TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

814

 

PE16.018631-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 novembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 58, 59 et 132 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation dirigée contre les juges de la Chambre des recours pénale ainsi que sur le recours interjeté le 24 novembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 14 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.018631-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) X.________ n’ayant pas respecté un délai de production de pièces qui lui avait été imparti le 11 août 2016 par l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), cet office a, le 15 septembre 2016, dénoncé le cas au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a ouvert une instruction pénale.

 

              Par ordonnance pénale du 27 octobre 2016, le Procureur a condamné X.________ à une amende de 2'000 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

 

              b) Le 7 novembre 2016, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 6) en sollicitant la désignation d’un défenseur d’office (P. 6, p. 5).

 

 

B.              Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il a par ailleurs indiqué que l’affaire était en l’occurrence de peu de gravité, vu la quotité de la peine susceptible d’être prononcée.

 

 

C.              Par acte du 24 novembre 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’un défenseur d’office lui soit nommé dans les meilleurs délais, soit avant l’audience prévue le 14 décembre 2016, et que les frais de la procédure soient mis « à la charge du fisc ».

 

              Il ressort de son mémoire de recours qu’elle considère que le Procureur [...] aurait dû se récuser au motif qu’il avait déjà « refusé [s]es deux plaintes pénales des 3 février et 18 mai 2015 » (P. 9, ch. 10-11 p. 3). Par ailleurs, elle requiert la récusation des membres de la Chambre des recours pénale, « par exemple des juges [...], [...] et [...] », au motif que ceux-ci auraient « déjà pris des décisions suite à ses recours sans avoir recherché la vérité et en ignorant le contenu des explications fournies » et ne seraient « plus crédibles » ; elle demande « que son recours […] soit traité par des juges impartiaux, capables de comprendre des faits simples, mais très graves » (P. 9, p. 6-7).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              La recourante requiert la récusation des juges de la Chambre des recours pénale.

 

1.2              Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).

 

1.3              En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur cette requête de récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, une prétendue partialité des membres de la Chambre des recours pénale, ou de certains juges qui la composent, envers la recourante ne saurait être déduite du seul fait que la Chambre des recours pénale a précédemment statué en sa défaveur (cf.  TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2).

 

              La Cour de céans est donc compétente pour statuer sur le recours interjeté par X.________.

 

1.4              La recourante indique dans son mémoire de recours que le Procureur [...] « aurait dû se récuser » (P. 9, p. 3, n. 11). Elle n’a toutefois pas formellement requis cette récusation au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question. On relèvera toutefois que X.________ ne fait état d’aucun réel motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne rend pas vraisemblable l’existence d’éléments concrets permettant de suspecter le Procureur [...] de prévention à son égard. En effet, selon la jurisprudence, on ne saurait voir le reflet d'une prévention générale dans les situations où un procureur doit instruire une seconde plainte pénale déposée par la même personne à l'encontre d'une même partie pour des infractions identiques (cf.  TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2). Ainsi, le simple fait que ce procureur ait rendu des décisions qui ne satisfont pas la recourante ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 CPP.

 

             

2.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par X.________ le 24 novembre 2016 est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).

 

 

3.

3.1              La recourante conteste en particulier que l’affaire soit de peu de gravité et qu’elle ne soit pas compliquée.

 

3.2              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

 

              L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ;
ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, il s’agit manifestement d’un cas bagatelle au sens de la jurisprudence. En effet, l’instruction pénale ouverte contre la recourante porte sur la seule infraction d’insoumission à une décision de l’autorité ; la recourante s’expose donc, au plus, à une amende (art. 292 CP). Au surplus, la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que la recourante, habituée à procéder devant les autorités pénales, ne pourrait pas surmonter seule, dès lors qu’il s’agira uniquement – dans le cadre de la présente procédure – de trancher la question de savoir si la recourante s’est ou non conformée à la décision qui lui a été signifiée par l’Office des poursuites et faillites sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

 

              Au vu de ces éléments, la désignation d'un défenseur d'office n’apparaît pas objectivement nécessaire dans le cas d'espèce et c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation à l’encontre des juges de la Chambre des recours pénale doit être rejetée. Il en va de même du recours contre le refus de désignation d’un défenseur d’office, qui doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

I.      La demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre des juges de la Chambre des recours pénale est rejetée.

II.    Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 14 novembre 2016 est confirmée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :