CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 janvier 2016
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 56 ss, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2016 par A.E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que sur la requête tendant à la récusation du Procureur W.________, Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, dans la cause n° PE.025957- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale, dont la conduite a été confiée au Procureur [...], mais dont s’occupe provisoirement le Procureur ad interim W.________, est ouverte contre A.E.________, sous la référence PE14.005625- [...], pour actes d’ordre sexuel commis sur sa petite-fille [...], enfant de sa fille B.E.________ et de son beau-fils R.________. Entendue le 20 mars 2014 dans le cadre de cette affaire, puis le 11 novembre 2015 pour préciser les faits qui suivent, B.E.________ a dénoncé son père A.E.________ pour avoir, au Brésil, commis sur elle des attouchements d’ordre sexuel, probablement en 1987, alors qu’elle avait environ dix ans, et pour ne pas l’avoir ramenée à temps chez C.E.________, mère de B.E.________ et ex-épouse du prénommé, au moment convenu, c’est-à-dire le jour même où il était autorisé à passer la journée avec sa fille, mais seulement deux jours et deux nuits plus tard. Pour ces faits, lors de son audition du 20 mars 2014, B.E.________ a déposé plainte contre son père pour séquestration et enlèvement et attentat à la pudeur des enfants.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.E.________ du 20 mars 2014, au motif que l’action pénale était prescrite.
B. a) Le 18 décembre 2015, A.E.________ a déposé plainte pénale contre sa fille B.E.________ et contre son ex-épouse C.E.________, qui a confirmé les propos tenus par B.E.________ dans sa plainte du 20 mars 2014. Il reproche en particulier à ces dernières d’avoir menti s’agissant des faits invoqués dans la plainte du 20 mars 2014. Il reproche également en substance à sa fille d’avoir, en compagnie de son époux R.________, divulgué les accusations d’actes pédophiles auprès de ses voisins, connaissances ou amis, soit en collant des affiches, en envoyant des courriels ou en les informant par téléphone (dossier n°PE15.025957- [...]).
b) Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Procureur W.________ a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord considéré que s’agissant des faits relatés lors de l’audition de B.E.________ du 20 mars 2014, la plainte d’A.E.________ était tardive, dès lors que ce dernier avait été confronté à ces faits lors de son audition par la police le 20 mars 2014. Par ailleurs, la plainte de B.E.________ avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, pour cause de prescription, sans instruction.
Le procureur a ensuite relevé que les faits dénoncés par A.E.________ concernant sa fille et son beau-fils R.________ faisaient l’objet d’une instruction pénale distincte sous la référence PE14.020604-CMS/MOP, suspendue le 13 novembre 2014 jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête principale PE14.005625- [...], toujours en cours.
C. Par acte du 11 janvier 2016, A.E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a en outre sollicité la récusation du Procureur W.________.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2016, le Procureur W.________ n’a pas pris position quant à la requête de récusation, mais a relevé le fait que la Cour de céans avait déjà eu l’occasion de statuer sur une telle requête d’A.E.________.
En droit :
La requête de récusation et le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière seront examinés successivement ci-après.
I. Requête de récusation
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
sur la demande de récusation présentée par A.E.________ à l’encontre du Procureur
W.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du
19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre 2014/835).
2.2 Le requérant soutient que le Procureur W.________ ne serait pas en droit de statuer sur sa plainte du 18 décembre 2015, dès lors qu’il est déjà en charge du dossier PE14.005625- [...], dans lequel le requérant est prévenu.
Le grief du recourant est mal fondé. En effet, l’intervention d’un procureur dans diverses affaires concernant les mêmes parties n’emporte pas prévention. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat. Dans un tel cas, le magistrat est d’ailleurs fréquemment amené à se prononcer d’abord sur le sort de l’une des plaintes – en motivant sa décision – avant de se déterminer sur le sort de la seconde.
Partant, aucune circonstance constatée objectivement ne suggère que le procureur a fait preuve de partialité dans la conduite de son enquête et qu’il nourrirait une quelconque prévention à l’endroit du requérant. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant la récusation du Procureur W.________ selon l’art. 56 let. f CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par A.E.________ doit être rejetée.
II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.
3.1 Le recourant fait en substance valoir que la plainte pénale déposée contre sa fille et son ex-femme l’a été en temps utile, puisqu’elle fait suite non pas à l’audition de sa fille du 20 mars 2014, mais à celle du 11 novembre 2015, et qu’elle est également fondée sur le courrier de son ex-épouse déposé au mois de septembre 2015, qui avait notamment confirmé les propos de B.E.________.
3.2 La diffamation est une infraction se poursuivant sur plainte uniquement (art. 173 ch. 1 al. 3 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le procureur, lors de son audition du 11 novembre 2015, B.E.________ n’a fait que préciser les faits relatés le 20 mars 2014, soit les faits qui se seraient passés au Brésil il y a plus de 20 ans. A.E.________ a eu connaissance de ces faits le 20 mars 2014. Partant, la plainte pénale du 18 décembre 2015 est manifestement tardive. De toute manière, dans la mesure où la plainte pénale de B.E.________ du 20 mars 2014 a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière pour cause de prescription de l’action pénale et absence de for suisse, sans plus ample examen, il serait impossible d’établir les éléments constitutifs de la diffamation ou de toute autre infraction pénale.
Par conséquent, les moyens invoqués par le recourant doivent être rejetés.
III. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation et le recours déposés par A.E.________ doivent être rejetés et l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance du 6 janvier 2016 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.E.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.E.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :