TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

711

 

PE13.023111-BUF


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 octobre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 54 CP ; 8 al. 1 et 4, 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.023111-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 3 novembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction pénale visant à déterminer les causes et les circonstances des accidents de circulation provoqués le même jour par N.________ au volant de sa voiture sur la semi-autoroute entre Vallorbe et Orbe.

 

              L’instruction a permis d’établir les faits suivants.

 

              b) A partir de l’année 2008, N.________ a été suivi médicalement pour une cardiomyopathie dilatée avec dysfonction systolique sévère, secondaire à un alcoolisme chronique. Du 1er au 6 septembre 2013, N.________ a séjourné dans le Service de médecine de l’Hôpital de St-Loup en raison d’une insuffisance cardiaque survenue alors qu’il était parti quelques jours en montagne en oubliant de prendre ses médicaments. A cette occasion, les médecins ont recommandé au prévenu de bien suivre son traitement médicamenteux et lui ont expliqué l’importance d’arrêter de consommer de l’alcool (P. 53). Le 31 octobre 2013, N.________ a été examiné par son cardiologue traitant, le Dr M.________, qui est revenu sur les problèmes occasionnés par sa consommation excessive d’alcool. Cela aurait déterminé le prévenu à cesser abruptement toute consommation de boissons alcoolisées (P. 34/2, p. 1 et P. 45, p. 1 in fine). Il résulte de l’expertise du professeur R.________, du Service d’alcoologie du CHUV, que le prévenu, vraisemblablement pour atténuer les effets du manque, a avalé plusieurs comprimés de Temesta Expidet 1 mg, anxiolytique de la famille des benzodiazépines contenant le principe actif lorazépam, que son médecin traitant lui avait prescrit quelques mois auparavant. Le prévenu a néanmoins rechuté dans l’après-midi du 3 novembre 2013. Selon l’expert, l’absorption concomitante d’alcool et de Temesta a alors plongé N.________ dans un état confusionnel très important (P. 57, pp. 2 et 4).

 

              c) C’est dans cet état que, le 3 novembre 2013 vers 18 heures, N.________ a quitté son domicile de Vallorbe au volant du véhicule de son fils, a roulé jusqu’au giratoire du Creux et s’est engagé sur la semi-autoroute A9b en direction d’Orbe. Aux environs du km 4.000, il a rattrapé le véhicule conduit par Q.________, dont il a percuté l’arrière, projetant ce véhicule sur l’axe opposé. Poursuivant sa course sur quelques kilomètres, il a rattrapé la voiture de H.________, l’a tamponnée à deux reprises et s’est appuyé contre son pare-chocs arrière, tout en accélérant. Les roues droites du véhicule H.________ ont finalement heurté la bordure en béton longeant la bande d’arrêt d’urgence, puis la voiture a fait un tête-à-queue, terminant sa course sur la bande herbeuse située à droite de la chaussée. Poursuivant sa course, N.________ a rejoint, trois cents mètres plus loin, la voiture de P.________, dont il a embouti l’arrière par deux fois, avant de la dépasser pour continuer son chemin sans ralentir. Tout au long de ce tronçon, N.________ a circulé à plusieurs reprises à gauche de la double ligne de sécurité et a heurté 25 balises séparant les deux axes du trafic. Au km 10.860, N.________ a de nouveau laissé dévier sa voiture vers la gauche, a franchi la double ligne de sécurité, a heurté une balise, a traversé les deux voies de circulation et a roulé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’axe opposé. Il a alors heurté avec le flanc droit de son véhicule le côté droit de la voiture conduite par S.________, qui a dû faire un écart et serrer à gauche pour éviter une collision frontale. Immédiatement après, N.________ a percuté de plein fouet la voiture conduite par W.________, dans laquelle se trouvaient également son mari F.________ et leur fille. A la suite du choc, le véhicule occupé par la famille W.________ a fait un quart de tour  à gauche et s’est immobilisée  à cheval entre les deux axes de circulation. Quant au véhicule de N.________, il s’est immobilisé à contresens sur la voie droite de l’axe Orbe-Vallorbe. Le prénommé est alors sorti de sa voiture et, ayant perdu connaissance quelques mètres plus loin, est tombé à plat ventre sur la chaussée (PV aud. 3 ; P. 14, 15, 16 et 48/2).

 

              La prise de sang effectuée le 3 novembre 2013 à 20 h 30 a révélé que le prévenu circulait au volant de sa voiture, alors qu’il était sous l’influence conjuguée de l’alcool (taux d’alcoolémie compris entre 1.42 g ‰ et 2.13 g ‰ [P. 8] et de benzodiazépines [concentration de lorazépam de 14 µg/l ; P. 13]).

 

              d) N.________ a subi un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec des hémorragies sous arachnoïdiennes frontale et occipitale gauches, une contusion hémorragique mésencéphalique droite et du pédoncule cérébelleux supérieur droit, ainsi que des lésions axonales diffuses frontales et pariétales bilatérales, et occipitales gauches. Il a été héliporté au CHUV, où il a séjourné jusqu’au 28 février 2014. Les lésions subies ont gravement mis en danger la vie de l’intéressé. Elles entraîneront à long terme des troubles cognitifs importants, notamment des troubles mnésiques sévères, des troubles de l’attention et de l’inhibition, ainsi que des troubles visuels (P. 24/1 et 29).

 

              e) W.________ a subi de graves lésions internes au niveau abdominal, une triple fracture du fémur gauche, des déchirures inguinales et de multiples contusions. Elle a été héliportée au CHUV, où elle a séjourné jusqu’au 11 décembre 2013 avant d’être transférée dans un établissement de réadaptation spécialisé (P. 14, p. 20).

 

              F.________ a subi plusieurs fractures au niveau du pied gauche, une fracture-luxation du genou droit, une fracture d’une vertèbre, ainsi que de multiples contusions. Il a été acheminé en ambulance à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, puis au CHUV, où il a séjourné jusqu’au 11 décembre 2013 avant son transfert dans un établissement de réadaptation spécialisé (P. 14, pp. 18 et 20).

 

              Les autres personnes impliquées n’ont pas été blessées.

 

              f) Le 28 novembre 2013, W.________ et F.________ ont déposé plainte et se sont portés parties civiles en leur nom et pour le compte de leur fille Eugénie (P. 9).

 

B.              Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour actes commis en état d’irresponsabilité fautive (I), a renvoyé les parties plaignantes W.________ et F.________ à agir devant le juge civil (II), a alloué à Me Marcel Paris une indemnité de 3'922 fr. 55, sous déduction des avances déjà versées, par 2'900 fr. (III), a mis les frais de procédure, par 16'703 fr. 35 à la charge de N.________ (IV) et a dit que N.________ ne serait tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office, par 3'922 fr. 55 que lorsque sa situation financière se serait améliorée (V).

 

              A l’appui de sa décision, le procureur a considéré que le prévenu se trouvait en état d’irresponsabilité lors des événements incriminés et que les conditions de l’actio libera in causa, au sens de l’art. 19 al. 4 CP, n’étaient pas réunies. Il a retenu, en revanche, que le prévenu s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive (art. 263 al. 1 CP), car il ne pouvait ignorer que la consommation d’alcool potentialisait les effets des tranquillisants, ce que la notice d’emballage du Temesta rappelait expressément. Jugeant que le prévenu était suffisamment sanctionné par les conséquences de son acte, le procureur a renoncé à lui infliger une peine en application de l’art. 54 CP et a ordonné le classement de la procédure en vertu des art. 8 al. 1 et 4 CPP et 319 al. 1 let. e CPP.

 

C.              Par acte du 26 septembre 2016, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure pénale soit classée pour le seul motif qu’il était en état d’irresponsabilité au moment des faits.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP).

 

1.2             

1.2.1              Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP).

             

              En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3 ; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2).

 

1.2.2              En l’espèce, le recourant souhaite que le classement soit prononcé uniquement en raison de son irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et 319 al. 1 let. c CPP). Bien qu’il ne le dise pas expressément, son argumentation revient à invoquer implicitement une violation de la présomption d’innocence.

 

              A cet égard, le procureur a expressément retenu, dans les considérants, que le recourant s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive et a mis à sa charge la totalité des frais de procédure. Le recourant peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. Il s’ensuit que le recours interjeté par N.________ est recevable (cf. CREP 9 août 2016/481, précité).

 

2.             

2.1              Le recourant demande que la procédure soit classée en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP, pour le seul motif qu’il était totalement irresponsable au moment des faits. Il conteste s’être rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive, au sens de l’art. 263 CP.

 

2.2              Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursui­te ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notam­ment le cas des art. 52 à 54 CP et 8 CPP, qui permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines conditions, à poursuivre l’auteur d’une infraction, (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 19 ad art. 319 CPP).

 

2.2.1              Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).

 

              L’art. 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale (ATF 139 IV 220 consid. 3.4.3, JdT 2014 IV 94). Seules peuvent donc en faire application le ministère public ainsi que les tribunaux appelés à statuer sur les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement (ibid.).

 

2.2.2              Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1973). Il s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis aCP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit.

 

              Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Bien qu’une interprétation extensive de cette disposition ait été exclue par le Tribunal fédéral (ATF 119 IV 280 consid. 1b, JdT 1994 I 760), l’art. 54 CP n’est pas pour autant une disposition d’exception qui ne s’appliquerait qu’en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu’eu égard à la faute de l’auteur, d’une part, et à l’atteinte directe subie par celui-ci, d’autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l’on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b).

 

2.3             

2.3.1              Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L’art. 19 al. 4 CP prévoit que la disposition précitée n’est pas applicable si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état.

 

              L’art. 19 al. 4 CP prime l’art. 263 CP, dont l’al. 1 prévoit que celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni d’une peine pécuniaire de de 180 jours-amende au plus. Autrement dit, l’art. 263 CP ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de l’actio libera in causa intentionnelle ou par négligence de l’art. 19 al. 4 CP ne sont pas réunies (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 19 CP, p. 148 ; ATF 117 IV 292 consid. 2a, JdT 1991 I 745 ; ATF 104 IV 249 consid. 2b).

 

2.3.2              L’art. 263 CP vise celui qui s’est mis dans un état d’irresponsabilité totale, par sa faute, et non dans le dessein de commettre l’infraction. En d’autres termes, l’auteur ne pouvait, alors qu’il était de sang froid, envisager qu’il commettrait l’infraction une fois ivre (Dupuis et alii, op.cit., n. 33 ad art. 19 CP, p. 147 ; ATF 93 IV 39 consid. 2, JdT 1968 IV 28).

 

              L’auteur n’est punissable après avoir commis un crime ou un délit en état d’irresponsabilité que s’il s’y est mis par sa faute, c’est-à-dire qu’il a provoqué cet état intentionnellement ou par négligence en buvant ou en consommant des stupéfiants (TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.1).

 

              La faute ne sera pas retenue si l’auteur ne pouvait pas prévoir, avec une attention raisonnable, que la prise du produit qui l’a mis en état d’irresponsabilité le mettrait dans cet état. Cette circonstance peut se présenter, par exemple, lorsqu’il a été amené à boire par ruse ou par violence, ou que sa sensibilité à l’alcool, sans qu’il ne le sache, a augmenté de manière considérable en raison de circonstances extraordinaires ou qu’une autre raison existe, excluant la prévisibilité de l’ivresse (TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.1, précité) ou encore s’il présentait une intolérance à des médicaments qui lui était inconnue (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 263 CP).

 

              L’auteur qui connaît l’effet qu’a sur lui une consommation élevée d’alcool en raison de ses propres expériences répétitives et qui est ainsi conscient du fait qu’il perd son contrôle dans ce genre de situation, accepte à tout le moins de se retrouver dans une telle situation et peut par conséquent le prévoir. En pareil cas, son état d’irresponsabilité peut lui être imputé à faute (TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2).

 

2.4              En l’espèce, il ressort du dossier que la consommation d’alcool du recourant était régulière et importante, au point d’entraîner une atteinte cardiaque d’une certaine gravité. Après la consultation du 31 octobre 2013 auprès du docteur M.________, le recourant a décidé subitement de devenir abstinent (P.45, p. 1 in fine), s’exposant aux effets indésirables d’un syndrome de sevrage. Pour annuler ces effets, qui ont commencé à se manifester à partir du 2 novembre 2013, il a avalé plusieurs comprimés de Temesta Expidet 1 mg. Le recourant a néanmoins rechuté dans sa consommation d’alcool. Or il est notoire que le mélange d’alcool et de médicaments engendre d’importants effets secondaires. C’est d’autant plus vrai s’agissant de benzodiazépines comme le Temesta, dont les effets sont potentialisés par la consommation d’alcool. La notice d’emballage du Temesta le rappelle d’ailleurs expressément, en recommandant au patient de renoncer à consommer de l’alcool durant le traitement. Il est exact que tout le monde ne lit pas attentivement les notices d’emballage des médicaments et que le recourant ne semble pas avoir été formellement mis en garde par son médecin traitant, le docteur [...], contre les risques liés à l’association d’alcool et de Temesta (P. 57, p. 5). Toutefois, sans être un spécialiste de la santé, quiconque a un minimum d’expérience de la vie ne peut ignorer que le mélange de tranquillisants et d’alcool présente des dangers et que, par l’état de confusion qui en résulte le plus souvent, il est susceptible d’entraver sérieusement l’aptitude à la conduite d’un véhicule automobile. Dans ces circonstances, c’est avec raison que le Ministère public a jugé que le recourant s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive au sens de l’art. 263 CP.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 septembre 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 14 septembre 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marcel Paris, avocat (pour N.________),

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour W.________ et F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :