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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE15.021784-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 18 janvier 2016
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 56 let. f, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 décembre 2015 par T.________ à l'encontre de la procureure Y.________, dans la cause n° PE15.021784- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte daté du 25 octobre 2015 et adressé le 30 octobre suivant, T.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour atteinte à l’honneur, injure et menaces à l’encontre de l’un de ses voisins à la suite d’une altercation survenue le 14 octobre 2015.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, la procureure en charge de la présente instruction pénale, Y.________, a refusé d’entrer en matière sur une autre plainte déposée par T.________ pour atteinte à l’honneur enregistrée sous référence PE15.022053- [...].
Un recours de T.________ contre cette ordonnance est pendant devant la Cour de céans.
B. Par acte daté du 22 novembre 2015 et adressé le 4 décembre suivant, T.________ a déposé auprès de la Cour de céans une demande tendant à la récusation de la procureure Y.________.
Dans sa prise de position du 18 décembre 2015, la procureure a conclu au rejet de la demande.
Par courrier du 22 décembre 2015, T.________ s’est déterminé sur la prise de position précitée, contestant notamment l’éventuelle mise à sa charge des frais de procédure.
Par courrier du 24 décembre 2015 posté le 27 décembre suivant, T.________ a formulé des allégations supplémentaires à l’appui de sa demande.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ l’encontre de la procureure Y.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
2.
2.1 Le requérant met en cause l’impartialité de la procureure en lui reprochant de ne pas être entrée en matière sur sa plainte dans le cadre de la procédure PE15.022053- [...]. Il fait valoir en substance que cette magistrate aurait fait preuve de manquements dans le traitement de cette plainte et qu’elle aurait apprécié de façon erronée les faits, en retenant en sa défaveur qu’il avait déposé d’autres plaintes par le passé et qu’il était en conflit aigu avec de nombreuses personnes. Le requérant affirme que les a priori qu’aurait la procureure à son égard rendraient impossible un traitement objectif de sa plainte. Il allègue également qu’il se pourrait que la procureure ait « un passé de militante UDC », ce qui, compte tenu de son nom et de son origine, lui ferait d’autant plus craindre un traitement défavorable. Enfin, le requérant formule des reproches à l’égard du procureur [...] qui ne devrait, selon lui, pas être « retenu ».
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3 En l’espèce, l’examen du dossier ne révèle pas de circonstances concrètes qui, constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti pris de la procureure. Le fait que celle-ci ait refusé d’entrer en matière sur une autre plainte déposée par le requérant ne constitue pas indice de prévention. Par ailleurs, quand bien même le recours que T.________ a formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2015 serait admis, l’éventuelle mauvaise appréciation de la procureure ne pourrait justifier sa récusation que si elle s’inscrivait dans le cadre d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence précitée, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que la procureure ait un « passé de militante UDC » constituerait un motif concret de récusation dans le cas présent, ce fait n’étant par ailleurs même pas établi.
Il n’y a pas lieu d’examiner les reproches formulés par le requérant à l’encontre du procureur [...], dès lors que celui-ci n’est pas en charge de l’instruction de la présente procédure pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 4 décembre 2015 par T.________ contre la procureure Y.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant.
A cet égard en effet, les arguments soulevés par T.________ doivent être rejetés. C’est en vain qu’il se plaint de ne pas avoir été rendu attentif aux frais qu’il pouvait encourir en déposant une demande de récusation, dès lors que le ministère public n’avait pas l’obligation de le renseigner à ce sujet. Quant à l’éventuel bien-fondé du recours que le requérant a formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2015, celui-ci ne saurait influencer le sort des frais de la présente procédure, laquelle demeure indépendante. Partant, sa demande étant rejetée, il incombe au requérant d’en supporter les frais conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 4 décembre 2015 par T.________ contre la procureure Y.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :