TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

665

 

OEP/APP/65197/VRI/JR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 octobre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2016 par T.________ contre la décision rendue le 8 août 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/65197/VRI/JR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance du 9 avril 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

              Par ordonnance pénale du 25 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour injure et menaces.

 

              Par ordonnance pénale du 26 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et totalement complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois.

 

              Par ordonnance pénale du 30 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour injure, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012.

 

              b) Par avis du 14 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à T.________ un délai au 14 juin 2014 pour s’acquitter de la somme de 7'200 fr. correspondant aux peines pécuniaires ainsi qu’à l’amende précitées, le rendant attentif au fait que sans paiement et sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait procédé au recouvrement du montant dû par la voie de la poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu, ou à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

 

              c) Par ordre d’exécution de peine(s) du 17 décembre 2014, l’OEP a convoqué T.________ en détention ordinaire pour le 3 mars 2015, afin qu’il exécute les peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion des peines pécuniaires et de l’amende précitées, restées impayées, comme il suit :

              - 90 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 2'700 francs (ordonnance du 9 avril 2010 du Juge d’instruction de Lausanne) ;

              - 30 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 900 francs (ordonnance pénale du 25 janvier 2012) ;

              - 60 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 1'800 francs (ordonnance pénale du 26 septembre 2012) ;

              - 10 jours résultant de la conversion de l’amende de 300 francs (ordonnance pénale du 26 septembre 2012) ;

              - 50 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 1'500 francs (ordonnance pénale du 30 novembre 2012).

 

              L’intéressé a par ailleurs été informé qu’il pouvait déposer une requête de suspension de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution devant l’autorité judiciaire compétente aux conditions de l’art. 36 al. 3 CP.

 

              d) Par courriers des 7 et 25 février 2015, l’intéressé a fait valoir que les peines et jours de détention dont il faisait l’objet étaient iniques et non-justifiés et que bénéficiant de l’assistance sociale, il demandait de pouvoir payer mensuellement les montants précités résultant de la conversion des peines précitées voire de porter un bracelet électronique.

 

              e) Par avis des 16 février et 6 mars 2015, l’OEP a informé l’intéressé qu’il n’était plus possible d’entrer en matière sur l’octroi d’un arrangement de paiement, qu’il pouvait déposer une requête en suspension de l’exécution de la peine et que s’il souhaitait subir ses peines sous le régime des arrêts domiciliaires, il devait remplir le questionnaire idoine et le renvoyer avec les pièces utiles à l’examen de sa demande.

 

              f) Par décision du 5 mai 2015, l’OEP a refusé d’octroyer le régime des arrêts domiciliaires à T.________, pour le motif qu’il avait déclaré être bénéficiaire du revenu d’insertion sans toutefois indiquer qu’il pouvait se prévaloir d’une quelconque activité susceptible d’être agréée par l’OEP, si bien que l’une des conditions objectives prévues par les art. 2 al. 2 et 5 Rad1 (Règlement du 11 juin 2003 sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêt domiciliaires ; RSV 340.01.6) n’était pas remplie.

 

              g) Par courrier du 5 juin 2015, l’intéressé a informé l’OEP qu’il attendait une décision de sa part relativement aux arrêts à domicile car une période d’incarcération mettrait à néant une mesure de réinsertion professionnelle, proposée par son assistant social, ainsi qu’une demande à l’assurance-invalidité (AI), qu’il avait entamée auprès de son médecin.

 

              h) Par avis du 25 juin 2015, l’OEP a informé l’intéressé que dans la mesure où son courrier devait être interprété comme une demande de réexamen, un délai au 15 juillet 2015 lui était imparti pour produire les pièces justificatives au sujet de sa mesure d’insertion et de ses démarches AI.

 

              g) Par courrier du 13 juillet 2015, l’intéressé a informé l’OEP qu’il préférait, au vu de son état actuel, renoncer à des prestations de l’AI dont il pourrait bénéficier et retrouver dans les meilleurs délais une activité professionnelle adéquate.

 

B.               Par décision du 8 août 2016, notifiée à T.________ le 12 août suivant, l’OEP a refusé de lui accorder le régime des arrêts domiciliaires et l’a avisé qu’il serait convoqué en vue d’exécuter ses peines, en régime ordinaire. Il a relevé qu’il résultait de divers échanges de courriels avec son assistant social que le condamné avait suivi une première mesure d’insertion à l’ORIF du 14 septembre au 9 octobre 2015 et entamé une seconde mesure prévue du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, au taux d’occupation de 20%, qui s’était toutefois interrompue au 31 mai 2016. Interprétant le courrier du 5 juin 2015 comme une demande de réexamen, l’OEP a considéré que l’intéressé ne remplissait toujours pas l’une des conditions objectives inhérentes au régime sollicité, précisant également que les antécédents pénaux et l’enquête en cours auprès du Tribunal de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’opposaient à ce que les peines soient exécutées selon ledit régime.

 

C.              a) T.________ a renvoyé le pli contenant la décision précitée à son expéditeur, après y avoir apporté les remarques selon lesquelles il exigeait un régime léger en raison de son état de santé, précisant que « 170 jours de prison pour rien [lui étaient dus] ».

 

              Le 23 août 2016, l’OEP a reçu le pli en retour.

 

              b) Le 15 septembre 2016, l’OEP a fait parvenir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l’envoi de T.________, comme objet de sa compétence.

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale (art. 80 de la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01 [LOJV]; art. 13 al. 1 de la loi du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01 [LVCPP]). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse incompétente, laquelle doit transmettre sans retard l’acte en cause à l’autorité compétente concernée (art. 91 al. 4 CPP ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1).

 

              En l’espèce, le recourant s’est opposé à la décision qui lui avait été notifiée le 12 août 2016. Si on ignore la date à laquelle il a posté son opposition, il est établi que l’OEP a reçu le pli en retour le 23 août suivant. Son opposition qui doit être comprise comme un recours a ainsi été déposée dans le délai légal. Il a été transmis à la Chambre de recours pénale par l’OEP (art. 91 al. 4 CPP). Interjeté par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Il résulte des annotations manuscrites figurant sur la décision rendue le 8 août 2016 par l’OEP que le recourant s’oppose à l’exécution de ses peines selon le régime ordinaire, alléguant son mauvais état de santé et soutenant que les 170 jours de peine privative de liberté auxquels il a été condamné ne seraient pas justifiés.

 

2.2              La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires.

 

Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.

 

2.3              En l’espèce, le recourant ne discute pas les motifs de la décision attaquée, qui expose de manière convaincante que l’absence d’une occupation professionnelle à mi-temps et les antécédents pénaux du recourant excluent le régime d’exécution des arrêts domiciliaires. En outre, le recourant invoque des raisons de santé sans toutefois les rendre plausibles. Il ne les a pas précisées, pas plus qu’il n’a produit de certificat médical à l’appui de ses dires. Il résulte également du dossier qu’il n’a en définitive pas entrepris de démarche auprès de l’assurance-invalidité. Enfin, c’est en vain qu’il remet en cause les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. En effet, il fait valoir des motifs de fond, au demeurant non motivés, alors qu’il n’a pas formé opposition en temps utile aux ordonnances pénales (art. 354 al. 3 CPP) ni déposé de demande de révision aux conditions et dans les délais prévus aux art. 410 et 411 CPP. Les motifs invoqués par le recourant sont dès lors mal fondés et c’est à juste titre que l’OEP a refusé de lui accorder le régime des arrêts domiciliaires.

 

3.                             Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision de l’Office d’exécution des peines du 8 août 2016 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. T.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines (réf. : OEP [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :