CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 janvier 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003232-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait:
A. a) Le 12 février 2014, O.________ GmbH, pour J.________ AG, a déposé plainte contre R.________ pour abus de confiance. Il est reproché à ce dernier de ne pas avoir restitué, dans un délai au 17 décembre 2013, le véhicule Mercedes qu’il détenait en vertu d’un contrat de leasing avec la société J.________ AG.
b) Le 19 février 2015, R.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu d’abus de confiance. Il a déclaré qu’au printemps 2014, il avait déposé le véhicule chez une connaissance, W.________, à [...], pour qu’il le garde le temps de son absence à l’étranger. Informé du fait que le véhicule avait été de nouveau immatriculé le 14 novembre 2014 (PV aud. 1, p. 4), il a déposé plainte pénale contre W.________ pour abus de confiance (PV aud. 1, p. 5 D. 11).
c) Lors de son audition du 16 juin 2015, R.________ a précisé qu’il avait confié le véhicule à la garde de W.________ le 5 mars 2014, en lui laissant la carte grise, qu’il avait déposé les plaques le 7 mars 2014, puis était parti pour Abu Dhabi. Le 14 avril 2014, il avait versé trois mois de loyer pour la place de stationnement, soit 375 francs. Une semaine avant son retour en Suisse pour un « meeting », au mois de mai 2014, il avait envoyé sa fille en Suisse pour que W.________ et son épouse s’en occupent durant une semaine. Lorsqu’il était allé rechercher sa fille auprès de W.________, il lui avait remis 1'000 fr. à titre d’avance sur la location de la place de parc. En revanche, il n’avait pas été prévu que l’hébergement de sa fille fasse l’objet d’une rémunération.
d) W.________ a été entendu à deux reprises en qualité de prévenu, le 20 mars 2015 par la police, puis le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il ressort de ses déclarations qu’il a vendu le véhicule litigieux pour la somme de 3'300 fr. dans un garage (prix de vente de 3'200 fr. payé le 10 novembre 2014 selon le garagiste entendu par la police : P. 10/1, p. 5), car il avait relancé à diverses reprises, mais en vain, R.________ pour le paiement de créances qu’il estimait avoir contre ce dernier. S’il a reconnu avoir reçu de R.________ une somme de 375 fr., W.________ a en revanche contesté que ce dernier lui ait versé, en outre, un montant de 1'000 fr. à titre d’avance pour la location de la place de stationnement. A cet égard, W.________ a expliqué qu’en raison de l’échéance du bail, il avait dû payer douze mois de loyer, soit 1'500 francs. W.________ a par ailleurs indiqué qu’il était convenu qu’il soit dédommagé pour l’accueil de la fille de R.________ durant sept jours à raison de 10 fr. l’heure (PV aud. 3 et 6), plus 7 fr. par jour pour les repas (cf. P. 13/1). W.________, après calcul avec le procureur, a estimé sa créance à 1'225 francs. Informé du fait qu’il pouvait avoir retiré un enrichissement de 950 fr. de la vente du véhicule, il a expliqué qu’il avait rendu de nombreux services au plaignant, qu’il n’avait nullement voulu s’enrichir à ses dépens, qu’il avait tout fait pour trouver un arrangement avec lui mais que le plaignant avait toujours fait la sourde oreille.
e) Entendu comme témoin le 29 septembre 2015, V.________ a déclaré qu’il avait assisté à une rencontre entre les parties, précisant que cette rencontre avait eu lieu un samedi et que R.________ avait récupéré sa fille chez W.________ la veille. Aux dires du témoin, il semble que R.________ ait remis quelque chose à W.________, peut-être des cadeaux pour le fils de ce dernier. Bien qu’il n’en ait pas vu, la témoin n’a pas exclu que de l’argent ait été remis au prévenu à cette occasion (PV aud. 5).
f) Le 24 mars 2016, R.________ a présenté différentes réquisitions de preuves. Le Ministère public a donné suite à celles tendant à ce que des recherches soient effectuées auprès du Service des automobiles du canton de Vaud (P. 23 et 26) et auprès du bailleur de la place de stationnement de W.________ à [...] (P. 24. 25, 27 et 29).
B. a) Par ordonnance pénale du 14 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, pour abus de confiance, à 60 jours-amende à 75 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
R.________ a fait opposition le 26 septembre 2016.
b) Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions présentées le 24 mars 2016 par R.________ tendant à la confrontation entre lui et W.________, à la confrontation entre W.________ et V.________ et à l’audition en qualité de témoin de H.________, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre W.________ pour abus de confiance (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, il a relevé que les versions des parties étaient contradictoires et qu’il convenait de retenir la version la plus favorable au prévenu W.________. Celui-ci pensait avoir une créance de l’ordre de 2'800 fr. contre R.________ et pouvait de bonne foi penser que le véhicule appartenait à R.________, le véhicule n’étant pas immatriculé et le garagiste ayant obtenu la radiation du code 178, en raison d’une erreur de l’institut de leasing.
C. Par acte du 26 septembre 2016, R.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 14 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il prononce la mise en accusation de W.________ pour d’abus de confiance, subsidiairement pour qu’il procède à un complément d’instruction.
Le 23 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours.
W.________ n’a pas déposé de déterminations.
En droit:
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, le recourant reproche au procureur de ne pas avoir donné suite à certaines des réquisitions qu’il avait présentées le 24 mars 2016.
2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
2.3 En l’espèce, la confrontation entre les parties et la confrontation entre l’intimé et le témoin V.________ apparaissaient inutiles, dès lors qu’elles n’étaient pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux décisifs, les intéressés s’étant exprimés de manière suffisante au cours de la procédure. Il en va de même de l’audition en qualité de témoin de H.________, qui, selon le recourant, devrait pouvoir attester que ce dernier était informé du fait que l’intimé se trouvait au Maroc. Ce point, en effet n’est pas de nature à influer sur le sort de la cause.
3.
3.1 Le recourant soutient en substance que le dossier renfermerait suffisamment d’éléments pour prononcer la mise en accusation de W.________ du chef d’abus de confiance. Il conteste en particulier le bien-fondé des créances alléguées par le prévenu, lequel aurait, partant, agi dans un dessein d’enrichissement illégitime.
3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.3 Se rend coupable d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 précité). Autrement dit, l'auteur, par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, Les infractions en droit suisse, tome I, 2010, pp. 236-237).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29 consid. 3a). La condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a, JdT 1994 IV 103). A contrario, cette condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Il n’y a pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime si l’auteur est en droit de faire valoir la compensation (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, en effet, il n’y a pas d’enrichissement illégitime lorsque l’auteur s’approprie une chose pour se payer ou tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui est déterminant, c’est uniquement l’intention de l’auteur de l’appropriation et sa conscience de l’illégitimité de l’enrichissement. Si elle fait défaut, notamment lorsque l’auteur est convaincu de l’existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l’art. 13 CP sur l’erreur sur les faits. Ce sont donc la volonté et la représentation de l’auteur qui sont décisives (ATF 105 IV 29 consid. 3a, et les références citées).
3.4 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la créance relative au bail de la place de stationnement, il est constant que le recourant a payé 375 fr. au prévenu, correspondant à trois mois de loyer. Le prévenu conteste en revanche avoir reçu un montant de 1'000 fr. du recourant à titre d’avance. Il ressort du dossier que, le 26 avril 2014, le recourant a effectué un retrait de 1'000 fr. au bancomat UBS d’Ouchy (P. 22/5). Le recourant n’a pas daté précisément la rencontre qu’il avait eue avec le prévenu et au cours de laquelle il lui aurait remis cette somme. Il l’a située entre fin avril et début mai 2014 (PV aud. 4, p. 1), soit à une époque proche du retrait d’espèces précité. Quant au témoin V.________, il n’a pas écarté la possibilité que le recourant ait remis de l’argent à l’intimé lors de cette rencontre, bien qu’il n’en ait pas vu (PV aud. 5). Au vu de ces éléments, on ne saurait, à ce stade, dénier toute crédibilité aux dires du recourant s’agissant de la remise de la somme de 1'000 francs.
Les déclarations des parties sont également contradictoires en ce qui concerne une éventuelle créance de l’intimé relative à l’hébergement de la fille du recourant. Le Ministère public a retenu que l’intimé avait articulé une créance de 1'700 fr. de ce chef. Or, on ignore comment il est parvenu à ce montant. En effet, lors de l’audition de l’intimé du 13 novembre 2015, après un calcul avec le procureur précédemment en charge du dossier, il a été fait état d’un montant de 1'225 fr. (PV aud. 6, p. 3 lignes 89-90).
Dans l’hypothèse la plus favorable à l’intimé, la créance de ce dernier s’élèverait à 2'350 fr. (1'500 fr. pour une année de loyer + 1'225 fr., soit 2'725 fr., sous déduction du montant de 375 fr. payé par le recourant). En vendant le véhicule 3'200 fr. (cf P. 10/1, p. 5), le prévenu pourrait avoir ainsi obtenu un enrichissement illégitime de 850 francs. Pour se justifier, l’intimé a indiqué qu’il avait rendu de nombreux services au recourant et que celui-ci l’avait toujours « mené en bateau pour ne rien payer » (PV aud. 6, p. 3). Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Le prévenu, en effet, ne précise pas en quoi auraient consisté ces services et semble avoir cherché à se dédommager du comportement qu’il reproche au recourant.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe des indices suffisants pour engager l’accusation contre W.________ du chef d’abus de confiance, le dessein d’enrichissement ne pouvant pas être exclu à ce stade. Il importe que le prévenu puisse être jugé aux côtés du recourant dans l’hypothèse où celui-ci, à la suite de son opposition, devrait être déféré devant le Tribunal de police.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 14 septembre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, elle sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus la TVA, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 14 septembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens de considérants.
IV. L’indemnité due à R.________ pour la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs) ainsi que l’indemnité allouée à R.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne Dorthe, avocate (pour R.________),
- M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :