TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

632

 

PE15.003780-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt 9 novembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003780-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 3 janvier 1995, H.________ société coopérative, dont le but est l’étude et la construction de logements à loyers modérés, et M.________ Architectes SA, présidée par M.________, ont conclu un contrat d’architecte portant sur un projet de construction d’immeubles à la rue de la [...] à Lausanne. L’une des clauses du contrat prévoyait que l’architecte avait une assurance « responsabilité professionnelle », pour une somme globale garantie de 3'000'000 fr., auprès de G.________ Assurances à Lausanne (P. 7, p.12).

             

              Par courrier du 24 août 1995, G.________ Assurances a informé M.________ Architectes SA que son contrat d’assurance responsabilité civile n’était pas entré en force (P. 7, p. 13, ch. 12).

 

              Le 17 octobre 1995, H.________ société coopérative et L.________ SA ont passé un contrat relatif aux prestations de l’ingénieur civil et portant sur la construction d’un immeuble d’habitation à la rue de la [...], [...] et [...], soit des parcelles propriété de la Ville de Lausanne (P. 7, p. 13, ch. 13 et p. 21, ch. 25).

 

              Par acte notarié du 7 janvier 1997, la Commune de Lausanne a octroyé à H.________ société coopérative un droit de superficie sur les parcelles en question (P. 7, p. 21).

 

              En mars 1997, des fissures ont été constatées sur les bâtiments, propriété de K.________ SA, voisins de la fouille où devaient être réalisés les immeubles construits par H.________ à la rue de la [...] (P. 7, p. 26). Les mouvements de terrain qui ont affecté le bien-fonds de K.________ SA ont entraîné la perte de l’immeuble, celui-ci n’étant plus habitable (P. 7, p. 109).

 

              b) Par demande du 19 août 1998, K.________ SA en liquidation a conclu à ce que H.________ société coopérative et la Commune de Lausanne soient reconnus ses débiteurs solidaires de la somme de 3'970'000 fr. (P. 7, p. 93 ch. 87). En mai 1999, les sociétés M.________ Architectes SA et L.________ SA ont été appelées en cause par H.________ société coopérative (P. 7, p. 94).

 

              Par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 mai 2011, M.________ Architectes SA, solidairement avec la société L.________ SA, a été condamnée à relever H.________ société coopérative du paiement de montants totalisant 4'129'307 fr. 50 (soit 2'715’333 fr. + 18'953 fr. + 17'319 fr. + 336 fr. 50 + 265'883 fr. + 975'530 fr. + 45'472 fr. + 90'481 fr.) que celle-ci a été condamnée à verser à la société K.________ SA en liquidation. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile le 12 août 2013 et par le Tribunal fédéral le 16 décembre 2014 (TF 4A_122/2014, TF 4A_126/2014 et TF 4A_128/2014).

              Les 10 janvier 2012 et 7 janvier 2013, l’ancien conseil de H.________ société coopérative, l’avocat [...], a fait notifier des commandements de payer de 4'500'000 fr. à M.________ (P. 5/12 et 5/13).

 

              F.________ est l’avocat-conseil de H.________ société coopérative depuis le 15 décembre 2014.

 

              La liquidation de M.________ Architectes SA a été prononcée le 22 janvier 2015. Sa faillite a été déclarée le 27 mai 2015 (P. 17/5).

 

              c) Le 13 février 2015, F.________ a fait notifier à M.________ un commandement de payer portant sur la somme de 4'500'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er octobre 1997, stipulant, sous rubrique « cause de l’obligation »,  « Réparation de tous dommages et préjudices suite au chantier de construction de H.________ société coopérative à [...], rue de la [...]/Rue des [...] à Lausanne. Interruption de la prescription » (P. 5/6).

 

              M.________ a déposé plainte pénale le 23 février 2015 pour tentative de contrainte (P. 4).

 

              d) Le 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

              Par arrêt du 1er octobre 2015, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède notamment à l’audition de H.________ société coopérative.

 

              Le 17 décembre 2015, le Ministère public a entendu en qualité de prévenu le représentant de H.________, l’avocat F.________, en présence de son conseil, l’avocat Olivier Bastien.

 

              Les 18 et 27 août 2016, M.________ a requis la production d’une lettre de Me F.________ à l’Office des faillites, la preuve du paiement reçu par H.________ ou les remboursements en faveur de K.________ SA en liquidation, ainsi que la production des poursuites engagées contre l’ingénieur D.________. Le plaignant a demandé, dans l’hypothèse où D.________ ne ferait l’objet d’aucune poursuite, que Me F.________ fournisse des explications à ce sujet.

 

B.              Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour tentative de contrainte (I), a rejeté les mesures d’instruction présentées par M.________ (II), a alloué une indemnité de 1'637 fr. 30 à F.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de sa décision, la procureure, après avoir relevé que le débiteur ne semblait pas être le plaignant personnellement, mais sa société, a considéré que la responsabilité personnelle de l’intéressé pourrait être engagée en qualité de liquidateur de M.________ Architectes SA en liquidation, en vertu de l’art. 754 CO. S’agissant des mesures d’instruction requises par le plaignant, la procureure a jugé qu’elles n’étaient pas propres à établir les faits pertinents.

 

C.              Le 12 septembre 2016, M.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement, sous suite de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public.

 

              Le 19 septembre 2016, M.________ s’est acquitté du dépôt de 550 fr. à titre de sûretés auquel il avait été astreint par avis du 14 septembre 2016.

 

              Le 4 novembre 2016, le recourant a adressé au Tribunal cantonal un complément à son recours, accompagné de pièces.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable.

 

              En revanche, il ne sera pas tenu compte de l’écriture de M.________ du 4 novembre 2016 qui, déposée manifestement après l’expiration du délai de recours de dix jours, est irrecevable (CREP 23 août 2016/560 consid. 1.2).

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

                            De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).

 

3.             

3.1              Le recourant soutient que le commandement de payer litigieux du 13 février 2015 serait constitutif de tentative de contrainte, dès lors qu’il estime ne pas être débiteur à titre personnel de la créance qui y figure.

 

3.2              Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2 et 1.2). En outre, il est de nature à porter atteinte au crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2).

 

3.3              En l’espèce, lors de son audition du 17 décembre 2015, l’avocat F.________ a expliqué qu’il avait été consulté par H.________ au mois d’octobre 2014 pour succéder à l’avocat [...] dans le cadre de la procédure divisant cette société d’avec M.________ Architectes SA, et qui durait depuis 17 ans (PV aud. 1, lignes 34-36 et 48-51). Le 23 décembre 2014, le directeur V.________ et l’un des administrateurs de H.________, Z.________, premier avocat de cette société coopérative, avaient fait part au prévenu d’un problème de prescription à interrompre contre le recourant, lequel aurait eu un comportement contraire au droit pénal en déclarant faussement, lors de la signature du contrat d’architecte le 3 janvier 1995, avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la G.________ Assurances pour une somme de 3'000'000 fr. (PV aud. 1, lignes 59-64). Le 12 janvier 2015, V.________, sa femme Q.________, présidente du conseil d’administration (PV aud. 1, lignes 56-57), et Z.________ avaient de nouveau abordé la question de la prescription à interrompre contre le recourant, en évoquant la responsabilité de l’administrateur de la société anonyme (art. 754 CO) (PV aud. 1, lignes 80-89). Le prévenu a précisé qu’il s’agissait de démontrer la culpa in contrahendo du recourant personnellement (PV aud. 1, lignes 155-156). Dans une lettre du 13 janvier 2015 à V.________ et Z.________, le prévenu confirmait que sa prochaine réquisition de poursuite – en tous points identique aux trois réquisitions antérieures établies par l’avocat [...], et dont la première faisait suite au jugement de la Cour civile du 19 mai 2011 (PV aud. 1, lignes 140-144) – porterait sur 4'500’0000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997 (PV aud. 1, lignes 132-134). Le 22 janvier 2015 le prévenu écrivait à V.________ et Z.________ qu’ils réexamineraient ensemble l’opportunité du dépôt d’une plainte pénale contre le recourant s’agissant de sa prétendue fausse déclaration relativement à la conclusion d’une assurance RC et d’une action en responsabilité civile (PV aud. 1, lignes 185-185). Le prévenu a par ailleurs indiqué que le recourant refusait de « signer toute interruption de la prescription » (PV aud. 1, lignes 146-147).

3.4              S’agissant de la créance qui fait l’objet du commandement de payer litigieux, elle correspond aux montants dus par M.________ Architectes SA à H.________ société coopérative, en vertu du dispositif de l’arrêt de la Cour civile du 12 août 2013 (P. 17/6). Le commandement de payer ne peut dès lors être considéré comme disproportionné quant à son montant.

 

              Quant au fait que le commandement de payer en cause était notifié non pas à M.________ Architectes SA, mais au recourant personnellement, le prévenu a fourni des explications satisfaisantes. Il en résulte que la démarche de F.________ visait à interrompre la prescription relativement à des prétentions que, selon toute vraisemblance, H.________ société coopérative, en tant que créancier social, pouvait avoir contre le recourant, du fait de sa responsabilité en qualité d’administrateur de M.________ Architectes SA (art. 754 CO). Vu la complexité de l’affaire sur le plan civil, la démarche incriminée ne peut être tenue pour abusive. Le prévenu avait ainsi des motifs suffisants pour faire notifier un commandement de payer au recourant personnellement.

 

              L’infraction de contrainte n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

 

              Enfin, les réquisitions de preuve présentées par le recourant durant le délai de prochaine clôture n’étaient pas pertinentes, car elles ne sont pas aptes à remettre en cause la justification, au moins sous l’angle de la vraisemblance, de la démarche visant à interrompre la prescription contre le recourant personnellement.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 1er septembre 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er septembre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________.

              IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Bastien, avocat (pour F.________),

-              M. M.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :