TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

762

 

PE16.016155-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 11 novembre 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2016 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016155-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre W.________, né le 24 août 1995, pour lésions corporelles simples, brigandage et incendie intentionnel, en raison des faits suivants.

 

              Le 31 juillet 2016, entre minuit et 1h00, au centre-ville d'Yverdon-les-Bains, D.________, qui cheminait à la place de la Forge, a soudainement été entouré par quatre ou cinq jeunes et a reçu un violent coup derrière la tête, qui l'a fait chuter au sol. Il a ensuite été roué de coups, notamment avec une ceinture, et délesté de sa sacoche, contenant notamment son porte-monnaie et son téléphone portable. Il a subi un traumatisme crânien et diverses plaies et blessures. Il est reproché à W.________ d'avoir participé à l'agression de D.________.

 

              Le même jour, vers 2h30, au Centre-ville d'Yverdon-les-Bains, B.K.________ a été agressé par plusieurs jeunes, notamment au moyen d'une ceinture. Il a à tout le moins pris des coups au visage, qui l'ont fait saigner à la tempe. Informé de ces faits, son cousin A.K.________ s'est dirigé vers la gare pour retrouver les jeunes s'en étant pris à B.K.________. Arrivé sur les lieux, une partie de ceux-ci s'est mise à lui courir après, l'obligeant à se réfugier dans le véhicule de son amie B.________. Les auteurs ont commencé à frapper le véhicule de son amie à coup de bouteilles, endommageant celui-ci. De peur d'être blessé par une vitre brisée, A.K.________ est ressorti du véhicule. Un des jeunes l'a alors menacé puis frappé avec un tesson de bouteille, le faisant saigner au niveau de la tempe gauche. La victime a ensuite été mise à terre, frappée et délestée de ses lunettes médicales et d'un billet de 100 francs. A.K.________ a subi des blessures ayant nécessité des points de suture à la tempe gauche et dans le dos, ainsi qu'un arrêt de travail de deux semaines. W.________ et son frère P.________ ont été mis en cause pour avoir participé à l'agression de B.K.________ et d'A.K.________.

 

              Le 18 septembre 2016, vers 2h30, T.________ a été agressé par deux jeunes à hauteur de la Place d'armes à Yverdon-les-Bains. Les deux l'ont frappé, puis ont été rejoints par trois autres jeunes, dont l'un a profité que la victime soit à terre pour prendre son porte-monnaie. T.________ a reconnu P.________ et son frère W.________ sur planche photo comme faisant partie des agresseurs.

 

              Le 1er août 2016, à Yverdon-les-Bains, W.________ a été contrôlé en compagnie de plusieurs autres jeunes, alors que le groupe possédait un sac à dos contenant des chiffons, une coque de briquet et des bouteilles sentant fortement l'alcool. La même nuit, plusieurs incendies ont été commis, dont notamment sur une voiture parquée dans la rue.

              b) Il résulte du casier judiciaire de W.________ qu'il a déjà été condamné à trois reprises entre le 8 juillet 2014 et le 22 juin 2016, pour lésions corporelles simples, rixe, appropriation illégitime et opposition aux actes de l'autorité, à des peines pécuniaires variant entre 15 et 55 jours-amende.

 

B.              W.________ a été appréhendé le 25 octobre 2016. Le lendemain, le procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.

 

              Par ordonnance du 27 octobre 2016, retenant l'existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 25 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 7 novembre 2016, W.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l'espèce, le recourant conteste l'existence d'indices de culpabilité suffisants. S'agissant des faits dénoncés par D.________, celui-ci ne l'aurait pas mis en cause, mais aurait uniquement déclaré l'avoir aperçu durant la soirée. Il n'aurait pas non plus été mis en cause par N.________ qui a admis avoir participé à cette agression. S'agissant des faits dont B.K.________ aurait été victime, le recourant invoque la confusion liée à sa ressemblance avec son frère. Quant à A.K.________, il aurait formellement reconnu N.________ comme étant son agresseur et déclaré que W.________ ne faisait pas partie des agresseurs. S'agissant des faits dénoncés par T.________, W.________ a admis avoir été sur place, avoir vu le plaignant se faire sauter dessus, avoir fait fuir les deux agresseurs, puis avoir ramassé le porte-monnaie dans le but de le rendre immédiatement. Ces explications seraient compatibles avec les déclarations de la victime qui a indiqué que les trois individus dont faisait partie celui identifié comme l'un des frères [...] étaient arrivés après l'agression. S'agissant des incendies, rien ne permettrait de dire que le sac ait été en possession du recourant, ni que ce dernier ait pu faire usage des objets contenus dans celui-ci.

 

              En l'occurrence, à supposer que W.________ ne soit pas impliqué dans l'agression du 31 juillet 2016, il l'est très vraisemblablement dans celle du 18 septembre 2016. Il a en effet admis sa présence sur les lieux et avoir ramassé le porte-monnaie. En outre, il résulte du dossier que le recourant est coutumier des actes de violence et qu'il est bien connu des forces de l'ordre pour être souvent présent lors d'interventions de police à l'occasion de bagarres et d'autres agressions. En l'état, ces éléments rendent peu crédibles les dénégations du recourant et ne font au contraire que renforcer les soupçons dirigés contre lui. A cela s'ajoute que s'agissant des incendies, le recourant a admis s'être trouvé à côté d'un des véhicules incendiés. Certes, il a prétendu avoir voulu éteindre le feu. Toutefois, le 1er août 2016, W.________ a été contrôlé en compagnie de plusieurs autres jeunes, alors que le groupe possédait un sac à dos contenant des objets permettant de créer des dispositifs d'allumage de feu. Or, la même nuit, les incendies, dont celui du véhicule précité, ont été commis.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de W.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

 

3.2              Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

 

3.3              En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier les protagonistes des diverses agressions et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit également de présenter les deux frères aux différentes victimes, afin de distinguer plus clairement l'activité de chacun. Il faut donc éviter que le recourant n'entrave l’instruction. Il serait en effet susceptible d’influencer non seulement les parties plaignantes et les autres personnes entendues pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations, mais également celles qui devront le cas échéant encore être entendues. Compte tenu de sa propension à la violence et à l'intimidation, ce risque apparaît concret.

 

              Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.

 

4.

4.1              Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

4.2              Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).

 

              Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 

 

4.3              En l’espèce, au vu des condamnations prononcées à son encontre, dont la plupart concernait des infractions contre l'intégrité physique, de ses liens avec d’autres délinquants et du fait qu’il paraît effectivement déjà ancré dans une forme de délinquance, malgré son jeune âge, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est très défavorable.

 

              Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

 

5.              Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence des risques de collusion et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.

 

6.

6.1              Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

6.2              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 octobre 2016, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le défenseur d'office du recourant réclame une indemnité de 927 fr., plus la TVA. Au vu de la nature de la cause, de la relative complexité du droit et du mémoire produit, ce montant apparaît trop élevé. Les frais imputables à la défense d’office seront donc fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 27 octobre 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julien Perrin, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :