TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

890

 

PE16.016377-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 28 décembre 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 et 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
19 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016377-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) N.________ est né le [...] 1992 en [...]. Il est célibataire, sans profession ni domicile connu en Suisse où il réside illégalement.

 

              b) Il est mis en cause pour avoir blessé V.________ à l’avant-bras gauche et au niveau du cou avec un tesson de bouteille, alors qu’il se trouvait à la rue [...] à [...] le mercredi 17 août 2016 vers 20h. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour lésions corporelles graves et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

 

              Entendu par les enquêteurs le 25 août 2016, N.________ a tout d’abord contesté toute participation à une quelconque bagarre le jour en question. Confronté à une vidéo prise par un témoin, il a finalement admis avoir frappé la victime au niveau du bras avec une bouteille, soutenant toutefois que la bouteille n’était pas brisée mais que le plaignant aurait été blessé par la capsule. Il a expliqué qu’une première altercation aurait eu lieu peu avant, à laquelle il n’aurait pas participé, après que la victime avait demandé à un groupe d’africains, dont un ami de N.________, de quitter les lieux, les soupçonnant de s’adonner au trafic de drogue. N.________, accompagné d’autres compatriotes, est plus tard revenu vers le plaignant et l’a frappé. Il a également admis que le plaignant et ses amis avaient été caillassés.

 

              c) Par ordonnance du 27 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons de culpabilité à l’encontre de N.________, qui pourrait s’être rendu auteur de lésions corporelles graves, agression et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, étaient suffisants. Il a en outre considéré les risques de fuite et de collusion comme concrets, au vu de la situation personnelle de N.________ et du fait que l’enquête venait de débuter afin d’établir les circonstances dans lesquelles s’était déroulée l’altercation du 17 août 2016 et d’identifier les personnes y ayant pris part, dont certains, au vu des lésions subies par la victime, pourraient également être poursuivis pour agression ou rixe. Le Tribunal a dès lors ordonné la détention provisoire de N.________ jusqu’au 24 octobre 2016.

 

              d) Sur demande du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 18 octobre 2016, prolongé la détention provisoire de N.________ jusqu’au 24 décembre 2016, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours avérés.

 

 

B.              a) Le 12 décembre 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de N.________. À l’appui de cette requête, il a retenu l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

              Dans ses déterminations du 15 décembre 2016, N.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation. Il a en outre requis que soit ordonnée au Ministère public la production des enregistrements vidéo pris le soir des faits qui lui sont reprochés.

 

              b) Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ jusqu’au 24 mars 2017.

 

C.              Par acte du 22 décembre 2016, N.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.              Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (sic), tel que retenu dans l’ordonnance entreprise.

 

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

 

2.2              En l’espèce, le recourant est sans attache sociale ou professionnelle en Suisse où il réside de manière illégale. C’est dès lors à raison que le risque de fuite – d’ailleurs déjà retenu dans les ordonnances des 27 août et 18 décembre 2016 sans que cela soit contesté – a été considéré comme demeurant concret. En effet, au vu de la peine privative de liberté à laquelle s’expose le recourant sur la base des faits qui lui sont reprochés, il est fortement à craindre qu’il tente de se soustraire aux autorités pénales, cela d’autant plus qu’il minimise son implication dans les faits en question.

 

              Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), les arguments du recourant relatifs à l’absence d’un risque de collusion ne sont pas déterminants, le risque de fuite avéré étant suffisant pour justifier la prolongation de la détention.

 

 

3.               Le recourant conteste également le refus du tribunal d’administrer une preuve de la défense sous forme d’un enregistrement vidéo.

 

              S’agissant de l’établissement des faits, il convient, en premier lieu, de rappeler que cette mesure d’instruction doit être présentée au procureur en charge de l’enquête. En outre, les indices de culpabilité à l’encontre du recourant sont suffisants sans qu’il soit nécessaire d’ordonner d’autres mesures d’instruction pour retenir que la détention est justifiée.

 

 

4.              Enfin, le recourant semble contester l’infraction d’agression pour plaider la rixe. Cet argument n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où il a été reconnu comme auteur des coups portés à la victime et que la rixe est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Partant, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée supplémentaire de trois mois, demeure dans tous les cas pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1)

 

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 19 décembre 2016 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 19 décembre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de N.________.

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Brochellaz (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :