TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

710

 

PE16.017386-OJO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 octobre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 94, 118 al. 4, 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.017386-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par lettre non datée, mais expédiée le 31 août 2016, D.________ a déposé plainte contre S.________, en lui reprochant de l’avoir injuriée et bousculée le 16 mai 2016.

 

              Dans un courrier accompagnant cette lettre, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la restitution du délai pour déposer plainte.

 

              La plainte de D.________ a été déposée cinq jours après qu’elle avait été condamnée par ordonnance pénale du 26 août 2016 pour diffamation à 15 jours-amende à 50 fr. le jour, à la suite d’une plainte formée par S.________. L’intéressée ayant fait opposition, cette procédure est pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

             

B.              Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai formée par D.________ (I), a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte qu’elle avait déposée (II) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge (III).

 

              Le procureur a considéré que la plainte avait été déposée tardivement, qu’aucun motif ne justifiait une restitution de délai et que les versions des parties étaient pour le surplus irrémédiablement contradictoires. Il a enfin mis les frais de procédure à la charge de la plaignante, estimant qu’elle avait agi en représailles après avoir été condamnée dans le cadre d’une procédure pénale parallèle.

 

 

C.              Par acte du 20 septembre 2016, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public dans la mesure des considérants à intervenir.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

3.

3.1              La recourante soutient que c’est sans sa faute qu’elle aurait été empêchée de déposer plainte dans le délai de l’art. 31 CP. Elle fait valoir qu’elle aurait indiqué à plusieurs reprises son intention de le faire dans le cadre de la procédure parallèle engagée contre elle, mais qu’elle ignorait l’existence d’un tel délai et que le procureur aurait dû l’interpeller à cet égard.

 

3.2              Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Il peut en revanche être restitué aux conditions de l’art. 94 CPP (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 31 CP ; Bichovsky, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 31 CP ; Trechsel, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgestezbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 1 ad art. 31 CP).

 

              Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

 

              Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). On peut citer comme exemples d’empêchement non fautif le fait d’avoir laissé s'écouler le délai en se fiant à un renseignement donné par l'autorité compétente (Bichovsky, op. cit., n. 25 ad art. 31 CP; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 31 CP) ou l’incapacité de déposer plainte ou de mandater un représentant à la suite d’un grave accident (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 31 CP).

 

3.3              En l’espèce, la recourante avait connaissance de l’infraction dont elle se plaint et de son auteur depuis le 16 mai 2016. Elle n’a formellement déposé plainte que le 31 août suivant. Le délai de trois mois imparti par l’art. 31 CP étant alors échu, sa plainte doit par conséquent être considérée comme tardive.

 

              Elle n’invoque aucune cause légitime d’empêchement justifiant de lui restituer un délai. En effet, en soutenant qu'il appartenait au procureur de l'aviser de son droit de déposer plainte, la recourante part d'une prémisse erronée. D’une part, la personne qui aurait subi des injures et des voies de fait n'a pas qualité de victime au sens de l'article 116 CPP, puisqu'il s'agit d'un simple cas bagatelle, n'ayant entraîné aucune atteinte d'importance (ATF 128 I 218, JdT 2005 IV 134). Le procureur n'avait donc pas à donner les informations prévues par l'art. 305 CPP. D’autre part, lors de l’audition du 16 août 2016, la recourante était entendue en qualité de prévenue à la suite de la plainte déposée à son encontre par S.________. Dans ce cadre précis, le procureur n'avait pas à aviser la recourante qu'elle pouvait déposer une plainte contre le plaignant. L’art. 118 al. 4 CPP dont se prévaut la recourante ne s'applique qu’à la partie qui se dit plaignante, pas à celle qui est prévenue; l'autorité ne saurait donner à cette dernière un moyen de représailles en s'appuyant sur cette disposition.

 

              Cela étant, comme l’a relevé le procureur, la recourante a plusieurs fois fait allusion à sa possibilité de déposer une plainte pénale. Dans le courrier qu’elle a adressé à S.________ le 25 mai 2016, elle a relevé ce qui suit : «°votre attitude et votre comportement inadaptés peuvent faire l’objet d’une plainte, qui sera immédiatement déposée, si vous continuez d’agir de la sorte à mon égard » (P. 8). Elle a en outre indiqué au procureur, dans un courrier du 29 juin 2016 (P. 8), que c’était elle qui aurait dû déposer plainte, dès lors que le comportement de S.________ revêtait un caractère répétitif. Elle a de surcroît mentionné qu’elle avait été reçue le 19 mai 2016 par la police de Lavaux après les faits en question. Ainsi, il apparaît non seulement que D.________ connaissait parfaitement ses droits, mais également qu’elle connaissait les démarches à suivre pour les faire valoir. Dans ces circonstances, il est exclu de considérer qu’elle a été empêchée sans sa faute de procéder dans le délai imparti.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a considéré que la plainte de D.________ était tardive et qu’aucun motif ne justifiait une restitution de délai. Les conditions d’ouverture d’une action pénale n’étant manifestement pas réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a in fine CPP), il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des accusations de la recourante.

 

4.              La recourante conteste en dernier lieu devoir supporter les frais de la procédure.

 

4.1              Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

 

              Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252).

 

              Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; «°accusatore privato°») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.).

 

4.2              En l’occurrence, en se constituant partie plaignante et en participant activement à la procédure dans le cadre d’infractions qui ne se poursuivent pas d'office, la recourante a pris le risque d'une mise des frais à sa charge. Elle a en outre agi tardivement. Enfin, force est de constater qu’elle a déposé plainte après avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale le 26 août 2016 pour diffamation à la suite de la plainte déposée à son encontre par S.________, même si cette ordonnance a certes été frappée d’opposition. D.________ a ainsi manifestement agi par représailles. Dans ces circonstances, la mise à sa charge des frais de procédure s’avère justifiée (cf. TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013).

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 9 septembre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :