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TRIBUNAL CANTONAL |
656
PE15.021654-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 octobre 2016
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Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 251 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.021654-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite de la plainte déposée le 27 octobre 2015 par D.________ (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour faux dans les titres.
Le plaignant a exposé avoir acheté une nacelle au prévenu le 26 février 2015. La machine était stockée en Valais et il l’avait essayée à Dorénaz avant d’en prendre livraison. Une quittance avait alors été établie par le vendeur stipulant que la machine était vendue dans son état, après essai. Lors d’une expertise pratiquée en juillet 2015, il était toutefois apparu que la nacelle présentait des défauts, lesquels nécessitaient des examens approfondis. Par la suite, l’acheteur a appris que la chose vendue avait été accidentée. La remise en état a nécessité des travaux pour plus de 15'000 francs. Le plaignant a affirmé qu’à aucun moment le vendeur ne l’avait informé des défauts cachés de la chose vendue. L’original de la facture remise au plaignant ne comporte aucune mention relative à un tel vice (P. 4/1). En revanche, l’exemplaire resté en possession du vendeur comporte la mention manuscrite « nacelle accidentée et réparée » (P. 4/4).
b) Lors de son audition du 10 février 2016, le prévenu a expressément admis avoir ajouté la mention ci-dessus sur la quittance du 26 février 2015 (PV aud. 2, ligne 27). Il a cependant nié qu’elle ait constitué un faux, dès lors qu’elle ne faisait, selon lui, qu’« attester ce qui avait été dit à D.________ » (ibid., lignes 28-29).
Entendu comme témoin le 19 avril 2016, [...], précédent propriétaire de la nacelle, a relevé que lorsqu’il l’avait acquis, l’appareil était accidenté, mais qu’il l’avait fait remettre en état avant de le revendre au prévenu; selon lui, la nacelle était alors en parfait état de fonctionnement (PV aud. 3, spéc. lignes 62-66).
B. Par ordonnance du 11 août 2016, approuvée le 17 août suivant par le Procureur général et adressée aux parties le 23 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre R.________ pour faux dans les titres (I), a alloué au prévenu une indemnité de 1'955 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré que l’instruction avait établi que la chose vendue était en parfait état de fonctionnement au moment où l’acheteur en avait pris livraison et qu’elle n’était donc affectée d’aucun vice caché. La déposition du précédent propriétaire confirmait ainsi la version des faits du prévenu selon laquelle la mention apposée sur la quittance en sa possession ne faisait qu’attester ce qui avait été dit au plaignant. Au surplus, l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut.
C. Par acte du 5 septembre 2016, D.________, agissant par son conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et de dépens, implicitement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction de la procédure et rende une nouvelle décision.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. L’intimé R.________, agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1'067 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal. RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP).
L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées; CAPE 28 mai 2015/190). Le dessein d’obtenir un avantage illicite au sens de l’art. 251 ch. 1 CP doit notamment être retenu lorsque l’auteur crée un titre faux pour compléter ou améliorer des preuves (ATF 106 IV 41; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 56 ad art. 251 CP).
3.2
En l’espèce, contrairement à ce que retient le procureur, l’instruction n’a
pas permis d’établir si le prévenu avait informé le plaignant que la nacelle avait
été accidentée et réparée, les versions des parties étant contradictoires
sur ce point. A cet égard, le témoin [...], précédent propriétaire de la chose
vendue par le prévenu, n’a pas participé aux discussions entre les parties. En revanche,
le prévenu a reconnu avoir apposé après coup sur la quittance restée en sa possession
la mention manuscrite "nacelle accidentée et réparée" (P. 4/4), laquelle ne
figure pas sur l’exemplaire remis au plaignant (P. 4/1). Cette quittance a ainsi été
falsifiée (faux matériel), de manière à améliorer la situation du prévenu
en matière de preuve dans l’éventualité d’un procès civil, en permettant
au vendeur de produire d’emblée un moyen de preuve de nature à prouver par titre que
l’acheteur avait été dûment informé sur un point qui peut être considéré
comme une qualité essentielle de la chose vendue. Même s’il devait être établi
– ce qui n’est pas le cas en l’état – que le vendeur avait dûment informé
l’acheteur, lors de la vente, que la nacelle avait été accidentée et réparée,
il n’en resterait pas moins que la falsification de la quittance pour faire croire que cette information
avait été confirmée par écrit était de nature à compléter ou améliorer
des preuves. Elle pourrait donc réaliser les éléments constitutifs du faux dans les titres
au sens de l’art. 251 ch. 1 CP.
Dans ces conditions, c’est à tort que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour faux dans les titres. Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il envisage d’engager l’accusation contre le prévenu après avoir procédé, le cas échéant, aux mesures d’instruction utiles.
4. En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour D.________),
- Me Olga Collados Andrade, avocate (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :