CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 novembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par S.________ contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office rendue le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.020819-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 17 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit une procédure pénale contre S.________. Il lui est reproché d’avoir adressé à son ex-compagne, la plaignante K.________, de nombreux messages aux contenus virulents, menaçants et injurieux, entre septembre 2015 et le 21 février 2016. En particulier, dans la soirée du 21 février 2016, il aurait appelé les parents de la plaignante au téléphone et aurait menacé leur fille de représailles si elle l’empêchait de voir son enfant biologique. Il s’en serait pris physiquement à la plaignante à plusieurs reprises. Le 18 octobre 2015, il l’aurait plaquée contre un mur en lui tenant les bras, se serait emparé du couteau dont elle s’était armée pour se défendre et l’aurait poussée contre le canapé en la blessant avec la lame à la joue gauche. Le 18 octobre 2015, le prévenu aurait défoncé la porte de l’appartement de K.________. Enfin, il se serait emparé à deux reprises du téléphone de la plaignante pour l’empêcher de faire appel à la police.
b) Le 29 février 2016, le Ministère public a désigné Me Anne-Louise Gilliéron en qualité de défenseur d’office de S.________. Ce mandat d’office a été révoqué le 15 avril 2016, le prévenu ayant consulté un avocat de choix en la personne de Me Jean Lob (cf. P. 52). Le 9 septembre 2016, l’avocat Jean Lob a résilié le mandat que lui avait confié S.________ (P. 72).
B. a) Par lettre du 13 septembre 2016, expédiée sous pli simple, le Ministère public a imparti au prévenu un délai au 27 septembre 2016 pour qu’il lui communique le nom d’un nouveau défenseur d’office, l’informant qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné (P. 73).
b) Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a désigné Me Irène Schmidlin en qualité de défenseur d’office de S.________, relevant qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et que le prévenu n’avait pas désigné un nouveau défenseur de choix dans le délai imparti.
C. Le 14 octobre 2016, S.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant le choix de l’avocate désignée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public ordonnant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui, contestant le choix de l’avocat commis d’office, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 133 CPP ; cf. également, en ce sens, CREP 11 mai 2016/312 ; CREP 6 mai 2013/257).
2.
2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP).
En cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense
d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure,
ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a
ch.
1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné
le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai
imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).
L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).
L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (cf. ATF 138 IV 161, JdT 2013 IV 75).
2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis du Ministère public du 13 septembre 2016 lui fixant un délai pour communiquer le nom du nouveau défenseur qu’il aurait mandaté.
Selon l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). En l’occurrence, l’avis litigieux peut être qualifié de simple ordonnance d’instruction, dont la loi n’exige pas qu’elle soit notifiée aux parties par pli recommandé (art. 80 al. 3 CPP). Il serait d’ailleurs disproportionné que toutes les communications aux parties, compte tenu du volume que cela représente, soient sans exception notifiées par pli recommandé. Dans le cas particulier, un tel mode de notification ne se justifiait pas.
En tout état de cause, le recourant ne saurait s’opposer à la désignation de l’avocate Irène Schmidlin pour le seul motif qu’il n’a pas confiance en elle (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 26 ad art. 133 CPP). Cela est d’autant plus vrai que cette assertion ne se fonde sur aucun élément objectif.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Me Irène Schmidlin, avocate (pour S.________),
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :