TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

735

 

PE15.021231-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 novembre 2016

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021231-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________, né en 1960, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.

 

              Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2014, abusé sexuellement de sa fille, née le 20 décembre 2001, qu’il aurait droguée à deux reprises pour parvenir à ses fins. Il lui aurait en effet préalablement administré un somnifère, respectivement lui aurait fait respirer de l’éther lors de son sommeil. Il aurait en outre, à deux occasions, filmé ces ébats. Il lui est aussi fait grief d’avoir, depuis 2001, entretenu des rapports intimes avec d’autres partenaires, majeures, après leur avoir aussi administré une substance inhibant leurs facultés de résistance, puis d’avoir également filmé certains de ces ébats à l’insu des victimes.

 

              b) Le prévenu a été appréhendé le 24 octobre 2015 après avoir été dénoncé par son psychiatre traitant, auquel il avait avoué des abus au préjudice de sa fille, tout en taisant ceux ayant impliqué d’autres victimes (cf. PV aud. du 29 février 2016). Il a reconnu les faits incriminés et a passé des aveux spontanés en cours d’enquête (cf. notamment PV aud. du 2 mars 2016).

 

              c) Par demande du 24 octobre 2015, la Procureure a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de collusion et de réitération.

 

              Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2016 (II).

 

              d) Des clés USB au contenu crypté contenant les vidéos tournées par le prévenu ont été saisies ultérieurement.

             

              e) La détention provisoire été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 18 janvier 2016, 19 avril 2016 et 22 juillet 2016, en dernier lieu jusqu’au 24 octobre 2016.

 

              f) Une expertise psychiatrique déposée le 16 septembre 2016 sous la signature du Dr Etienne Colomb pose le diagnostic de trouble des préférences sexuelles (ch. 5, p. 6), celui de pédophilie étant expressément exclu (ch. 6.1, p. 7). L’expert a considéré que « (…) le risque de récidive n’[étai]t pas nul mais qu’il [étai]t vraisemblablement peu élevé ». Il a ajouté ce qui suit :

 

              « On sait que les troubles des préférences sexuelles sont particulièrement difficiles à traiter puisqu’il s’agit de perturbations des tendances comportementales de la personne. Dans le cas de M. K.________ ce trouble est ancré depuis de longues années et ne s’est pas amendé jusqu’à ce jour.

 

              M. K.________ a demandé à suivre un traitement psychothérapeutique de son propre chef. Seul un tel traitement est à même de diminuer le risque de récidive d’actes délictueux de même nature que ceux dont il est prévenu.

 

              Il importe donc que M. K.________ poursuive ce traitement sur une longue durée. Ce traitement psychothérapeutique implique l’établissement d’une relation de confiance qui ne peut pas se renouveler automatiquement à tout changement de thérapeute. Il serait donc souhaitable, du point de vue psychiatrique, que M. K.________ puisse, dans les meilleurs délais, subir une peine anticipée dans un pénitencier dont il ne sera plus déplacer (sic) afin de pouvoir poursuivre le traitement psychothérapeutique dans de bonnes conditions » (ch. 7.6, p. 11).

             

              Enfin, l’expert a répondu sans réserve par l’affirmative à la question suivante : « Peux-on sérieusement craindre que l’expertisé commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1er CP (Code pénal; RS 311.0, réd.) (…) ? » (ch. 7.1, pp. 15 s.)

 

B.              a) Par demande du 12 octobre 2016, la Procureure a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de six mois, en invoquant le risque de réitération.

 

              Par avis adressé aux parties le même jour, la Procureure a annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, considérant que « les conclusions de l’expert Colomb, s’agissant en particulier du diagnostic posé, de l’appréciation du risque de récidive et partant de la mesure envisagée, sembl[ai]ent entrer en contradiction avec les agissements du prévenu et les éléments du dossier ».

 

              b) Dans ses déterminations sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposées le 14 octobre 2016, la défense, se prévalant de l’expertise du 16 septembre 2016, a conclu au rejet de la requête. Elle a considéré que la psychothérapie en cours portait ses fruits. Le prévenu a au surplus pris l’engagement de n’établir aucun contact avec sa fille et de ne pas se rendre à son ancien domicile, pour résider temporairement auprès de sa mère, à [...].

 

              c) Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).             

 

C.              Par acte du 31 octobre 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée avec effet immédiat, au bénéfice de mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

En droit :

 

 

1.                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

                            Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.


2.

2.1                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2: ATF 116 Ia 143 consid. 3c: TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1).

 

2.2                            En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, puisqu’il ne nie pas les actes incriminés, confortés du reste par des témoignages. La condition de l’existence de soupçons suffisants est donc réalisée.

 

3.                            Le premier juge s’est fondé sur le seul risque de réitération pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu.

 

3.1                            L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 consid. 2.3; TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).

 

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 pp. 18 ss; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325: TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

 

3.2                            En l’espèce, l’expert, après avoir exposé que le risque de récidive était vraisemblablement peu élevé, a répondu sans réserve par l’affirmative à la question suivante : « Peux-on sérieusement craindre que l’expertisé commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1er CP (…) ? », à savoir notamment un viol ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle l’auteur a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

 

                            Cette dernière appréciation pondère l’optimisme exprimé par l’expert quant au souhait de guérison de l’expertisé. Du reste, l’expert insiste sur la longueur prévisible du traitement dirigé contre un trouble ancré depuis des années. La bonne volonté affichée par le recourant ne suffit pas à espérer des résultats probants à court terme, qui ne se sont pas manifestés à ce jour, comme l’indique l’expert. Le prévenu est donc sujet à la réitération d’actes similaires à ceux qui lui sont reprochés. La gravité des faits incriminés commande une appréciation circonspecte de ce risque, l'intérêt à la sécurité publique devant, en tel cas, prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu. Pour le reste, on relèvera que la détention ne constitue pas une entrave au traitement psychiatrique souhaité par le détenu.

 

              Par conséquent, le risque de réitération de crimes ou de délits graves est manifeste en l’état. Cette appréciation pourra, le cas échéant, être revue à la lumière des conclusions de la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre par la Procureure.

 

3.3              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque éventuel.

 

4.              Au surplus, aucune mesure de substitution selon l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît propre à pallier le risque de réitération, s’agissant en particulier d’un éloignement du domicile familial. A cet égard, il doit être rappelé que le prévenu avait trahi la confiance de son psychiatre traitant en partant en vacances avec son épouse et sa fille en dépit du conseil de son médecin de s’éloigner d’elles (cf. PV aud. du 29 février 2016, lignes 140-150).

 

5.              Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 janvier 2017, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. L’enquête doit toutefois se poursuivre sans désemparer.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 18 octobre 2016 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.


              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gilles Miauton, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :