TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.017157-VCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 janvier 2017

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Composition :               M.              Meylan, vice-président

                            MM.              Sauterel et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.017157-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________ pour tentative d’escroquerie et incendie intentionnel.

 

              Il lui est reproché d'avoir, à [...], le 19 juin 2016 vers 23h45, de concert avec S.________, bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] – détenu en leasing par U.________, mais conduit usuellement par la compagne de S.________, Z.________, – afin d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et un talus herbeux noirci.

 

              Q.________ a été appréhendé par la police le 12 octobre 2016 et placé en détention provisoire par ordonnance du 14 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois en raison d'un risque de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 25 octobre 2016.

 

B.              a) Le 16 décembre 2016, Q.________ a requis sa mise en liberté immédiate. A l'appui de sa requête, il a exposé que son rôle dans la commission de l’infraction était secondaire, n’ayant que prêté main forte à S.________, qu’il bénéficiait d’un encadrement familial solide et était sur le point de débuter une formation, de sorte que le pronostic le concernant n’était pas très défavorable, et qu’il ne présentait pas de risque de réitération.

 

              b) Dans sa prise de position du 19 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération. Dans la même écriture, il a requis la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois.

 

              c) Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 mars 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 30 décembre 2016, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

3.2              Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).

 

              Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 25 octobre 2016, qui conservent leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).

 

              Le risque de récidive est donc manifestement réalisé et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

 

3.3              La détention pour des motifs de sûreté étant justifiée par le seul risque de réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence d’autres risques (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), contestés brièvement par le recourant à l’appui de son recours, mais pas examinés par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

4

4.1              Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à pallier l’existence du risque de récidive.

 

4.2              En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.

 

              La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

 

4.3              En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et le versement d’un montant de 20'000 fr. à titre de sûretés, ne sont pas de nature à l’empêcher de commettre de nouvelles infractions et sont donc insuffisantes pour parer au risque de récidive au vu des intérêts juridiques à protéger. Force est en effet de constater que malgré une précédente période de détention provisoire de plus de deux mois, le recourant a persisté avec une réelle désinvolture dans son activité délictueuse, laquelle est montée en puissance de manière préoccupante.

 

5.

5.1              Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

5.2              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2016, soit depuis plus de deux mois et demi. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

 

6.              Par conséquent, le maintien en détention provisoire de Q.________ est justifié. Il en résulte que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 27 décembre 2016 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :