TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

829

 

PE16.005661-RMG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 décembre 2016

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            M.              Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M              Ritter

 

 

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Art. 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005661-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) A la suite de la plainte déposée le 23 février 2016 par X.________, né en 1996, ressortissant portugais, contre son père B.________, né en 1965, également ressortissant portugais (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre ce dernier pour voies de fait et menaces.

 

              Le plaignant a d’abord exposé qu’à Lausanne, le 6 décembre 2015, une altercation était survenue entre lui-même et son père au domicile familial. Selon le plaignant, ce dernier lui aurait déclaré notamment ce qui suit : « Si quelqu’un m’amène au tribunal, peu importe si je passe ma vie en prison, je le tue », en ajoutant la précision suivante : « Je n’hésiterai pas, dans ma famille, il y a déjà eu des meurtriers » (PV aud. 1, p. 1).

 

              Le plaignant a précisé que, sitôt après, son père s’était « fortement rapproché de (lui) »; il aurait alors « eu l’impression qu’il voulait (lui) mettre ses mains sur (son) cou dans le but de (l’)étrangler ». Le plaignant aurait alors saisi les poignets de son père pour l’en empêcher et l’éloigner. Ce dernier se serait alors emporté et aurait mordu son fils à la main droite, lui occasionnant une blessure superficielle   (PV aud. 1, p. 1).

 

              Le plaignant a encore rapporté que, le 14 février 2016, à la suite d’une remarque qu’il avait adressée à son père, celui-ci se serait emporté et lui aurait dit que, si quelqu’un s’opposait à lui, il le tuerait; [...], née en 1963, mère du plaignant et épouse de B.________, se serait interposée (PV aud. 1, p. 2).

 

              b) Entendu par le Ministère public le 20 mai 2016, le plaignant a confirmé les faits dénoncés dans sa plainte, qu’il a maintenue (PV aud. 2, lignes 21 et 54).

 

              Lors de son audition du 24 mai 2016, le prévenu a admis la matérialité des faits dénoncés survenus le 6 décembre 2015, pour préciser néanmoins que les protagonistes de l’altercation s’étaient effectivement saisi les mains et que son fils lui avait « tordu le pouce » gauche; le prévenu a dit l’avoir « mordu pour se défaire de son étreinte », car il avait mal (PV aud. 3, lignes 44-47). Le prévenu a cependant contesté les faits qui seraient survenus le 14 février 2016 (ibid., ligne 51). Il a nié avoir jamais été violent avec sa femme et son fils (ibid., ligne 60).

 

B.              Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ pour voies de fait et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a d’abord estimé que les propos incriminés n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de menaces au sens légal. La magistrate a ensuite considéré que le prévenu avait mordu son fils uniquement pour se défaire de son emprise, de sorte qu’il avait agi en état de légitime défense. Elle a enfin ajouté que, les versions recueillies étant irrémédiablement contradictoires et à défaut de mesures d’instruction à même de corroborer l’une ou l’autre, il y avait lieu de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations.

 

C.              Par acte du 20 septembre 2016, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le Ministère public poursuive les infractions pénales dénoncées.

 

              Le Ministère public a conclu au rejet du recours. L’intimé B.________ n’a pas procédé sur le recours.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006        pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

              Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).

 

3.

3.1              Selon l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              Sous la note marginale « Légitime défense », l’art. 15 CP dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

 

              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

             

3.2              En l’espèce, contrairement à ce que retient la procureure, l’instruction n’a pas permis d’établir si le prévenu a agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP lors de l’altercation l’ayant opposé au plaignant le 6 décembre 2015. Certes, les versions des parties apparaissent opposées à cet égard. Cela étant, même si la déposition du plaignant du 20 mai 2016 n’est pas explicite sur ce point, il semble en ressortir que la mère du plaignant, épouse du prévenu, aurait pu être présente dans le logement lors des faits en question (cf. PV aud. 2, ligne 35). Le contraire ne ressort d’aucun élément du dossier. Quant aux faits qui seraient survenus le 14 février 2016, le plaignant a en revanche expressément relevé que sa mère s’était interposée entre lui et son père (PV aud. 1, p. 2, 3e par.). Elle aurait ainsi assisté, au moins en partie, à l’altercation, que le prévenu conteste. Malgré les liens l’unissant aux parties, il n’est donc pas à exclure que [...] puisse apporter un témoignage utile. Elle n’a toutefois pas été entendue.

 

              Il pourrait également s’avérer utile de procéder à l’audition de l’infirmière de l’école, à qui se recourant semble s’être confié, et du Dr Alexandre Delessert qui lui aurait prodigué des soins (PV aud. 1, p. 2).

 

              Dans ces conditions, c’est à tort que la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait et menaces. Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d’instruction utiles.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 8 septembre 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 


              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :