TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

708

 

PE16.016012-ECO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 octobre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Graa

 

 

*****

 

Art. 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par E.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.016012-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Dans le cadre d'une enquête pénale (réf. [...]),E.________ a été placé en détention provisoire depuis le 4 octobre 2015. Il a par la suite recouru contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recours a été rejeté, par arrêt du 21 juillet 2016, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

 

              b) Le 5 juillet 2016, E.________ a déposé plainte pénale contre la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, J.________, pour diffamation, calomnie, injure, atteintes à l'ordre constitutionnel, induction de la justice en erreur, abus d'autorité, corruption passive, octroi d'un avantage et acceptation d'un avantage.

 

              Il lui reproche l'un des considérants de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2016, dont la teneur serait inexacte.

 

 

B.              Par ordonnance du 18 août 2016, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I), en laissant les frais à la charge de l'Etat (II).

 

 

C.              a) Par acte daté du 25 août et posté le 29 août 2016, E.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a en outre demandé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter la motivation de cet acte.

 

              Le 1er septembre 2016, le Président de la Cour de céans a indiqué au plaignant que le délai de recours n'était pas prolongeable.

 

              Par courrier daté du 3 septembre 2016, E.________ a précisé qu'il avait manifesté son intention de recourir en observant le délai légal et que sa demande de prolongation du délai concernait uniquement la motivation du recours.

 

              Le 7 septembre 2016, le Président lui a imparti un délai au 13 septembre suivant pour compléter son mémoire de recours.

 

              Par courriers datés des 3 et 12 septembre 2016, E.________ a précisé les motifs de son recours et conclu à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2016 ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

 

              b) Le 4 octobre 2016, la direction de la procédure a communiqué à E.________ copie des arrêts rendus par la Chambre des recours pénale des 13 avril 2016 et 21 juillet 2016 ainsi que de l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du 27 juin 2016, ces pièces ayant été versées au dossier. Elle lui a en outre imparti un délai au 10 octobre 2016 pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.

 

              Par acte daté du 7 octobre 2016, E.________ a demandé des précisions concernant le courrier du 4 octobre 2016 et le délai qui lui était fixé dans cet envoi.

 

              Le 13 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a répondu aux interrogations d'E.________ et lui a fixé un délai au 17 octobre 2016 pour déposer des observations complémentaires.

 

              Par acte daté du 17 octobre 2016, E.________ a fait part à la Cour de céans de ses observations complémentaires concernant son recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

3.              Le recourant reproche à la Présidente J.________ d'avoir, dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2016, indiqué qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour des actes de nature similaire aux actes d'ordre sexuel avec des enfants, réprimés par l'art. 187 CP. Il soutient qu'une telle affirmation est erronée et porte préjudice à ses intérêts, tant dans la procédure pénale concernée que dans sa vie privée et sociale.

 

              Selon E.________, la Présidente J.________ se serait ainsi rendue coupable de diffamation, de calomnie, d'injure, d'atteintes à l'ordre constitutionnel, d'induction de la justice en erreur, d'abus d'autorité, de corruption passive, d'octroi d'un avantage et d'acceptation d'un avantage.

 

3.1              Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

 

              Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

 

              Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).

 

              Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

 

              L’infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art. 177 CP).

 

3.2              En l'espèce, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a, dans son ordonnance du 27 juin 2016, indiqué ce qui suit s'agissant des antécédents du recourant : « qu'il sera à toutes fins utiles rappelé que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de nature similaire [aux actes d'ordre sexuel avec des enfants réprimés par l'art. 187 CP, réd.] et qu'il n'a, par ailleurs, pas hésité à adopter un comportement pénalement répréhensible alors qu'une enquête pénale était déjà instruite à son encontre » (P. 11, p. 2).

 

              L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 juillet 2016, rendu ensuite du recours d'E.________ relatif à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 27 juin 2016, avait quant à lui retenu ce qui suit concernant les antécédents du recourant : « Comme déjà constaté dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 avril 2016, il y a lieu de retenir que le risque de réitération présenté par le prévenu est manifeste. En effet, malgré l’enquête en cours, le prévenu aurait à nouveaux commis des actes similaires à ceux pour lesquels il est poursuivi. En outre, E.________ a déjà fait l’objet d’une enquête en 2009 ensuite de plaintes pour actes d’ordre sexuel à l’endroit de deux filles de son quartier. Par ailleurs, le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne pas moins de trois condamnations entre 2008 et 2011 dont une pour infraction à caractère sexuel. Afin de l’empêcher de poursuivre son activité délictueuse et en attendant les résultats de l’expertise psychiatrique qui sera à même d’évaluer le degré du risque de réitération présenté par le prévenu et sa dangerosité, il convient de maintenir l’intéressé en détention provisoire » (CREP 21 juillet 2016/486).

 

              Il découle de ce qui précède que la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a faussement retenu, dans son ordonnance du 27 juin 2016, que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises pour des actes de nature similaire aux actes d'ordre sexuel avec des enfants, dès lors qu'il n'a en réalité été condamné pour une infraction à caractère sexuel qu'à une seule reprise par le passé.

 

              Toutefois, l'inexactitude comprise dans l'ordonnance du 27 juin 2016 ne saurait, en l'espèce, fonder un délit contre l'honneur. En l'occurrence, l'élément subjectif, soit l'intention indispensable à la commission des infractions de diffamation, de calomnie ou d'injure, fait en effet manifestement défaut. La Présidente J.________, en rédigeant son ordonnance, n'a à l’évidence eu aucune intention de porter atteinte à l'honneur du recourant ou, plus précisément, de le diffamer ou de l'injurier, encore moins de le calomnier. En l'occurrence, elle a fait une erreur, vraisemblablement en assimilant l'enquête de 2009 dirigée contre E.________ ensuite de plaintes pour actes d’ordre sexuel à l’endroit de deux filles de son quartier à une condamnation pénale. Il s'agissait alors uniquement pour elle de discuter le risque de récidive présenté par le recourant – conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP –, son appréciation ayant, sur le fond, été confirmée par la Chambre des recours pénale dans l'arrêt du 21 juillet 2016. En conséquence, la Présidente J.________ n'a commis aucune infraction d'atteinte à l'honneur à l'encontre du recourant, ainsi que l'a retenu, à bon droit, le Procureur général du canton de Vaud.

 

              Pour le reste, les éléments constitutifs des autres infractions évoquées dans la plainte pénale du 5 juillet 2016 font de toute évidence défaut en l'espèce. Les considérations de la Présidente J.________ relatives aux antécédents du recourant ne portent ainsi nullement atteinte à l'ordre constitutionnel (art. 275 CP). La Présidente n'a pas davantage dénoncé à l'autorité une infraction qu'elle savait n'avoir pas été commise (art. 304 ch. 1 CP). Enfin, on ne voit pas par quel comportement celle-ci aurait pu se rendre coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP), de corruption passive (art. 322quater CP), d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP) ou d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP). C'est donc également à bon droit que le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière concernant ces infractions.

 

4.              Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 18 août 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'E.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              E.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :