TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

819

 

PE15.016416-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er décembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 5 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2016 par B.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE15.016416-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

A.              Le 20 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              En détention provisoire depuis le 30 novembre 2015, date de son interpellation dans le cadre de l'opération « Quattro », destinée à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne, B.________ est soupçonné d'avoir été un « grossiste » très actif dans la région lausannoise.

 

              Depuis le début de l'enquête, qui vise également une demi-douzaine d'autres acteurs du trafic, différentes mesures d'instruction ont été menées par le Ministère public, notamment sous la forme de surveillances des communications téléphoniques, de séquestres, d'auditions et de rapports d'investigation policière.

 

B.              Par courrier du 2 septembre 2016, B.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, s'est adressé au Procureur en lui posant la question suivante :

 

              « Dans le cadre de l'affaire mentionnée sous rubrique, envisagez-vous               d'autres mesures d'instruction ou l'enquête arrive-t-elle à son terme ? »

             

              Par courriers des 27 septembre et 10 octobre 2016, B.________, ne recevant pas de réponse à sa question posée au Procureur le 2 septembre 2016, lui a indiqué être dans l'attente de ses « promptes nouvelles ».

 

C.              Par acte du 8 novembre 2016, B.________ a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié en concluant à ce qu'un délai de quinze jours dès réception de l'arrêt à intervenir soit imparti au Procureur pour procéder dans le sens des considérants.

 

              Le 28 novembre 2016, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de B.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Rappelant qu'il est incarcéré depuis plus d'une année, le recourant soutient que l'inaction du Procureur depuis le mois de mai 2016 violerait les art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CPP.

 

2.2                            En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

 

                            S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

 

                            Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1er septembre 2015/539).

 

                            Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

 

2.3              En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, l'enquête n'est pas restée au point mort. A la lecture du procès-verbal des opérations, on constate en effet que depuis le mois de juin 2016 des rapports d'investigation policière ont été régulièrement versés au dossier, qui a fait l'objet de plusieurs consultations par les différents défenseurs des prévenus. Des ordonnances de séquestre, concernant notamment le recourant, ont par ailleurs été rendues par le Ministère public. Au total, une septantaine de pièces a été versée au dossier depuis le mois de juin 2016.

 

              On relève par ailleurs que le recourant n'a pas sollicité de mesure d'instruction sur laquelle le Ministère public n'aurait pas statué. Dans ses courriers adressés au Procureur dans le courant des mois de septembre et d'octobre 2016, il se contente en effet de venir aux nouvelles, sans pour autant demander formellement la clôture de l'enquête ni la mise en œuvre d'autres opérations d'enquête. Or, il n'appartient pas au Ministère public d'informer les parties de ses intentions futures. Si une partie désire connaître le stade d'avancement du dossier, elle a la possibilité de le consulter.

 

              Toutefois, il faut admettre, avec le recourant, que le Procureur devrait à tout le moins accuser réception des courriers qui lui sont adressés, a fortiori quand les questions posées par le prévenu font l'objet de courriers de relance.

 

              Si elle apparaît critiquable sur le plan des bons usages que se doivent justiciables et autorités, l'absence de réponse du Ministère public ne constitue pas pour autant un déni de justice ni un retard injustifié, à défaut de mesures d'instruction expressément requises par le prévenu et compte tenu des opérations d'enquête intervenues durant les derniers mois.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 

                            Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).

              III.              Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de B.________.

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard (pour M. B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :