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TRIBUNAL CANTONAL |
741
PE14.003946-HRP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 novembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 octobre 2016 par H.________ à l’encontre d’Q.________, Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.003946-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 800 francs.
A la suite de l’opposition formée par H.________ le 30 août 2013, le Préfet a annoncé vouloir rendre une ordonnance de classement en sa faveur. Toutefois, le Ministère public central a refusé d’approuver cette ordonnance de classement, par courrier du 19 novembre 2013. Dès lors, le Préfet a rendu une nouvelle ordonnance le 22 janvier 2014, constatant à nouveau que l’intéressé s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR et le condamnant à une amende de 800 francs.
H.________ ayant formé opposition le 3 février 2014, le Préfet a décidé, le 4 février suivant, de maintenir son ordonnance pénale et a indiqué qu’il allait transmettre le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le 14 février 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales (anciennement Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs), sous la signature du Procureur général du canton de Vaud, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de lui transmettre le dossier en application de l’art. 357 al. 4 CPP, ce que ce dernier a fait le 19 février 2014.
Le 17 février 2014, H.________ a indiqué retirer son opposition.
b) Le 24 février 2014, H.________ a contesté la validité de l’opposition formée par le Ministère public.
Par avis des 27 février et 7 mars 2014, le Ministère public a indiqué à H.________ qu’il considérait sa saisine comme valable.
Par arrêt du 11 août 2014 (n° 499), la Cour de céans a admis partiellement le recours de H.________, a annulé les avis des 27 février et 7 mars 2014 et a renvoyé le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée par le Ministère public.
Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal précité a constaté la recevabilité de cette opposition et a renvoyé le dossier au Ministère public, en l’invitant à modifier l'accusation dans le sens de ses considérants.
Par arrêt du 3 novembre 2014 (n° 796), la Cour de céans a rejeté le recours de H.________ et a confirmé le prononcé du 2 septembre 2014. Par arrêt du 11 janvier 2016 (6B_194/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par H.________ irrecevable.
c) Par avis du 30 août 2016, le Ministère public a notamment indiqué qu’il entendait engager l’accusation contre H.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.
Dans le cadre du délai imparti, H.________ a réitéré, le 7 octobre 2016, qu’il contestait la compétence du Ministère public et a requis l’audition de trois personnes, dont N.________.
Par courrier du 10 octobre 2016, la Procureure a rejeté cette réquisition.
Le 19 octobre 2016, H.________ a derechef requis l’audition de N.________.
Par courrier du 21 octobre 2016, la Procureure a à nouveau rejeté cette réquisition.
B. Par demande présentée le 26 octobre 2016, H.________ a requis la récusation de la procureure en charge du dossier, Q.________.
Le 31 octobre 2016, la Procureure a transmis cette demande à la Cour de céans, en concluant à son rejet. Elle a relevé que le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui avait renvoyé le dossier en l’invitant à modifier l’accusation dans l’hypothèse où une violation grave des règles de la circulation routière pouvait être envisagée. Elle a également indiqué qu’elle avait refusé de procéder aux auditions requises par le prévenu dans la mesure où celles-ci avaient déjà été administrées en contradictoire devant le préfet.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ à l’encontre de la Procureure Q.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.
2.1 A l’appui de sa demande, H.________ fait valoir que la Procureure aurait commis de nombreuses erreurs procédurales en sa défaveur. Il invoque la procédure de recours interjetée à l’encontre des avis qu’elle avait émis les 27 février et 7 mars 2014 et au terme de laquelle il avait obtenu partiellement gain de cause. Il soutient en outre que, dans le cadre de cette procédure-là, la Procureure aurait donné de fausses informations à la Cour de céans quant à la Directive n° 3 du Procureur général. Le requérant allègue ensuite que la magistrate, n’appréciant pas que sa compétence soit remise en cause, aurait fait preuve d’un profond défaut d’impartialité, en s’acharnant à lui poser des questions le 17 mai 2016, alors qu’il avait fait valoir son droit au silence, en rejetant ses réquisitions de preuves, alors qu’elles auraient été légitimes, et en le traitant différemment de N.________, qui bénéficierait d’une ordonnance de classement alors qu’elle serait la seule conductrice fautive.
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2).
Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP qui cite ATF 125 I 119 consid. 3 f). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.) ; en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.4).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3 En l’espèce, l’examen du dossier ne révèle aucune circonstance, qui, constatée objectivement, permettrait de suspecter Q.________ de prévention. Contrairement à ce que soutient le requérant, on ne distingue aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence précitée. On relèvera en particulier que les déclarations faites par un procureur dans le cadre d’un recours ne constituent pas un motif de récusation (cf. JdT 2011 III 202) et que la Cour de céans est à même d’apprécier le caractère bien fondé des allégations des parties, fondées sur des pièces ou des auditions. D’autre part, la conduite de la procédure appartient au procureur et non au prévenu, qui dispose de voies de droit pour faire valoir ses moyens, que ce soit par le recours, l’opposition ou l’appel. La voie de la récusation est inadéquate pour contester les décisions de l’autorité d’instruction, en particulier le refus d’administrer des preuves. Enfin, la lecture du procès-verbal d’audition du 17 mai 2016 ne révèle aucun élément susceptible de justifier la récusation de la Procureure. Cette audition n’a en outre duré que de 14h05 à 14h36, soit une trentaine de minutes, et H.________ était assisté de son défenseur. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la Procureure se serait montrée « particulièrement agressive et bornée ».
3. En définitive, la demande de récusation déposée le 26 octobre 2016 par H.________ contre la Procureure Q.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 octobre 2016 par H.________ contre la Procureure Q.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :