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TRIBUNAL CANTONAL |
96
PE15.003776-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 février 2016
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 94 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 23 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.003776-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 24 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré B.________ coupable de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une peine d’amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III).
Il ressort de l’extrait de suivi postal que l’ordonnance a été adressée au prévenu le 24 juillet 2015, en courrier recommandé, à l’adresse de notification qu’il avait donnée, soit auprès de l’association professionnelle « [...] », à Gland. Le pli n’a toutefois pas été réclamé dans le délai de garde, prolongé par le destinataire jusqu’au 17 août 2015, et a été renvoyé à l’expéditeur le 20 août suivant avec la mention « non réclamé » (P. 16). Le Ministère public a reçu le pli en retour le 25 août 2015 (PV des opérations, p. 3).
B. a) Par acte du 4 septembre 2015, B.________ a sollicité la restitution du délai d’opposition et a formé opposition à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2015. Il a fait valoir qu’il n’avait reçu aucune communication de la direction de la procédure depuis l’avis de prochaine condamnation (P. 15). Il a étayé ses moyens par écriture du 16 septembre 2015 (P. 18/1).
b) Par prononcé du 16 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, estimant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2015 était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 octobre 2015 (n° 639), rejeté le recours (I) et confirmé le prononcé du 16 septembre 2015 (II). La Cour a ajouté qu’il appartiendrait au Ministère public de statuer sur la demande de restitution du délai d’opposition.
Le prévenu a complété sa demande de restitution du délai d’opposition par procédé du 30 octobre 2015 (P. 21/1). Il a produit une pièce (P. 21/2).
c) Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution de délai présentée (le 4 septembre 2015, réd.) par B.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge du prévenu (II).
C. Par acte du 11 janvier 2016, B.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la restitution du délai d’opposition lui soit accordée, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance
par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est
ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans
le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011).
Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
2.2 En l’espèce, l’irrecevabilité de l’opposition dirigée contre l’ordonnance pénale a fait l’objet d’un arrêt entré en force. La question à trancher dans la présente procédure est celle de la restitution du délai d’opposition.
Il n’y a pas de raison de douter du fait que le recourant a, comme il l’indique, pris connaissance de l’ordonnance pénale le 4 septembre 2015, par son défenseur, au moment où le dossier a été adressé à celui-ci par le Ministère public pour qu’il en prenne connaissance. La demande de restitution du délai d’opposition a donc été formée en temps utile. Cela étant, elle ne semble pas motivée à satisfaction de droit. En effet, l’acte du 4 septembre 2015 n’indique pas quel aurait été l’empêchement subi par le prévenu qui justifierait que celui-ci n’ait pas pris connaissance de l’envoi. Néanmoins, on pourrait admettre que les explications données par la partie en préambule de la lettre de son mandataire du 16 septembre 2015 (P. 18/1) suffisent à satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’art. 94 al. 2 CPP. Le prévenu mentionne en effet que le pli a été adressé au siège du syndicat dont il utilisait les services pour recevoir son courrier. Cette question peut cependant rester indécise pour les motifs qui suivent.
2.3 Le recourant fait valoir que « [d]u moment où (sic) il vit en situation irrégulière en Suisse, (il) ne dispose pas de domicile propre et fixe » et qu’ « [i]l utilise donc, comme boîte postale, l’adresse de " [...]", à Gland ». Il ajoute que c’était à cette dernière adresse que l’ordonnance a été expédiée. Or, pour une raison selon lui inexpliquée, le pli n’a pas été retiré, contrairement aux précédentes communications de la direction de la procédure dans la même affaire. Dès lors, il n’aurait jamais eu connaissance de l’ordonnance.
La Procureure a considéré que le prévenu n’avait jamais mentionné une autre adresse de correspondance que celle à laquelle l’ordonnance lui avait été communiquée. De surcroît, il savait qu’une procédure pénale était pendante contre lui. Enfin, il devait être au courant de la réception du pli, puisqu’il avait, le 4 août 2015, requis la prolongation du délai de garde au 17 août suivant. Dès lors, c’était, toujours de l’avis de la magistrate, en raison d’un comportement fautif qu’il n’avait pas respecté le délai d’opposition qui lui était imparti.
2.4 Le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale; il lui appartenait donc de prendre les mesures permettant que son courrier lui soit acheminé. Le fait qu’il ait chargé un tiers, soit une organisation professionnelle, de recevoir son courrier ne le dispensait pas de s’assurer que celui-ci soit relevé (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Il y était tenu quelle que soit la période de l’année, puisque la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Le malentendu invoqué par le responsable du syndicat dans sa déclaration écrite du 29 octobre 2015 (P. 21/2) n’affecte en rien cette obligation de la partie, ce d’autant que le secrétaire syndical concerné était rentré de vacances le lundi 10 août 2015 déjà. Partant, le pli aurait pu être retiré dans le délai de garde venu à échéance le 17 août 2015, ce qui n’a toutefois pas été fait. En d’autres termes, une éventuelle carence d’un organe du syndicat, soit du tiers chargé de recevoir la notification, n’exonère pas la partie de sa propre responsabilité.
Le défaut est ainsi imputable à une faute du prévenu. La partie ne saurait dès lors se prévaloir de l’art. 94 CPP (CREP 10 octobre 2013/593). C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé la restitution du délai d’opposition.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me César Montalto, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :