TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

870

 

PE15.018954-[...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 22 décembre 2016

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 56 let. f et 58 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 1er décembre 2016 par P.________ contre M.________, Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE15.018954-[...], la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 24 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, au préjudice de ses fils [...] et [...].

 

              Le 15 décembre 2015, P.________ a déposé plainte contre son époux I.________ pour les faits précités.

 

              Le Procureur M.________ a repris l'enquête de son prédécesseur en janvier 2016.

 

              T1.________, assistante sociale, a été auditionnée en qualité de témoin le 30 novembre 2016. A cette occasion, P.________ était représentée par Me Mathias Micsiz, avocat-stagiaire en l'étude de Me Matthieu Genillod, à Lausanne.

 

B.              Par lettre du 1er décembre 2016, P.________, par son conseil, s'est plainte auprès du Procureur M.________ de son attitude au cours de l'audition de l'assistante sociale du jour précédent. En effet, le Procureur aurait été agacé, sans motif, par les questions de l'avocat-stagiaire Mathias Micsiz (lignes 149-151), aurait ricané aux questions figurant aux lignes 166-167 et 180-181, aurait conseillé au témoin T1.________ de déclarer qu'elle ne comprenait pas ces questions, ce que celle-ci avait fait (ligne 170), et aurait déclaré « avoir d'autres affaires avec de vrais AOS (réd. : actes d'ordre sexuel) ». En outre, au cours de l'instruction, le Procureur aurait expliqué à P.________ que les éléments apportés ne suffisaient pas et aurait rejeté sa requête de perquisition en communiquant l'envoi aux parties à la procédure, rendant ainsi vaine toute démarche de recours. Dans la mesure où il estimait qu'une saine instruction tant à charge qu'à décharge n'était plus assurée, la plaignante a requis du Procureur qu'il se récuse.

 

              Le 5 décembre 2016, le Procureur a transmis la demande de récusation et le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a exposé que le rejet de la requête de perquisition, sollicitée plus d'un an après l'ouverture de l'enquête, ne démontrait pas la moindre prévention de sa part, que les éléments mentionnés par P.________ ne figuraient nulle part au dossier et qu'aucune des parties n'avait jamais soulevé un quelconque incident de procédure, de sorte que son impartialité demeurait intacte et que la demande de récusation devait être rejetée.

 

              Le 6 décembre 2016, la requérante a sollicité l'audition des quatre personnes présentes lors de l'audition du 30 novembre 2016, afin d'infirmer ou de corroborer la teneur des propos du Procureur.

 

              Le 15 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a requis du Procureur qu'il indique s'il admettait ou non avoir déclaré « avoir d'autres affaires avec de vrais AOS ».

 

              Le 19 décembre 2016, le Procureur a répondu qu'il était possible qu'il ait déploré d'une façon tout à fait insignifiante que le Ministère public avait également eu des enquêtes portant sur des vrais actes d'ordre sexuel commis sur des enfants, mais qu'il n'avait à aucun moment affirmé que la procédure portait sur de vrais ou de faux actes d'ordre sexuel.

 

              Le 20 décembre 2016, la requérante, par son conseil, a donné sa version du déroulement de l'audition du 30 novembre 2016 et du contexte dans lequel les propos reprochés auraient été formulés. Elle a réitéré sa réquisition présentée dans son courrier du 6 décembre 2016 tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation déposée par P.________ contre le Procureur M.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

2.

2.1              Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_435/2015 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_662/2012 du 1er février 2013 consid. 2.3 et les réf. citées).

 

              S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

 

2.2              En l'espèce, les propos reprochés au Procureur, à savoir que celui-ci aurait déclaré « avoir d'autres affaires avec de vrais AOS », ne figurent pas au procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2016. Dans ses déterminations du 19 décembre 2016, le Procureur a exposé qu'il était possible qu'il ait déploré d'une façon tout à fait insignifiante que le Ministère public avait « également eu des enquêtes portant sur des vrais actes d'ordre sexuel commis sur des enfants ». On peut en conclure que le Procureur a bel et bien tenu les propos incriminés.

 

              Cela étant, ces propos se révèlent problématiques au niveau de l'apparence de prévention, puisqu'ils peuvent manifestement laisser penser que l'avis du Procureur est déjà, à ce stade, définitivement forgé et que celui-ci n'a plus le recul nécessaire par rapport aux arguments avancés par la partie plaignante pour continuer à traiter en toute impartialité l'affaire qui lui est soumise. La cause de récusation prévue à l'art. 56 let. f CPP est par conséquent réalisée. Il n'est dès lors pas nécessaire de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises par la requérante.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par P.________ doit être admise. Le dossier sera transmis au Procureur général du Canton de Vaud afin qu'un autre procureur soit désigné dans la cause PE15.018954-[...] (CREP 25 juillet 2013/458 ; CREP 8 avril 2011/123).

 

              L’indemnité allouée au conseil d’office de la requérante sera fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total à 388 fr. 80.

 

              Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au conseil d'office de la requérante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 1er décembre 2016 par P.________ contre le Procureur M.________ est admise.

              II.              Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution.

              III.              L’indemnité allouée au conseil d'office de P.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de P.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              La décision est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour P.________),

-              Me Alessandro Brenci, avocat (pour I.________),

-              Me Charlotte Iselin, avocate (curatrice des enfants [...] et [...]),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiquée à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :