CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er novembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 309, 310, 318, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par A.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.010415-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 4 mai 2016, A.S.________ a déposé plainte pénale contre deux de ses fils, B.S.________, né en 1996, et C.S.________, né en 1990. Il les a accusés de l’avoir abordé, le jour précédent, sur la terrasse d’un café à Lucens, de l’avoir invité à les suivre jusqu’à leur véhicule, et de s’être adressés à lui de manière agressive en le pressant d’entrer dans cette automobile. A.S.________ aurait refusé et aurait tenté de partir. B.S.________ lui aurait alors asséné un coup de poing dans les parties génitales, avant que C.S.________ le frappe au visage avec le poing. A.S.________ se serait ainsi retrouvé au sol et ses lunettes à soleil médicales auraient été endommagées. Après avoir repris ses esprits, ce dernier aurait constaté que ses fils étaient partis.
Le 4 mai 2016, la police a en outre consigné les déclarations d’E.________, qui se trouvait sur la terrasse avec A.S.________ au moment des faits et avait assisté, depuis cet endroit, à l’altercation. L’intéressé a notamment déclaré avoir vu C.S.________ porter à A.S.________ un coup de poing au visage.
b) Le 9 mai 2016, C.S.________ a été auditionné par la police. Il a nié avoir sommé A.S.________ de monter dans un véhicule, mais a admis lui avoir asséné un coup de poing au visage, après que son père avait préalablement tenté de le frapper.
Le 10 mai 2016, B.S.________ a, à son tour, été auditionné par la police. Il a également nié avoir cherché à faire monter son père dans une voiture ou l’avoir frappé, mais a reconnu que C.S.________ avait frappé son père au visage après avoir évité un coup que A.S.________ avait tenté de lui porter.
B. a) Par ordonnance du 9 août 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre B.S.________ pour voies de fait (I), en laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
b) Par ordonnance pénale du 9 août 2016, le Ministère public a condamné C.S.________, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 270 fr. convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de la procédure étant mis à sa charge.
C. Par acte du 25 août 2016, A.S.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 9 août 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.
Le 14 octobre 2016, le Ministère public a déposé ses déterminations relatives au recours, en concluant au rejet de celui-ci.
Par acte du 21 octobre 2016, B.S.________ a lui aussi présenté des déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319 CPP), rendue par le Ministère public, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir rendu un avis de prochaine clôture informant les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, préalablement à la décision du 9 août 2016. Il n’aurait ainsi pas eu l’occasion de présenter des réquisitions de preuves.
Pour sa part, le Procureur a, dans ses déterminations, reconnu que l’ordonnance attaquée aurait dû être intitulée « ordonnance de non-entrée en matière » au lieu d’« ordonnance de classement ». Sur le fond, il a néanmoins confirmé que les éléments constitutifs d’une infraction de voies de fait n’étaient pas réunis concernant B.S.________, lequel avait été mis hors de cause à l’issue des investigations menées par la police.
2.1 Selon l’art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction (a) lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise, (b) lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou (c) lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1 (al. 1). Il ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours (al. 3). Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
L’art. 318 al. 1 CPP dispose que, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
2.2 En l’espèce, le Ministère public n’a pas formellement ouvert une instruction pénale, au sens de l’art. 309 al. 1 CPP, contre B.S.________, ainsi que le révèle le procès-verbal des opérations. Concrètement, il s’est contenté d’enregistrer les procès-verbaux d’audition de A.S.________, E.________, B.S.________ et C.S.________, le rapport d’investigation de la Gendarmerie de Moudon (P. 4), ainsi que les rapports des renseignements généraux concernant les deux derniers nommés (P. 5 et 6). Il n’a, pour le reste, procédé lui-même à aucune mesure d’instruction proprement dite.
En l’absence de l’ouverture d’une instruction pénale et malgré la dénomination inexacte indiquée par le Procureur, c’est bien une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP, et non de classement au sens de l’art. 319 CPP, qui a été rendue par le Ministère public. En conséquence, un avis de prochaine clôture, fixant un délai aux parties pour requérir leurs moyens de preuves, n’avait pas à être ordonné.
Le moyen est donc mal fondé.
3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9 août 2016 confirmée.
Dès lors que B.S.________ a été invité à se déterminer sur le recours en qualité de prévenu, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’une prétention que l’autorité de recours doit examiner d’office (art. 429 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’allouer à l’intimé une indemnité d’un montant de 700 fr., TVA et débours compris. Cette indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, SJ 2016 I 20 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 août 2016 est confirmée.
III. Un montant de 700 fr. (sept cent francs) est alloué à B.S.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.S.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Savoy, avocat (pour A.S.________),
- Me François Gillard, avocat (pour B.S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :