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TRIBUNAL CANTONAL |
782
PE16.021799-CMD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 novembre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 5 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021799-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte contre J.________ pour injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité.
Il lui est en substance reproché d’avoir violé l’interdiction qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’approcher à moins de 250 mètres de son épouse H.________, dont il est séparé depuis 2013, d’avoir importuné la victime présumée en la suivant dans ses déplacements au travail, de s’approcher de son domicile trois à quatre fois par jour depuis plusieurs mois, d’être venu sur le palier de son appartement et de l’avoir insultée en la traitant de « pétasse » et de « salope », et de l’avoir menacée en présence de son père, en déclarant notamment à deux reprises « je vais vous tuer ». La police est intervenue les 20 et 29 octobre 2016, en raison du non-respect de la mesure d’interdiction signifiée au recourant. Puis une nouvelle fois le 4 novembre 2016.
J.________ a été appréhendé le 4 novembre 2016 à 09h30 et a été déféré au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a procédé le même jour à son audition d’arrestation.
B. Par ordonnance du 5 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu le prévenu, a ordonné, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, la détention provisoire de J.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 4 février 2017.
C. Le 15 novembre 2016, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que seule une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP soit prononcée, sous la forme d’un placement en institution assorti de l’obligation de se soumettre à un traitement médical, respectivement à toute autre mesure de substitution fixée à dire de justice. Très subsidiairement, il a conclu à sa modification en ce sens que la durée de la détention provisoire est limitée à un mois.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 En l’espèce, on peut déduire des éléments au dossier qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de J.________. En effet, ce dernier est mis en cause de manière crédible par son épouse pour n’avoir pas respecté l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée, pour s’être présenté à de multiples reprises à proximité de son domicile ou de son travail et pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à son adresse (P. 4, p. 4), l’intéressée ayant dû faire appel plusieurs fois à la police de ce fait (P. 4, p. 3, P. 10, p. 3 ; P. 11). Lors de ses auditions par la police et par le procureur, le prévenu a par ailleurs admis avoir suivi son épouse, expliquant qu’il était toujours amoureux d’elle et qu’il ne voulait pas divorcer (P. 4, p. 5 ; PV d’audition d’arrestation du 4 novembre 2016). J.________ a de plus déjà été condamné pour le type de comportement qui lui est à nouveau reproché aujourd’hui, par ordonnance pénale du 7 décembre 2015 (P. 8). Au vu de leur répétition et des craintes qu’ils suscitent chez la plaignante, ces agissements ne sont pas dénués de gravité.
Compte tenu de ce qui précède, la condition préalable à toute mise en détention provisoire, soit l’existence de soupçons sérieux, est réalisée, ce que le recourant ne remet au demeurant pas en cause dans son écriture du 15 novembre 2016.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743).
3.2 En l’occurrence, vu les éléments au dossier, force est d’admettre que le risque de réitération est concret. En effet, le prévenu admet avoir violé à maintes reprises l’interdiction de périmètre dont il fait l’objet et semble, comme cela a déjà été relevé, avoir du mal à accepter sa séparation d’avec son épouse et trouver toujours des raisons de chercher à entrer en contact avec elle. Dans ce contexte, de nouvelles scènes d’injures et de menaces paraissent hautement probables.
S’agissant du risque de passage à l’acte, il n’est pas anodin. J.________ a déjà injurié, menacé et frappé son épouse par le passé (P. 8). Sa situation personnelle est inquiétante. Depuis peu en situation irrégulière en Suisse, le prévenu souffre de dépression et semble incapable de se remettre en cause, s’agissant notamment de son comportement vis-à-vis de son épouse en lien avec une séparation qu’il ne semble pas accepter. Ces éléments font hautement redouter qu’il ne mette à exécution ses menaces de mort à l’occasion d’une scène similaire à celles qui semblent s’être multipliées les jours précédant son incarcération. Selon les déclarations crédibles de la plaignante, on peut également craindre que le prévenu passe concrètement à l’acte quand il comprendra que tout est véritablement fini entre eux, ce qu’il ne semble, à l’heure actuelle, ne pas avoir véritablement saisi.
La détention provisoire du recourant est ainsi bien fondée au regard de l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 23 août 2016/556), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense d’examiner la question du risque de fuite.
4.
4.1 Le recourant considère qu’une mesure moins sévère aurait dû être ordonnée conformément à l’art. 237 CPP, au vu notamment des troubles psychiques dont il souffre et qui nécessitent impérativement le maintien de son suivi thérapeutique. Il estime que seul un suivi accompagné d’un traitement thérapeutique régulier serait à même de lui permettre une certaine stabilité. Il estime également que le fait de surveiller électroniquement ses déplacement à l’aide d’un bracelet ou son placement en institution, constitueraient des mesures propres à réaliser le but recherché, soit l’empêcher d’approcher son épouse.
4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
4.3 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’un placement en institution à but thérapeutique et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour pallier le risque de passage à l’acte. S’agissant de la première mesure sollicitée, la Cour considère que le traitement peut être suivi en prison. De plus et surtout, le recourant a déjà fugué deux fois de l’hôpital dans lequel il était hospitalisé (P. 20/2/5) et rien au dossier ne laisse penser qu’il ne recommencera pas, l’intéressé ne respectant à l’évidence pas les ordres donnés par l’autorité. Quant à la surveillance électronique on ne voit pas en quoi elle empêcherait le recourant d’approcher sa femme puisque malgré l’interdiction prononcée par le Juge il n’a, en toute connaissance de cause, jamais cessé d’importuner H.________. Au demeurant, faute notamment de GPS sur le bracelet électronique, il n’est pas possible de contrôler les déplacements du prévenu « en direct », ce qui pourrait lui permettre de se rendre, sans être immédiatement inquiété, auprès de son épouse et de l’importuner, voire pire, de mettre ses menaces à exécution. Cette solution n’est par conséquent pas envisageable. Pour le surplus, aucune autre mesure de substitution ne serait à même, en l’état, de prévenir les risques retenus.
5. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 4 novembre 2016, soit depuis moins d’un mois. Au vu des charges énoncées et des investigations à effectuer, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
6.
6.1 Le recourant sollicite enfin la tenue d’une audience et son audition ainsi que celle de son épouse auprès de la Cour de céans.
6.2 Aux termes de l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. La jurisprudence fédérale précise que les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).
6.3 En l'espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La cour de céans n'est ainsi pas tenue d'auditionner le recourant, ni d'entendre H.________ à titre de mesure d'instruction complémentaire (CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 novembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :