TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

837

 

PE13.017481-AKA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 décembre 2016

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter             

 

 

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Art. 146 CP; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par l’ETAT de VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, contre l’ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.017481-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              A la suite de la plainte déposée le 22 août 2013 au nom de l’Etat de Vaud par le Service de prévoyance et d'aide sociales (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________, née en 1985, pour escroquerie.

 

              A Pully, à partir du 1er janvier 2006 et sur la base d’une demande déposée le 10 novembre 2005, Z.________ aurait été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI) comprenant, outre la prise en charge de son loyer, une prestation mensuelle en espèces de 1'100 fr. par mois (P. 4/2). Les services sociaux auraient été alertés par le train de vie élevé de l’allocataire (cf. P 4/4). L’intéressée n’aurait pas fourni de renseignements à ce sujet, respectivement ne l’aurait fait que tardivement, après avoir été confrontée à des éléments matériels contraires. En particulier, elle aurait, initialement, dissimulé de nombreux voyages effectués à l’étranger, dont notamment des séjours à Toronto (Canada) et à Miami (Etats-Unis). Sur la base d’une décision administrative du 21 août 2013 (P. 4, ch. 15 et P. 4/10), l’allocataire aurait perçu des prestations indues à hauteur de 63'918 fr. 45 de janvier 2011 au 20 août 2013.

 

              Le 3 octobre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales a requis la production du passeport de la prévenue, ainsi que la mise en œuvre de toute mesure d’instruction utile tendant à déterminer l’existence d’une activité lucrative non déclarée par l’intéressée (P. 59),

 

B.              Par ordonnance du 5 octobre 2016, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour escroquerie (I) et a mis les frais de procédure, par 6'878 fr. 05, à sa charge, dont l’indemnité due à Me Guy Longchamp, défenseur d’office, par 4'253 fr. 05 (III).

 

              Le Procureur a considéré que l’instruction n’avait pu établir à satisfaction de droit que la prévenue avait délibérément caché des revenus accessoires, provenant notamment d’une activité rémunérée, afin d’obtenir indûment des prestations de l’aide sociale. Pour le reste, le magistrat a estimé que la contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (violation du devoir d’informer l’autorité administrative) était prescrite.

 

C.              Par acte du 18 octobre 2016, l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction.

 

              L’intimée Z.________, agissant par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit une liste d’opérations de son mandataire. Le Ministère public a également conclu au rejet du recours.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); en effet, partie plaignante au pénal et au civil (art. 119 CPP), l’Etat de Vaud, agissant par le Service de prévoyance et d'aide sociales, a un intérêt juridique direct à contester l’ordonnance, dès lors qu’il soutient avoir versé des prestations à tort en faveur de l’intimée et en réclame le remboursement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 116 CPP). Satisfaisant au surplus aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir que le financement du train de vie de l’intimée « n’a pu se faire que par l’apport extérieur d’argent ». Toujours selon lui, l’instruction menée par le Procureur a été insuffisante, s’agissant en particulier du refus du magistrat d’ordonner la production de son passeport par la prévenue et de procéder à des investigations portant sur l’exercice d’une activité lucrative, en particulier par le biais d’un site Internet.

 

3.2              Aux termes de l’art. 75 al. 1 LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051), celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.

 

              A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal. RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_689/2000 et TF 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4; cf. également TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2 et TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.2).

 

              Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249 s. et les références citées).

 

3.3              Contrairement à ce que retient le Procureur, la preuve d’une activité rémunérée n’est pas une condition de l’escroquerie à l’aide sociale. On peut en effet aisément concevoir que la prévenue ait disposé d’autres sources de revenus ou de fortune au sens de la jurisprudence ci-dessus, qu’elle aurait dissimulées à l’autorité administrative dans le dessein de percevoir des prestations indues. Il pourrait par exemple s’agir de rendements du capital, de gains de loterie ou de donations. La prévenue relève du reste avoir bénéficié de diverses faveurs (PV aud. 2, lignes 33-36). Peu importe au surplus que l’instruction n’ait, en l’état, pas permis de déterminer l’existence de revenus d’une éventuelle activité lucrative. En effet, le Procureur n’a pas instruit le point de savoir si l’intimée exerçait une activité par le biais d’Internet, voire obtenait des gains ne faisant l’objet ni de déclaration ni de comptabilité, alors même que l’intéressée a un train de vie (diverses opérations de chirurgie esthétique, abondante garde-robe, voyages, etc.; cf. PV aud. 3, lignes 42-67; PV aud. 4, 44-48; PV aud. 5, lignes 38-53; PV aud. 6, lignes 85-90) qui excède à l’évidence le montant de 37 fr. en espèces par jour découlant de l’aide sociale (cf. PV aud. 6, lignes 142-144). Au regard de ces lacunes dans la conduite de l’enquête, il importe peu que les réquisitions de complément d’enquête réitérées par le Service de prévoyance et d'aide sociales dans son recours (ch. 2, p. 3 s; cf. aussi P. 58, déjà mentionnée) n’apparaissent pas vraiment pertinentes en l’état, s’agissant apparemment d’éléments postérieurs aux faits dénoncés.

 

              Il appartient ainsi au Procureur de poursuivre l’enquête jusqu’à établir un état de fait qui permette de déterminer si les éléments constitutifs de l’escroquerie, consommée ou tentée, sont réalisés, s’agissant en particulier de la condition de l’astuce.

 

              Dans ces conditions, c’est à tort que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour escroquerie. Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à toutes mesures d’instruction utiles.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

             

                            Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 5 octobre 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de l’intimée, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’Z.________.

              VI.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’Z.________ se soit améliorée.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Françoise von Urach, juriste (pour l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales),

-              Me Guy Longchamp, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :