TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

712

 

PE15.022175-CMD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 octobre 2016

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Composition :               M.              M E Y L A N, vice-président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 231 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par A.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.022175-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 6 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en 1977, ressortissant marocain, également connu sous sept alias différents, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

 

              Le prévenu avait été interpellé le 5 novembre 2015.

 

              b) Son casier judiciaire suisse fait état de 18 condamnations prononcées depuis le 23 juin 2006, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la LEtr. Le prévenu a achevé de purger sa dernière peine privative de liberté exécutoire le 6 octobre 2016.

 

B.              Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2016.

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 24 novembre 2015/760), entré en force.

 

C.              a) Le 10 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

 

              b) Le prévenu a été entendu le 5 octobre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a par avance renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et à se déterminer devant cette autorité. Par prononcé du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné son arrestation dès la fin de l’exécution de la peine qu’il purgeait dans l’attente de la décision qui serait rendue par le Tribunal des mesures de contrainte sur la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté qui serait adressée par l’autorité de céans (I) et a dit que les frais, arrêtés à 400 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le 5 octobre 2016 également, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour la période du 6 au 17 octobre 2016. L’autorité mentionnait les risques de fuite et de réitération présentés par le prévenu. Elle précisait que l’audience de jugement était fixée au 10 octobre suivant.

 

              c) Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu’au 17 octobre 2016 (I) et a dit que les frais de la procédure, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              d) Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement complémentaire à deux autres peines, prononcées les 7 avril et 16 juillet 2015, et entièrement complémentaire à une troisième, prononcée le 15 décembre 2015, sous déduction de la détention provisoire subie, par 81 jours, et de six jours de détention au titre de réparation morale et sous déduction de la détention subie depuis le 6 octobre 2016 pour des motifs de sûreté (III) et a ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté (IV).

 

              Le prévenu a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

 

C.              Par acte non daté, mis à la poste le 14 octobre 2016 et reçu le 19 octobre suivant, A.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant implicitement à sa libération immédiate.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

 

2.

2.1              Selon l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel.

 

2.2              En l’espèce, le jugement du 10 octobre 2016 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, valablement saisi dès la réception de l'acte d'accusation (cf. art. 328 CPP), a ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté (ch. IV). La compétence de l’autorité est conforme à l’art. 231 al. 1 CPP.

 

              En particulier, le dépôt d’une annonce d’appel n’y change rien tant que la direction de la procédure de la juridiction d'appel n’aura pas, le cas échéant, statué sur le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. En effet, dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). A teneur de la jurisprudence, elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (TF 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3, in : Pra 2012 n° 113 p. 791). Dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5). La détention du prévenu pour des motifs de sûreté se poursuit dès lors en l’état indépendamment de la saisine de la Cour d’appel pénale.

 

              Il n’apparaît toutefois pas que le Tribunal des mesures de contrainte a été saisi pour la période postérieure au 17 octobre 2016. L’autorité de céans ne saurait donc contrôler la durée de détention consécutive au jugement de première instance (ATF 139 IV 94). De toute manière, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l’objet d’un contrôle périodique une fois la juridiction d’appel saisie (ATF 139 IV 186, spéc. consid. 2.2.3).

 

2.3              Dès lors, le recours déposé contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte en tant qu’elle vise que la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du 6 au 17 octobre 2016 n’a plus d’objet. Il s’ensuit que l’autorité de céans ne saurait statuer à son sujet.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours est sans objet, la cause devant être rayée du rôle.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Florence Aebi, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :