TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

891

 

PE13.015369-AUP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 décembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Bonjour

 

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Art. 319 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2016 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.015369-AUP, ainsi que sur la demande tendant à la récusation de Patrick Auberson, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 23 juillet 2013, alors qu’il circulait sur l’autoroute A9 au volant de sa voiture de service, F.________, alors sergent-major au sein de la police cantonale vaudoise, s’est porté à la hauteur du véhicule conduit par V.________, qui occupait abusivement la voie centrale. Il lui a alors fait signe de se rabattre avant de le dépasser et de poursuivre sa route, sans faire usage de ses feux bleus ni du signal lumineux équipant son toit pour lui communiquer une quelconque injonction.

 

              Selon le journal des événements de police du 23 juillet 2013 (P. 6/2) et le rapport de dénonciation du 27 juillet 2013 (P. 7), V.________ a toutefois suivi F.________ jusqu’au Centre de la Blécherette et s’est porté à sa hauteur alors qu'il se parquait, en marche arrière, dans le garage. F.________ lui a alors demandé ce qu’il voulait tout en lui faisant remarquer qu’il lui avait seulement fait signe qu’il devait circuler à droite sur l’autoroute. V.________ lui a alors répondu que lui aussi circulait à gauche et lui a demandé qui il était pour lui donner de tels ordres. F.________ a alors entrepris de contrôler V.________, qui a refusé de confirmer l’adresse figurant sur son permis de conduire et de lui remettre les clés de son véhicule. F.________ s’est alors penché dans le véhicule pour saisir les clés et V.________ l’a saisi par le bras. Ce dernier a ensuite été conduit en cellule par l’adjudant H.________ et l’agent K.________, venus prêter main forte à F.________. Au terme des contrôles d’usage, V.________ a été libéré et s’est rendu à la réception en manifestant sa volonté de déposer plainte, refusant de quitter les lieux malgré les injonctions qui lui étaient faites.

 

              b) Par acte du 25 juillet 2013, V.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le « gendarme qui conduisait le véhicule dont le numéro de plaque [étai]t [...]». Il lui reproche de l’avoir poussé et saisi violemment à la gorge alors qu’ils se trouvaient sur le parking, lui occasionnant un œdème au regard sterno-cléido-mastoïdien droit (P. 4/2), de l’avoir à nouveau étranglé alors qu’il se trouvait en cellule, de l’avoir traité de « con », de « plus que petit » et de « bête » à la réception et de s’être rendu coupable d’abus d’autorité pour l’avoir dénoncé pour son comportement routier.

 

              Le 12 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a étendu l’instruction pénale, ouverte le 9 octobre 2013 contre inconnu, contre F.________ pour voies de fait, injure et abus d’autorité.

 

              Un support contenant les images de vidéosurveillance enregistrées le jour des faits au Centre de la Blécherette, produit par la Police cantonale vaudoise, a été versé au dossier.

 

              Lors de son audition du 15 avril 2014 en qualité de prévenu, F.________ a confirmé les faits décrits dans le journal des événements de police et le rapport de dénonciation. Il a outre indiqué que lorsqu’il s'était penché dans le véhicule du plaignant pour prendre ses clés, ce dernier lui avait saisi le bras gauche par derrière et qu’il s'était alors retourné en repoussant ce dernier d’une main au niveau de la poitrine, concédant que ce geste ait pu lui occasionner l’œdème. Il a toutefois contesté avoir pris V.________ à la gorge, que ce soit sur le parking ou en cellule, et l’avoir insulté (PV aud. 2).

 

              Entendu le 11 novembre 2014 en qualité de témoin, X.________, caporal à l’époque des faits, a déclaré que lorsque V.________ se trouvait en cellule, F.________ l’avait repoussé, respectivement l’avait fait reculer, sans toutefois le saisir par le cou ou le frapper (PV aud. 3).

 

              c) Par ordonnance du 30 janvier 2015, le procureur a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait, injure et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              Il a retenu qu’F.________ contestait avoir étranglé V.________ sur le parking, que ses déclarations paraissaient plausibles et que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires sur ce point. Il a par ailleurs considéré, s’agissant des événements survenus dans la cellule, que les explications du prévenu étaient corroborées par celles du témoin X.________ et que les injures qu’aurait proférées F.________ à la réception se référaient au comportement chicanier du plaignant. Enfin, le procureur a estimé que le fait d’avoir dénoncé le plaignant pour une infraction aux règles de la circulation routière entrait dans le cadre des fonctions d’F.________ et n’était pas constitutif d’abus d’autorité. 

 

              Le 23 février 2015, V.________ a recouru contre cette ordonnance.

 

              d) Par arrêt du 19 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours de V.________, annulé l’ordonnance du 30 janvier 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Elle a en substance considéré qu’il était établi que V.________ avait présenté un œdème sitôt après les faits et qu’il était possible, pour ne pas dire probable, que cet œdème ait été causé lors de l’altercation survenue sur le parking du Centre de la Blécherette. A cet égard, elle a invité le Ministère public à identifier et entendre deux agents témoins des faits, tout en précisant que l’infraction en cause paraissait être celle de lésions corporelles simples. En outre, elle a estimé que l’infraction de voies de fait était envisageable en lien avec les événements survenus dans la cellule, qu’il convenait d’entendre deux personnes présentes à la réception s’agissant de la question des insultes et que l’infraction d’abus d’autorité ne pouvait être exclue en ce qui concernait le placement en cellule de V.________.

 

              e) Entendue le 11 août 2015 en qualité de témoin, la réceptionniste, R.________, a décrit V.________ comme énervé voire agressif le jour des faits et a indiqué que le ton était monté entre lui et F.________. Elle a en outre déclaré ne pas avoir entendu le prévenu insulter le plaignant (PV aud. 4).

 

              N.________, gendarme à l’époque des faits, a quant à lui expliqué qu’il était présent dans la cellule le jour en question. Il a déclaré que le ton était monté entre V.________ et F.________ mais qu’il n’avait été témoin d’aucun étranglement de la part de ce dernier. Il a également indiqué que le plaignant était encore excité et énervé lorsqu’il se trouvait à la réception mais qu’il ne se souvenait pas d’insultes. Enfin, interrogé pour savoir s’il était d’usage de conduire quelqu’un dans un box de maintien pour une contravention aux règles de la circulation routière, N.________ a répondu par l’affirmative, dans le cas où un contrôle se passait mal (PV aud. 5).

 

              Lors de son audition du 27 novembre 2015, H.________ a déclaré avoir vu le plaignant avancer assez brutalement contre F.________, lorsqu’ils se trouvaient sur le parking du Centre de la Blécherette, et ce dernier le repousser à deux reprises. Il a en outre déclaré que V.________ était excité et a affirmé ne pas avoir vu F.________ saisir le plaignant au cou (PV aud. 6).

 

              K.________ se souvient pour sa part avoir constaté qu’il y avait un souci entre le prévenu et le plaignant, alors qu’ils se trouvaient sur le parking, évoquant une bousculade, et qu’F.________ avait demandé son aide ainsi que celle de son collègue pour prendre en charge V.________ (PV aud. 7).

B.              Par ordonnance du 6 septembre 2016, le procureur a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et abus d’autorité (I), a alloué à F.________ une indemnité de 5'392 fr. au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              Il a en substance considéré, s’agissant des événements survenus sur le parking, que les témoignages de H.________ et de K.________ permettaient de retenir la version des faits d’F.________ et de considérer que ce dernier avait usé de la force de manière proportionnée et conforme aux devoirs d’un policier. Il a par ailleurs retenu, s’agissant des faits survenus dans la cellule, que l’infraction de voies de fait était prescrite et qu’en ce qui concernait les événements qui s'étaient produits à la réception, aucun témoin ne se souvenait d’insultes. Enfin, le procureur a considéré que l’infraction d’abus d’autorité n’était pas réalisée pour la conduite en cellule dès lors qu’il apparaissait que le plaignant était excité et ne collaborait pas.

 

C.              Par acte du 3 octobre 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la récusation du Procureur Patrick Auberson.

 

              Dans sa prise de position du 6 octobre 2016, le procureur a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre, indiquant notamment que le fait de ne pas rendre une décision autre qu’une ordonnance de classement ne suffisait pas à fonder un motif de prévention. Il a en outre renoncé à se déterminer sur le fond et s’est référé à l’ordonnance entreprise.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

I.              Recours contre l’ordonnance de classement

 

1.                            Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

                               De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

 

3.              Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation du droit. Il soutient en bref que les violences qu’il aurait subies sur le parking du Centre de la Blécherette ainsi qu’en cellule seraient constitutives de lésions corporelles simples et qu’elles ne sauraient être justifiées par l’art. 14 CP. Il considère en outre que l’infraction d’injure ne pourrait pas être exclue à ce stade et que celle d’abus d’autorité serait réalisée.

 

3.1             

3.1.1              Selon l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, qui ne sont punies que sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles réprimées par l'art. 122 CP (lésions corporelles graves). Selon l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

3.1.2              En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi.

 

                            La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie. Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier ; in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).

 

              En droit cantonal, l'art. 24 LPol (loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; RSV 131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

 

3.1.3              L'art. 312 CP rend punissable le fonctionnaire ou le membre d'une autorité qui abuse des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer un avantage illicite, de procurer un avantage illicite à autrui, ou de nuire à autrui.

 

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (TF 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2).

 

3.2             

3.2.1              En l’espèce, le procureur a retenu, s’agissant de la première phase des événements qui s’est déroulée sur le parking, qu’une altercation avait eu lieu entre F.________ et V.________ et que la version du prévenu, selon laquelle il avait poussé le plaignant au niveau de la poitrine après que celui-ci l’avait saisi par le bras, était confirmée par les déclarations de H.________ et de K.________. Il a en outre estimé qu'F.________ avait usé de la force de manière proportionnée et conforme aux devoirs d’un policier.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. S’il est vrai que les versions des parties sont contradictoires, il faut constater que celle du prévenu est confirmée par les témoignages de H.________ et de K.________ : tous deux ont en particulier fait état d’un contact physique entre F.________ et V.________ sur le parking – le premier expliquant que le prévenu avait poussé le plaignant et le second évoquant une bousculade –, ont relevé que le plaignant était excité et n’ont pas vu F.________ saisir V.________ au niveau du cou. S'il est vrai que le plaignant a souffert d’un œdème au regard sterno‑cléido-mastoïdien à la suite de ces événements, il ne peut toutefois être reproché au policier d'avoir repoussé le plaignant lorsque celui-ci, agité et refusant de collaborer, était physiquement venu à son contact en lui saisissant le bras. La lésion constatée, dont la gravité est relative, est au demeurant tout à fait compatible avec un usage modéré de la contrainte.

 

3.2.2              En ce qui concerne le second épisode, survenu en cellule, force est de constater, avec le Ministère public, que le témoignage de N.________ correspond aux déclarations de X.________ et est compatible avec la version d’F.________. S’il paraît là encore qu’un contact physique entre le prévenu et le plaignant a eu lieu, aucun témoignage ne fait état d’un étranglement et aucun élément du dossier n’atteste des lésions qu’aurait subies le plaignant à la suite de cet épisode. Le procureur a en l’occurrence, à juste titre, envisagé l’infraction de voies de fait mais a considéré que celle-ci, une contravention, était prescrite dès lors qu’elle remontait à plus de trois ans (art. 109 CP).

 

3.2.3              S’agissant des faits qui se seraient produits à la réception, force est de constater, à l'instar du procureur, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et qu'aucun élément du dossier ni témoignage n’étayent les injures dont fait état le plaignant. Au demeurant, R.________ et N.________, présent à la réception au moment des faits, ont tous deux déclaré ne pas se souvenir d’avoir entendu F.________ insulter V.________, constatant seulement que ce dernier était énervé.

 

3.2.4              Enfin, pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité, les témoignages recueillis concordent et permettent de retenir que le plaignant ne collaborait pas, était manifestement excité, voire énervé, avant et alors qu’il était placé en cellule. On relèvera à cet égard que le plaignant a lui-même déclaré avoir dit à F.________, alors qu’ils se trouvaient sur le parking, d’abord qu’il n’était pas d’accord avec l’infraction qui lui était reprochée et ensuite qu’il n’était pas d’accord de se voir infliger une amende. A cet égard, l’éventualité que V.________ soit resté « très calme » comme il l’affirme (PV aud. 1, p. 4) paraît peu plausible. En outre, il n'apparaît pas disproportionné, vu les témoignages recueillis, de placer en cellule une personne lorsqu’un contrôle se passe mal (PV aud. 5 et 10). Pour le surplus, on relèvera que le plaignant a été maintenu en box pendant une courte durée, F.________ ayant constaté l’infraction aux règles de la circulation routière à 9h00 et le plaignant ayant été libéré à 9h30 (P. 7).

4.              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et dès lors qu’aucune autre mesure d’instruction n’est susceptible de conduire à une appréciation différente, une condamnation paraît exclue, ou à tout le moins infiniment moins probable qu’un acquittement. Le classement peut donc être confirmé.

 

II.              Requête de récusation

 

              Le recourant indique redouter une activité partiale du Procureur Patrick Auberson dans l'hypothèse où le recours devrait être admis et le dossier renvoyé, estimant que celui-ci ne serait pas capable de revoir, une fois encore, sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de la position qu'il a soutenu jusqu'à présent. Il sollicite dès lors que, après annulation de l'ordonnance entreprise, « le Procureur Patrick Auberson soit récusé et que l'instruction de la présente cause soit complétée puis que la cause soit soutenue par un autre procureur ».

             

              En l'occurrence, dès lors que le recours de V.________ est rejeté et l’ordonnance de classement confirmée, sa requête de récusation devient sans objet.

 

III.              Conclusion

 

              En définitive, le recours de V.________ doit être rejeté, sa requête de récusation déclarée sans objet et l’ordonnance de classement du 6 septembre 2016 confirmée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 septembre 2016 est confirmée.

              III.              La requête de récusation est sans objet.

              IV.              Les frais de procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aline Bonard (pour V.________),

-              Me Odile Pelet (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :