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TRIBUNAL CANTONAL |
703
PE14.021460-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 octobre 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Bonjour
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Art. 125 CP et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2016 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.021460-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 août 2014, sur la Commune de Château-d’Oex, les bûcherons H.________ et T.________, ainsi que deux autres collègues, étaient occupés à des travaux d’abattage sur un chantier forestier au lieu-dit La Crêtetta.
A un moment donné, vers midi, H.________ a procédé à la coupe d’un arbre qui a percuté, lorsqu’il est tombé au sol, son collègue T.________, lequel se trouvait dans la zone de chute. Ce dernier a été héliporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) par la REGA.
T.________ a souffert d’une amnésie circonstancielle, d’un traumatisme crâniocérébral (TCC) sévère avec hémorragies sous-arachnoïdiennes bilatérales, de contusions frontales et d’un hématome sous-dural ainsi que de lésions axonales diffuses, d’une fracture de la jambe gauche et de l’humérus gauche, d’une splénectomie pour choc hémorragique sur rupture de la rate, de fractures des côtes et d’une fracture du plancher de l’orbite droit avec ostéosynthèse. Ces lésions ont gravement mis en danger la vie de la victime au moment de l’accident (P. 15).
b) Le 5 mai 2015, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour lésions corporelles graves par négligence. T.________ s’est constitué partie plaignante le 8 décembre 2015 (P. 27).
c) Dans son rapport du 16 septembre 2014, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : SUVA) a relevé, en substance, que la zone dangereuse et celle de chute situées autour de l’arbre à couper n’étaient pas suffisamment surveillées lors de l’accident, que le périmètre où chaque employé devait œuvrer n’avait pas été clairement défini et que, malgré l’absence de contact (visuel, appel vocal et/ou radio) entre les différents collaborateurs, le travail d’abattage n’avait pas été interrompu (P. 20/1).
Entendu en qualité de prévenu le 14 août 2014 par la police puis le 12 août 2015 par la procureure (PV aud. 2 et 3), H.________ a déclaré avoir discuté avec T.________ de l’organisation des travaux d’abattage avant d’entamer la coupe à l’origine de l’accident. Il a également expliqué avoir d’abord effectué une entaille de direction, avoir visuellement contrôlé le couloir de chute de l’arbre et poussé un cri d’avertissement « Achtung » avant de scier le tronc et de constater, alors que l’arbre s’était déjà mis en mouvement dans la direction de chute, que T.________ marchait dans la zone d’abattage (zone de chute) et regardait dans la direction opposée.
B. Par ordonnance du 24 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre H.________ pour lésions corporelles graves par négligence (I), a alloué à H.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 2'095 fr. 20 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
La procureure a en substance considéré que H.________ avait respecté l’ensemble des consignes de sécurité avant d’abattre l’arbre et pris toutes les dispositions qu’on pouvait attendre de lui pour éviter qu’un accident ne se produise, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir été négligent. Elle a notamment estimé que H.________ et T.________ avaient correctement défini et discuté les procédés de travail et l’organisation du chantier avant d’entamer l’abattage, conformément aux directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). La procureure a enfin retenu une rupture du lien de causalité adéquate liée au comportement imprévisible et dangereux de T.________, dès lors que ce dernier avait quitté son poste de travail pour réapprovisionner sa tronçonneuse en essence sans prendre garde aux travaux d’abattage auxquels s’attelait le prévenu.
C. Par acte du 19 septembre 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Dans le délai qui lui a été imparti, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
Par acte du 19 octobre 2016, H.________ a conclu au rejet du recours et à ce qu’une indemnité de 3'423 fr. 60 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours.
En droit
:
1.
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2. Le recourant soutient que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence serait réalisée et que les conditions d’un classement ne seraient donc pas réunies.
Il fait en particulier valoir que le prévenu aurait violé la directive CFST n° 2134 ainsi que les règles posées par la SUVA pour le travail en forêt (P. 37/2). H.________ n’aurait en effet pas activement vérifié que personne ne se trouvait dans la zone de chute de l'arbre qu'il était sur le point d'abattre et aurait omis, compte tenu de la mauvaise visibilité de la zone de chute, d'établir une radiocommunication. Le recourant considère en outre que même s’il avait adopté un comportement dangereux, le lien de causalité adéquate ne serait pas pour autant rompu, H.________ n’ayant quoi qu’il en soit pas respecté une règle de comportement élémentaire.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).
2.2
2.2.1 En vertu de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché.
Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière‑plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016 précité consid. 5 et les références citées).
2.2.2 En vertu de l’art. 6 al. 1 OPA (ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensés lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaires.
Aux termes de l’art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie au travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (al. 2).
Selon l'art. 3.2 de la directive n° 2134 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en matière de travaux forestiers, avant le début des travaux forestiers, on définira les procédés de travail, le matériel nécessaire et l'organisation du chantier (art. 3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procédés de travail prévus, du déroulement des opérations, de l'organisation du chantier et des mesures de sécurité à prendre (art. 3.2.3). On donnera aux travailleurs des directives claires. L'employeur et les chefs veilleront à leur respect (art. 3.2.4).
En matière d’abattage et de façonnage d’arbres, l'art. 4.1 de la directive prescrit notamment que seul l’utilisateur de la tronçonneuse se tiendra dans la zone de chute de l’arbre à abattre (art. 4.1.4), que pendant l’abattage, les participants aux travaux observeront des règles de comportement particulières (art. 4.1.5) et qu’avant l’abattage d’un arbre, l’utilisateur de la tronçonneuse avertira toutes les personnes menacées, en répétant au besoin l'avertissement (art. 4.1.6)
Il ressort en outre notamment des règles édictées par la SUVA pour le travail en forêt qu'en cas d'abattage, le travailleur doit renvoyer les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de chute et prier les personnes présentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail en restant constamment en contact (visuel, vocal ou audio) avec elles, tandis que l’employeur doit prévoir des méthodes et des processus de travail sûrs et veiller à ce que l’équipe puisse travailler en toute sécurité. Cette règle implique notamment une communication planifiée entre les membres de l’équipe et une interruption immédiate des travaux en cas de perte de contact, dès lors que celui-ci doit être garanti en permanence (Règle 3).
Selon le point 3 de la directive CFST n° 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialiste de la santé au travail, les entreprises de plus de 10 employés dans lesquelles il existe des dangers particuliers selon l'annexe I, à savoir tous les travaux sans emplacement de travail fixe, notamment les exploitations agricoles et forestières, doivent apporter la preuve de la mise en place d'un système et d'une organisation de la sécurité au travail. Elles doivent également prouver avoir fait appel à des spécialistes de la sécurité au travail ou justifier des mesures prises à cet égard.
2.3 En l'espèce, il n’est pas contesté que les lésions subies par T.________ sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP.
La Cour de céans considère, contrairement à la procureure, qu’on ne saurait, en l’état, compte tenu notamment du rapport établi par la SUVA à la suite des événements (P. 20/1), exclure toute responsabilité de H.________ ou de son employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime T.________.
En effet, il ressort en particulier du rapport de la SUVA et des éléments du dossier que H.________ n’était pas en contact constant – visuel ou audio – avec T.________ lorsqu’il a entrepris l’abattage de l’arbre et qu’il a néanmoins poursuivi son travail. Lors de ses auditions, le prévenu a en effet notamment déclaré que « T.________ n’était pas dans le couloir de chute. En tout cas, je ne l’ai pas vu » (PV aud. 1, R. 6), « […] Pour moi, j’étais sûr que mon collègue était en dehors de la zone de danger » (PV aud. 2, p. 2) et que « […] dans le cas d’espèce, je ne pouvais pas voir mon collègue sur la zone de danger en raison de la configuration des lieux » (PV aud. 2, p. 3). Il semble ainsi que le prévenu – qui disposait toutefois de plusieurs postes émetteurs-récepteurs lui permettant de s’assurer qu’aucun de ses collègues ne se trouvait dans la zone de chute – ne savait pas concrètement où se trouvait T.________ lorsqu’il a débuté sa coupe et qu’il n’a pas pour autant interrompu son travail. Il apparaît au demeurant qu’un autre collaborateur, X.________, travaillait à proximité et qu’il n’a lui-même pas interrompu ses tâches au moment de l’abattage (PV aud. 1). Au vu de ces éléments, il appartiendra au Ministère public d’instruire plus avant la cause et de procéder à l’audition de R.________, le quatrième collaborateur qui se trouvait sur les lieux (PV aud. 1 et 2), qui pourrait – même s’il œuvrait apparemment en amont de l’accident – être en mesure d’apporter des précisions sur la préparation concrète du chantier, ainsi qu’à celle de T.________, qui, bien que frappé d’amnésie circonstancielle, pourrait s’exprimer sur la déposition de H.________.
Par ailleurs, force est de constater que l’instruction n’a pas porté sur l’identification de l’employeur des bûcherons occupés le jour des faits sur le chantier, alors que H.________ et son collègue, X.________, ont affirmé être employés par l’entreprise D.________ SA, sise à Seedorf (BE), tandis que le rapport de police (P. 5) évoque une société nommée [...]. A cet égard, afin de pouvoir déterminer si l’employeur était ou non tenu d’instaurer un système et une organisation de la sécurité, conformément à la Directive CFST n° 6508, il incombera au Ministère public de procéder à des mesures d’instruction tendant à identifier l’employeur et à établir la structure de l’entreprise, la formation reçue par les employés ainsi que les mesures de prévention des accidents prises par l’employeur, une responsabilité pénale de ce dernier ne pouvant être exclue à ce stade. En outre, vu la nature spécifique de l’accident et sa gravité, il appartiendra également à la procureure d’ordonner une expertise technique confiée à un organisme neutre spécialisé dans les accidents du travail pour déterminer si un éventuel manquement aux règles de prudence est la cause de l’accident.
Pour le surplus, à considérer, comme le soutient le Ministère public, que T.________ ait commis une faute, on ne peut conclure à ce stade qu’il s’agisse d’une circonstance si exceptionnelle qu’elle relèguerait à l’arrière-plan tous les autres facteurs ayant pu contribuer à la survenance de l’accident. On ne peut donc à stade retenir une rupture du lien de causalité.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est donc à tort que la procureure a ordonné le classement de la procédure.
3. En définitive, le recours de T.________ doit être admis, l’ordonnance de classement du 24 août 2016 annulée et la cause renvoyée à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle reprenne l’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par T.________, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de H.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philipp Kunz (pour T.________),
- Me Lorenz Fellmann (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :