TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

588

 

PE16.005847-XCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 septembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 177 al. 2, 180 CP, 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.005847-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 23 mars 2016, Z.________ a déposé plainte contre G.________. Il lui reproche en substance de l’avoir traité de « connard » et d’avoir proféré des menaces à son encontre en lui adressant un message le 19 février 2016 sur son téléphone portable indiquant « Cool sinistre trou du cul je me réjouis de te faire chier connard ».

 

              G.________ avait adressé ce message au plaignant en réponse à un SMS que ce dernier lui avait envoyé deux minutes auparavant, ainsi qu’à d’autres personnes, dont le syndic et le bistrot de la commune de [...], et qui indiquait :               « Election municipale. A tous

                            4 candidats officiels : à élire

                            Le dernier candidat : à élire

                            Candidat surprise : à éviter

                            Z.________».

 

              Le prévenu a présenté ses excuses au plaignant moins d’une heure et demie plus tard.

 

 

B.              Par ordonnance du 6 juillet 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour injure, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat.

 

              Appliquant l’art. 177 al. 2 CP, le procureur a retenu que G.________ avait réagi immédiatement, sous l’emprise de l’émotion ressentie à la réception du message de Z.________ qui était provocateur. Il a également considéré que le contenu du message du prévenu n’était pas constitutif de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, dès lors que celui-ci n’était pas objectivement de nature à alarmer ou à effrayer son destinataire.

 

 

C.              Par acte du 13 juillet 2016, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, sans formellement prendre de conclusion.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 


              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

 

3.

3.1              Le recourant conteste avoir adopté un comportement répréhensible et provocateur justifiant l’application de l’art. 177 al. 2 CP et soutient que le message de G.________ était de nature à l’effrayer.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).

 

              L'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. En outre, il n'est pas nécessaire que le comportement répréhensible vise l'auteur des injures (ATF 117 IV 270 consid. 2c).

 

3.2.2              Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

 

3.3              En l’espèce, G.________ s’est senti visé et a été blessé par le message que lui a adressé le plaignant, considérant qu’il était le « candidat surprise » à la municipalité de [...], où il se présentait à la demande de concitoyens. En outre, soulignant qu’il s’adressait à plusieurs destinataires (« à tous »), Z.________ a également envoyé ce message au syndic de [...], à trois municipaux, ainsi qu’au bistrot de la commune. Dans ces circonstances, il est évident qu’un tel message était provocateur et pouvait susciter un sentiment de révolte chez le prévenu. L’application de l’art. 177 al. 2 CPP s’avère par conséquent pleinement justifiée. Cela étant, quand bien même la réponse de G.________ devrait être considérée comme excessive, les excuses qu’il a présentées rapidement confirment l’absence d’intérêt à le punir, l’art. 52 CP permettant entre autres de renoncer à poursuivre l’auteur si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes, ce qui est le cas en l’espèce.

 

              Enfin, s’agissant des menaces, l’affirmation du recourant selon laquelle le prévenu, devenu municipal, lui ferait subir son nouveau statut ne repose sur aucun élément. On relèvera que Z.________ n’habite de surcroît pas dans la commune de [...]. Il n’y avait donc objectivement aucune raison d’être effrayé.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 550 fr. déjà versé par Z.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 6 juillet 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

              IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par Z.________ à titre de sûretés est déduit des frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Z.________,

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :