|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
809
PE15.012403-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 25 novembre 2016
______________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Villars
*****
Art. 71 al. 3 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par A.G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012403-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le divorce de B.G.________ et A.G.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Par décision du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a condamné A.G.________ à verser une pension de 7’500 fr. par mois à son ex-épouse.
A la suite des plaintes déposées par B.G.________, A.G.________ a été condamné à quatre reprises depuis le 19 mai 2008 pour violation d’une obligation d’entretien :
- 19 mai 2008, Chambre pénale de Genève, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 152 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans ;
- 22 mars 2010, Chambre pénale Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ;
- 22 mars 2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 1'000 fr. le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2010 de la Chambre pénale de Genève ;
- 27 février 2015, Tribunal de police de Genève, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 1’000 fr. le jour, décision confirmée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 22 mars 2016.
b) A.G.________, né le [...] 1948, est domicilié en [...]. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 837 fr. et deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant de 335 fr. chacune pour ses deux filles mineures depuis le 1er avril 2013 (P. 77/4).
c) B.G.________ a déposé une plainte pénale contre A.G.________ le 24 septembre 2014. Elle lui reproche de ne pas avoir versé la pension mensuelle de 7'500 fr. due depuis le mois de janvier 2014.
A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.G.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
Le 25 avril 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs du compte no [...] ouvert au nom de la société S.________ auprès de la [...] de Fribourg. Dans son ordonnance, le Procureur a notamment retenu qu’A.G.________ était l’ayant-droit économique de la société S.________ et qu’il dissimulait, au travers de ses proches et de diverses entités économiques, ses revenus réels.
Lors de son audition par le Procureur le 28 juin 2016, A.G.________ a expliqué que la société S.________ appartenait à ses enfants, qu’elle avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un projet immobilier et que V.________ était la société de pilotage de ce projet immobilier dans laquelle ses enfants étaient parties actives, tout en précisant qu’il n’était pas administrateur de celle-ci, mais qu’il avait peut-être un pouvoir de signature qui remontait à l’époque où la société avait été créée (PV aud. 1 pp. 2-3).
Entendu le 30 août 2016 par la police, P.________, promoteur immobilier, a déclaré qu’A.G.________ avait été rémunéré par V.________ au travers d’un contrat de travail et d’un contrat de courtage, que le prévenu avait également perçu, outre des prestations en nature, d’autres types de rémunération de la part de cette société et qu’il était lui-même actionnaire de la V.________ à hauteur de 50% de son capital, le 50% restant étant la propriété de S.________ (PV aud. 2 pp. 3-4).
Lors de son audition par la police le 31 août 2016, D.________, expert-comptable, a observé que S.________ détenait une participation à hauteur de 50% dans le capital de V.________, que le capital-actions de S.________ de 120'000 fr. avait été entièrement libéré, que chacun des deux enfants du prévenu avait payé la moitié de ce montant, que l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales de S.________ auprès de la [...] de Fribourg était le prévenu, que le prévenu était l’actionnaire unique de S.________ et que l’avocat qui avait créé la société lui avait dit que le montant de 120'000 fr. payé par les enfants allaient faire l’objet d’un contrat de prêt équivalent du prévenu (PV aud. 3 pp. 3-4).
B. a) Par requête du 29 janvier 2016, réitérée le 7 juillet 2016, B.G.________ a requis le séquestre des rentes AVS perçues par A.G.________.
b) Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, en mains de la J.________, de la rente AVS d’A.G.________.
Le Procureur a notamment considéré que la procédure avait permis d’établir
que le prévenu, qui disait agir pour le compte de ses enfants, était administrateur de
fait de différentes sociétés, qu’il avait perçu et percevait certainement
encore des revenus confortables de la part de ces entités, qu’il avait tout fait pour
les dissimuler au travers de différentes entités en Suisse et à l’étranger,
que, contrairement à ce qu’il prétendait, il disposait manifestement des moyens
lui permettant de faire face, à tout le moins en bonne partie, à la pension due à la plaignante
et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’insaisissabilité des valeurs
selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889;
RS 281.1).
C. Par acte du 24 octobre 2016, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 octobre 2016, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de 3’780 fr. pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par avis du 26 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a informé A.G.________ que la requête d’effet suspensif était rejetée, faute de dommage irréparable.
Par courrier du 14 novembre 2016, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, qu’il se référait intégralement à son ordonnance et qu’il concluait au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2016, B.G.________ a conclu au rejet du recours.
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours, qui satisfait par ailleurs aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2. Le recourant invoque la violation des art. 92 et 93 LP, ainsi que des art. 263 CPP et 71 CP. Il fait valoir en substance que les seuls revenus qu’il perçoit proviennent de ses avoirs vieillesse cotisés en Suisse et en France, qu’en 2015, il a perçu 1'288 euros de sa rente vieillesse française, qu’en Suisse il perçoit de l’assurance-vieillesse et survivants une rente de 837 fr. par mois en sa faveur ainsi qu’une rente de 670 fr. par mois en faveur de ses deux filles mineures, qu’il a saisi le Tribunal de l’arrondissement de La Côte d’une demande en modification du jugement de divorce, qu’il ne commet aucun abus de droit en invoquant l’insaisissabilité de sa rente AVS, que le Procureur ne fait aucune distinction entre la rente versée pour lui et celle destinée à ses filles et que le séquestre ordonné viole le principe de la proportionnalité.
2.2
2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
2.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées)
2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
2.2.4 Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP). Le séquestre en garantie d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) doit être maintenu tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (art. 12 Cst.) C’est en effet devant le juge du fond que la situation personnelle – notamment financière – du prévenu sera prise en considération. Lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4).
2.3 En l’espèce, le Procureur a ordonné le séquestre conservatoire de l’intégralité de la rente AVS du prévenu en main de la J.________, considérant que le prévenu disposait manifestement des moyens lui permettant de faire face au paiement de la pension due, à tout le moins partiellement et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’insaisissabilité des valeurs selon les art. 92 à 94 LP.
S’il apparaît qu’un séquestre des rentes AVS du prévenu ne peut être prononcé sur la base de l’art. 263 al. 1 let. c ou let. d CPP, celles-ci n’ayant pas été directement soustraites à la plaignante du fait de l’infraction commise et n’ayant aucun rapport avec cette dernière, le séquestre pourrait toutefois être envisagé en garantie d’une créance compensatrice, dès lors que le produit de l’infraction, soit les économies réalisées jusqu’au dépôt de la plainte, paraitrait ne plus exister. Toutefois, et dans la mesure où l’intégralité de la rente AVS du recourant est visée par le séquestre, la question du respect de ses conditions minimales d’existence se pose. A cet égard, l’art. 93 LP ne permet la saisie des revenus que dans la mesure où ils ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP. Cette disposition prévoyait expressément que les rentes AVS sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Partant, l’atteinte portée aux conditions minimales d’existence du recourant est manifeste. Le séquestre de la rente AVS du recourant ordonné par le Procureur, non conforme au principe de la proportionnalité, doit par conséquent être annulé.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.G.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un
avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par
la procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de
l’art.
436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Il a conclu à l’allocation
d’une indemnité de 3’780 fr., correspondant à 10 heures d’activité rétribuées
à 350 fr. l’heure. Compte tenu de la relative simplicité de la cause en fait et en droit
et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée à A.G.________ doit être
arrêtée à 900 fr., soit 3 heures d’activité rétribuées à 300
fr. l’heure, plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr. (art. 26a TFIP), à la charge
de l’intimée qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 10 octobre 2016 est annulée.
III. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.G.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.G.________.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.G.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Pion, avocate (pour A.G.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :