TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

783

 

OEP/PPL/92663/VRI/SMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 novembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Art. 77b, 79 al. 1 CP ; 180 RSC

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2016 par V.________ contre la décision de refus du régime de la semi-détention rendue le 25 octobre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/92663/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné V.________ pour voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine d’ensemble de 180 jours de peine priva­tive de liberté, sous déduction de 73 jours de détention subie avant jugement. Il a en outre révoqué la libération conditionnelle accordée à V.________ le 7 juillet 2016 par le Straf­vollzug, Justiz- und Sicherheits­depar­te­ment Basel-Stadt et a ordon­né que 7 jours soient déduits de la peine prononcée pour 14 jours de détention exé­cutés dans des conditions illicites.

 

              V.________ a commencé à exécuter sa peine le 29 septembre 2016 à la Prison de la Croisée. La fin de sa peine est fixée au 7 janvier 2017.

 

              b) Le casier judiciaire suisse de V.________ fait mention des con­dam­nations suivantes :

 

- 7 juillet 2011 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol d’usage et circulation sans permis de conduire, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, amende de 320 fr., sursis révoqué le 25 avril 2012 ;

 

- 28 septembre 2011 : Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, injure et violence ou me­na­ce contre les autorités et les fonctionnaires, travail d’intérêt général de 100 heu­res avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire au jugement du 7 juillet 2011, sursis révoqué le 25 avril 2012 ;

 

- 1er février 2012 : Tribunal des mineurs, dommages à la propriété, privation de liberté d’un jour ;

 

- 25 avril 2012 : Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, dommages à la propriété et dommages à la propriété considérables, peine pécuniaire de 140 jours-amende à
15 fr. le jour et amende de 250 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 7 juillet 2011 et peine complémentaire au jugement du 1er février 2012 ;

 

- 4 janvier 2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complé­mentaire aux quatre jugements susmentionnés ;

 

- 12 juin 2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dommages à la propriété et violation de domicile, aucune peine additionnelle, peine complémentaire au jugement du 4 janvier 2013 ;

 

- 17 octobre 2013 : Ministère public du canton de Berne, région Jura-bernois-Seeland, dommages à la propriété et opposition aux actes de l’autorité, peine priva­tive de liberté de 30 jours ;

 

- 23 juillet 2015 : Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, dommages à la pro­priété et dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, libération conditionnelle accordée le 15 juillet 2016, peine restante de 52 jours, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation.

 

 

B.              a) Par courrier du 10 octobre 2016, V.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, faisant valoir que l’employeur pour lequel il travaillait avant son incarcération était disposé à le reprendre.

 

              b) Par décision du 25 octobre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé d’autoriser V.________ à exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention.

 

              A l’appui de sa décision, l’OEP a considéré que V.________ n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime sollicité, relevant que le casier judiciaire du condamné mentionnait huit condamnations, que deux enquêtes pénales étaient en cours à l’encontre du condamné auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et du Ministère public du canton de Neuchâtel et qu’il avait récidivé à peine neuf jours après sa libération conditionnelle accordée le 7 juillet 2016 par le Strafvollzug, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt.

 

              c) Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V.________.

 

 

C.              Par acte du 5 novembre 2016, V.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 25 octobre 2016 par l’OEP, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui est accordé. 

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exé­cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par V.________, condamné détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Le recourant reproche à l’OEP d’avoir tenu compte des deux enquêtes pénales en cours contre lui et de ses huit condamnations antérieures. Il fait valoir que c’est l’alcool qui explique les faits à l’origine de sa condamnation du 29 septembre 2016, qu’il ne pourrait pas boire d’alcool en semi-détention et qu’il aurait trouvé un travail à 100%.

 

2.2              La semi-détention est régie par les art. 77b et 79 al. 1 CP. Selon
l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, cette forme d'exécution des peines privati­ves de liberté s'applique également, en règle générale, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de peines de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement. La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p. 148 ; Trech­sel/Aebersold in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskom­mentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 p. 9 ; Koller in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., 2013, nn. 10-11 ad art. 79 CP, n. 9 ; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP ; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1).

 

              Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et la référence citée). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 al. 1 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 ; voir également CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime.

 

2.3              En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que le recourant a été condamné à une peine d’ensemble de 180 jours de peine privative de liberté pour de nouvelles infractions commises le 19 juillet 2016, soit à peine quatre jours après avoir été remis en liberté à la suite de sa libération conditionnelle accordée dans le cadre de l’exécution de la peine de sa précédente condamnation, ce alors même qu’il avait précédem­ment déjà été condamné à sept reprises.

 

              C’est à bon droit que l’OEP a considéré que le recourant n’était pas digne de confiance et qu’il présentait un risque de récidive. En effet, pas moins de huit condamnations ont été prononcées à l’encontre du recourant depuis juillet 2011 et deux enquêtes pénales sont actuellement en cours à son encontre, quand bien même la présomption d’innocence doit lui être accordée. Le fait que les enquêtes pénales étaient déjà en cours lors de l’octroi de sa libération conditionnelle le 7 juillet 2016 n’est pas pertinent, dès lors que la libération conditionnelle n’est accordée que si le risque de nouvelles infractions est peu probable (art. 86 al. 1 CP) et que le pro­nos­tic favorable alors retenu a été infirmé par le comportement du re­cou­rant après sa libération le 15 juillet 2016. De plus, force est de constater que mal­gré ses huit condamnations, le recourant a persisté dans son activité délictueuse, démontrant son incapacité à respecter la loi. Dans ces conditions, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique, le risque de récidive et l’absence de confiance dans le condamné ne permettant pas de lui accorder le régime de la semi-détention au sens des art. 77b CP et 180 RSC.

 

 

3.              En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 25 octobre 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 25 octobre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. V.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :