TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

793

 

PE16.019934-DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 novembre 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

 

Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2016 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.019934-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 6 octobre 2016, W.________ a déposé plainte pénale contre T.________ et C.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et dénigrement (art. 3 al. 1 let. a LCD). Les éléments suivants ressortent de sa plainte et de ses annexes :

 

              a) Entre 2014 et 2015, le plaignant et les prévenues ont acquis en commun un stock important d'objets d'art, avec l'intention d'ouvrir une galerie à [...] pour les exposer. En septembre 2015, ils ont trouvé un local à[...] qu'ils ont loué ensemble. Le plaignant s'est associé aux plaignantes en vue de l'exploitation de cette galerie qu'ils ont décidé d'appeler [...] et qui a ouvert ses portes en janvier 2016. En avril 2016, le plaignant s’est retiré, en raison, notamment, de divergences de vue au sujet de l’avenir de la galerie. La dissolution de leur société simple a été conflictuelle.

 

              b) Le plaignant est vice-président de l'Association [...] (ci-après : l'association) dont le but est la promotion d'un nouveau salon des Antiquaires […]. Le comité d'organisation de cette entité était composé jusqu'au 7 septembre 2016 des deux prévenues, du plaignant et de [...], en tant que président.

 

              Le 3 septembre 2016, [...] a adressé aux membres du comité un courriel concernant la restructuration de l'association. Par courrier électronique du même jour, le plaignant a répondu, en bref, qu'il souhaitait continuer à exercer sa fonction de vice-président et qu’il lui paraissait indispensable de revoir l'image du salon, comme de rajeunir l'équipe.

 

              Répondant à leur tour, par courriel du 7 septembre 2016 adressé au président et en copie aux exposants [...], les prévenues ont démissionné du comité et ont ajouté ce qui suit en se référant à la réponse du plaignant :

 

" […] nous apprenons par son mail en réponse au tien ─ que nous serons assez charitables pour ne pas diffuser en copie tant il est pathétique de bêtise et de méchanceté ─ que W.________ entend conserver son titre de vice-président de[...] […] .

 

Toi qui nous as, avec [...] offert ton amitié et ton soutien depuis la brutale rupture, commerciale et personnelle, décidée par W.________, ex-locataire de notre galerie [...] tu es particulièrement bien placé pour savoir qu'il nous est impossible de continuer à côtoyer ce monsieur, dont nous savons après cette méchante expérience à quel point il est indigne de la moindre confiance. […]".

 

 

B.              Par ordonnance du 14 octobre 2016, notifiée aux parties le 17 octobre suivant, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).

 

 

C.              Par acte du 27 octobre 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à l'instruction de l'enquête dirigée contre T.________ et C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénigrement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

2.2              Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

 

              Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).

 

              Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JT 1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).

 

2.3              Selon l'art. 3 al. 1 let. a LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241), agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations fallacieuses ou inutilement blessantes.

 

              Le terme dénigrement signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 consid. 2d). Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6S.244/2003 du 6 octobre 2003, consid. 3.2 et les références citées ; CREP 13 janvier 2015/26 consid. 6.1).

 

 

3.             

3.1              Le Ministère public a considéré que les qualificatifs de "pathétique de bêtise et de méchanceté" se rapportaient au courriel du plaignant et non pas au plaignant lui-même, ce qui n'était pas constitutif d'une infraction pénale.

 

              En outre, les mots "indigne de la moindre confiance" évoquaient le fait que le plaignant et les deux prévenues s'étaient associés pour ouvrir une galerie d'art et que cette collaboration s'était terminée de façon conflictuelle. Cela ne constituait ni une atteinte à l'honneur, ni un dénigrement, ces assertions ne faisant pas apparaître le plaignant comme méprisable, mais étant seulement propres à ternir sa réputation dans son entourage ou à lui faire perdre sa confiance en lui.

 

3.2              W.________ soutient que les expressions "pathétique", "bêtises", "méchancetés", "méchante expérience", "ce monsieur", "brutale rupture" viseraient sa personne et que les prévenues l'auraient exposé au mépris en le faisant passer auprès de personnes apparaissant comme des "tiers lambda", pour un être vil et violent, et dont le nom ne pourrait être énoncé ("ce monsieur") tant il est méprisable.

 

              L'atteinte serait d'ailleurs d'autant plus importante que les prévenues auraient agi dans le milieu fermé et très concurrentiel de l’art.
Elles auraient en outre dénigré le professionnel autant que l'homme en s’adressant aux partenaires commerciaux du recourant, ce qui tomberait sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. a LCD.

 

3.3              Ces griefs ne résistent pas à l'analyse. Quand bien même, ils viseraient le plaignant et non pas son courriel, les termes "pathétique de bêtise et de méchanceté" exprimés dans un contexte litigieux ne sont pas attentatoires à l'honneur au sens de la jurisprudence. Les déclarations sont certes susceptibles de porter atteinte à la considération du plaignant dans sa profession, mais ne le font pas nécessairement apparaître comme une personne méprisable. A lire les courriels des 3 et 7 septembre 2016 annexés à la plainte, on comprend que les prévenues se réfèrent aux propositions de changement émises par le plaignant dont elles ne partagent pas les vues, raison pour laquelle leur collaboration a pris fin. En définitive, il s'agit de divergences d'opinion exprimées dans un contexte conflictuel, qui ne relèvent manifestement pas du droit pénal.

 

              L'appréciation n'est guère différente s'agissant de l'assertion "Nous savons après cette méchante expérience à quel point il est indigne de la moindre confiance", qui constitue un simple jugement de valeur et non une allégation de fait faisant apparaître W.________ comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27). Contrairement à ce que soutient le recourant, les personnes mises en copie ne sont pas des "tiers lambda" mais des exposants d'[...] qui devaient connaître suffisamment le contexte pour ne pas être alarmés, s'agissant d'un milieu fermé, selon les termes du recourant. Quand bien même il se serait agi de simples tiers, ils n'auraient pas davantage été alarmés par la communication en cause qui émane de deux personnes démissionnaires d[...] dont la crédibilité est réduite, puisqu'elles l'ont rédigé dans le contexte conflictuel de la dissolution de la société simple qu'elles formaient avec W.________. Elles voulaient d'ailleurs cesser toute collaboration avec le prévenu parce qu'il les avait déçues. Il est vrai que les propos litigieux ont cherché à le faire passer pour quelqu'un de peu fiable, mais cela n'atteint pas le degré de gravité prévu par la jurisprudence et n'a rien à voir avec l'honneur protégé par le droit pénal. Pour ces motifs, il n'y a pas non plus d'infraction à l'art. 3 LCD, la notion de dénigrement au sens de cette disposition étant très proche de celle d'atteinte à l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 122 IV 33 consid. 2d).

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 14 octobre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Emmeline Bonnard, avocate (pour W.________

-              Me Stefan Disch, avocat (pour T.________t C.________

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :