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TRIBUNAL CANTONAL |
85
PC15.018700-VCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 février 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 3 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2016 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC15.018700-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11).
D.________ a été placé en détention provisoire à compter du 31 janvier 2015.
B. a) Par demande du 11 septembre 2015 adressée au Ministère public, transmise le 15 septembre 2015 au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence, le prévenu, agissant sans l’assistance de son défenseur d’office, a requis une indemnisation pour ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, qu’il estimait illicites.
Le 21 septembre 2015, le prévenu a complété sa demande, en énumérant pas moins de trente-sept griefs, en produisant diverses pièces, notamment des tirages de sites internet et une liste de témoins, et en requérant des mesures d’instruction, à savoir qu’il soit ordonné à la Commission nationale de prévention de la torture de se rendre à la Prison du Bois-Mermet, de le rencontrer et de rendre un rapport détaillé sur ses conditions de détention.
Le 6 novembre 2015, la Direction de la Prison du Bois-Mermet s’est déterminée sur les griefs émis par le prévenu, en produisant un rapport.
Le 24 novembre 2015, le prévenu s’est déterminé sur le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet et a requis que celle-ci le complète sur divers points.
Le 27 novembre 2015, le prévenu a renouvelé les conclusions de sa demande du 11 septembre 2015 et a produit divers documents.
Le 18 décembre 2015, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a complété son rapport du 6 novembre 2015.
Le 23 décembre 2015, le prévenu a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer plus amplement, tout en rappelant qu’il estimait que ses conditions de détention étaient illicites.
b) Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire de D.________ à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales applicables en la matière (I), a arrêté les frais de la décision à 750 fr., mis à la charge de D.________ (II), et a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité pour ses frais et dépens (III).
Examinant chacun des trente-sept griefs soulevés par le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire de D.________ étaient certes difficiles, mais qu’elles restaient conformes à toutes les exigences en la matière. Il a notamment estimé que le prévenu, qui disposait d’un espace individuel de 4.4 m2, avait toujours bénéficié d’une surface supérieure à la limite, même restreinte par du mobilier, de 4 m2, exigée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Tribunal des mesures de contrainte a également notamment considéré qu’aucun texte ne garantissait au détenu le droit de disposer de toilettes fermées.
C. Par acte du 29 janvier 2015, D.________, agissant sans l’assistance de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté que les conditions matérielles de sa détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet ne sont pas conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales applicables en la matière et, partant, illicites, qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge et qu’une juste indemnité de 250 fr. lui soit allouée pour ses « frais et dépens ». Il a en outre conclu à l’allocation en sa faveur d’une juste indemnité de 100 fr. pour ses « frais et dépens » en procédure de recours.
A titre de mesure d’instruction, il a requis qu’il soit procédé à une mesure du mobilier pour chacune des cellules qu’il a occupées à la Prison du Bois-Mermet.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme considère dans tous les cas la surpopulation carcérale comme une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101).
2.2 Aux termes de l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la surpopulation carcérale n’est importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH que lorsque le détenu dispose d’un espace individuel de moins de 3 m2. Dans les cas où la surpopulation n’est pas importante à ce point, d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en compte, parmi lesquels figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, le mode d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, par. 49 et 50).
2.3 En l’espèce, le recourant a toujours disposé d’un espace individuel de 4.4 m2, de sorte que la surpopulation de la Prison du Bois-Mermet ne constitue pas, en elle-même, une violation de l’art. 3 CEDH. Le grief doit être rejeté.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que l’espace individuel en question devrait être calculé sans prendre en compte le mobilier. Il requiert à cet égard des mesures d’instruction consistant à ordonner à la direction de la Prison du Bois-Mermet de mesurer l’emprise du mobilier dans chacune des cellules qu’il a occupées.
3.2 S'agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention (TF 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).
Les juges de Strasbourg ont quant à eux retenu qu’un espace individuel de 4.5 m2, réduit par les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles de la cellule (une table, un lit superposé et deux chaises), respectait les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT), qui prévoyait que le taux d’occupation de cellules de 9 à 11 m2 devait se situer à un maximum de deux détenus (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, par. 49).
3.3 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, force est de constater que l’espace individuel de 4 m2 doit se comprendre en tenant compte du mobilier et non mobilier déduit. Il s’ensuit que les mesures d’instruction sollicitées ne sont pas pertinentes et que le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant soutient qu’il ne serait pas admissible que, dans certaines cellules où il a séjourné, les toilettes ne soient séparées du reste de la cellule que par un rideau. Il critique la constatation du premier juge selon laquelle aucun texte ne reconnaît au prévenu un droit subjectif à disposer de toilettes fermées, soutenant que tel ne serait pas l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme.
4.2 Pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, les détenus devant jouir d’un accès facile aux installations sanitaires qui protègent leur intimité. La Cour rappelle à cet égard que, pour le CPT, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée – notamment par un rideau – n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, par. 52). Toutefois, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, cet élément ne peut conduire à retenir un traitement dégradant au sens de cette disposition que s’il se cumule avec plusieurs autres éléments de manière à provoquer chez le détenu des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, par. 53).
4.3 En l’espèce, au regard de la jurisprudence précitée, la seule absence de véritables cloisons séparant les toilettes du reste de la cellule ne suffit pas à retenir l’existence d’une violation de l’art. 3 CEDH. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a en effet pas constaté d’autres éléments susceptibles de constituer un traitement dégradant, ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant.
Il ressort au demeurant du rapport produit le 6 novembre 2015 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet que le recourant n’a jamais demandé à avoir accès à une cellule individuelle pour bénéficier de plus d’intimité.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour M. D.________)
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :