CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 12 octobre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 octobre 2016 par E.________ à l'encontre du Procureur général et de la totalité des magistrats vaudois, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 mars 2016, E.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public fédéral contre B.________, ancien procureur auprès du Ministère public central du Canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes illicites commis par ce magistrat sur territoire vaudois dans l’exercice de ses précédentes fonctions. Le 27 juillet 2016, l’autorité fédérale a transmis cette plainte au Ministère public du Canton de Vaud comme objet de sa compétence.
b) Par acte adressé au Procureur général du Canton de Vaud le 29 juillet 2016, E.________ a requis la récusation de ce magistrat « ensemble avec tout (son) appareil de répression ». Prenant appui sur un échange de lettres survenu avec le Procureur général, il a fait valoir que ce dernier était « manifestement prévenu », tout comme ses collaborateurs, qualifiés de « loyalement partiaux ».
c) Par décision du 12 août 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 29 juillet 2016 dans la mesure où elle était recevable (I), a mis les frais de la décision, par 440 fr. à la charge de E.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III). Elle a considéré qu’à ce stade de la procédure, seul le Procureur général était saisi du dossier, si bien que la demande de récusation n’était recevable qu’en tant qu’elle était dirigée contre celui-ci. Dès lors qu’on ne pouvait récuser des magistrats qui n’étaient pas saisis de la cause, la demande de récusation concernant les autres procureurs était en revanche irrecevable, car prématurée. Pour le reste, la Chambre des recours a relevé que le Procureur général avait lui-même exclu de traiter la plainte déposée par E.________ et avait annoncé son intention de se dessaisir du dossier et d’en saisir un autre procureur en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; RSV 173.21). Dans cette mesure, l’activité du Procureur général se limiterait à un acte déterminé, purement administratif. Dans ce cadre étroitement délimité, on ne décélait aucun motif de prévention qui serait susceptible d’affecter la mesure en question, ce qui justifiait de rejeter la demande de récusation en tant qu’elle était dirigée contre le Procureur général.
B. a) Par courrier du 5 octobre 2016 adressé au Procureur général, E.________ a déclaré qu’il n’entendait pas faire recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 12 août 2016. Au lieu de cela, il a renouvelé sa demande de récusation concernant le Procureur général et l’a étendu à toute la magistrature vaudoise. Il a fait valoir que le Procureur général ne saurait être impartial, car il aurait un intérêt direct à couvrir B.________ dans la censure dont il aurait fait l’objet et qu’un nombre considérable de magistrats vaudois seraient « mêlés à cette magouille », ce qui lui permettait de récuser en bloc tous les magistrats vaudois.
b) Le 7 octobre 2016, le Procureur général a fait parvenir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la nouvelle demande de récusation déposée par E.________, comme éventuel objet de sa compétence.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles.
En application de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b) et par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c). Conformément à la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, l’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
En l’espèce, la requête de récusation est dirigée contre le Procureur général ainsi que contre tous les magistrats vaudois ce qui, vraisemblablement, inclus notamment les autres procureurs du canton de Vaud et les membres de la Chambre de recours pénale. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation qui concerne le Procureur général, respectivement l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton de Vaud (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Elle est également compétente pour statuer sur sa propre récusation, car, comme on le verra (cf. consid. 2.2.1 et 3 ci-dessous), cette requête est abusive et manifestement mal fondée.
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 Comme relevé ci-dessus, la demande de récusation présentée par E.________ est notamment dirigée contre les membres de l’autorité de céans. Le requérant ne fait toutefois valoir aucun grief à leur encontre qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention. Cette requête est donc clairement abusive, respectivement manifestement mal fondée, et peut par conséquent être rejetée par la cour de céans elle-même.
2.2.2 Pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt de la cour de céans du 12 août 2016 – auquel il est fait référence et renvoyé – il n’existe en l’espèce aucun motif de prévention à l’encontre du Procureur général, de sorte que la demande de récusation le concernant doit être rejetée.
Dans la mesure où la demande de récusation vise l’ensemble des procureurs, elle doit être déclarée irrecevable pour les motifs également exposés dans l’arrêt du 12 août 2016.
2.3 En définitive, manifestement mal fondée, la demande de récusation présentée le 5 octobre 2016 par E.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction d’abuser d’un droit s’étendent à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 120 IV 146 ; ATF 125 IV 79). Ils sont désormais consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, également applicable aux parties, nonobstant la teneur de cette disposition (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7 ; TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2). L’abus de droit peut résulter de procédés téméraires continuels, de procédés dilatoires ou de l’utilisation d’une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (TF 6B_1220/2014 précité ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd, p. 147). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent notamment à ce qu’une partie multiplie les moyens pour retarder l’issue de la procédure ou empêche la recherche de la vérité, par exemple en renouvelant sans cesse des demandes de récusation (ATF 105 Ib 301 ; ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584 ; ATF 118 II 87, JdT 1993 I 316). L’abus manifeste des droits reconnus par la loi peut conduire à l’irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 148 et les références citées).
En l’espèce, il apparaît que le requérant charge le Ministère public et la cour de céans par des requêtes de récusation manifestement mal fondées et abusives. Ce faisant, il complique inutilement le cours ordinaire de la procédure pénale, alors que tel n’est manifestement pas le but de l’institution de la récusation. Il ne dispose à l’évidence d’aucun intérêt légitime à répéter des procédés d’emblée voués à l’échec. Dans ces conditions, l’attention du requérant est attirée sur le fait qu’à l’avenir, s’il dépose une nouvelle requête de récusation pour des griefs identiques dont le mal fondé est établi, il ne sera pas entré en matière sur sa requête et les frais seront mis à sa charge.
4. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 octobre 2016 par E.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de E.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :