ceux-ci d'adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d'une indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l'autorité pénale compétente selon l'art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 25 juillet 2016 est réformée en ce sens que A.W.________ n'a pas la qualité de partie plaignante.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Logoz (pour A.N.________ et B.N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure d'arrondissement de La Côte,
- Me Jean-François Marti (pour A.W.________),
- Me Alain-Valéry Poitry (pour L.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :