CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 10 février 2017
__________________
Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Graa
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par I.________SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.023952-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 1er février 2015, I.________SA a employé U.________ en qualité de directrice. Par courrier du 27 juillet 2016, cette société a informé la prénommée de la résiliation de son contrat de travail pour le 30 septembre 2016.
b) Le 2 décembre 2016, I.________SA, agissant par l'intermédiaire de son administrateur Y.________, a déposé plainte pénale contre U.________ pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et gestion déloyale.
La plaignante a reproché à l'intéressée de s'être prévalue de certificats médicaux dans le cadre d'une procédure engagée contre elle devant le Tribunal des prud'hommes, dans le but de faire accroire à la justice qu'elle s'était trouvée en incapacité de travail à l'époque de son licenciement. I.________SA a en outre fait grief à U.________ de s'être faussement présentée sur Internet comme la « CEO » et propriétaire de la société [...] SA avant de corriger cette mention à la demande de son employeur. Il était encore reproché à U.________ d'avoir indûment viré diverses sommes sur son compte en banque, pour un montant total de 10'000 fr., grâce à l'accès e-Banking de Y.________ auprès de l' [...] dont elle disposait. Enfin, la société a fait reproche à l'intéressée d'avoir effacé de ses boîtes de courrier électronique professionnelles plus de 2'000 courriels, sans en avoir reçu l'autorisation.
Concernant ce dernier grief, I.________SA a demandé au Ministère public d'ordonner à l'hébergeur de ses boîtes de courrier électronique, la société [...] SA, de sauvegarder et de lui fournir tous les courriels supprimés par U.________.
B. Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
En substance, la Procureure a considéré que le litige opposant I.________SA à U.________ était de nature exclusivement civile.
C. a) Par acte du 23 janvier 2017, I.________SA a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction pénale.
A titre de mesures provisionnelles, I.________SA a par ailleurs requis la Cour de céans d'ordonner à [...] SA de sauvegarder et de fournir immédiatement tous les courriers électroniques supprimés de diverses boîtes de courrier électronique.
b) Le 25 janvier 2017, le Vice-Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles d'I.________SA, en indiquant que, au-delà d'une éventuelle urgence, la pertinence de la mesure d'instruction requise n'était pas démontrée.
Le 9 février 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 La recourante a produit 25 pièces nouvelles sous bordereau accompagnant le recours, en indiquant que ces moyens de preuve nouveaux « concernent tant la plainte pénale déposée le 2 décembre 2016 qu'une plainte complémentaire pour fausse déclaration d'une partie en justice selon l'art. 306 CP, pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP et pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP » (recours, p. 2).
Hormis le cas particulier de l'art. 398 al. 4 CPP, le recourant peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 28 avril 2016/277). Toutefois, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 15 mars 2016/159 consid. 1.3 ; CREP 17 mai 2011/156 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).
Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut, dans le cadre du présent recours, se prononcer que sur la décision de la Procureure de ne pas entrer en matière sur la plainte du 2 décembre 2016, et non sur une plainte complémentaire qui n'a pas été soumise au Ministère public. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les faits et moyens de preuve exposés par la recourante à l'appui de sa « plainte complémentaire » – s'agissant de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (recours, pp. 3-5) et des infractions de faux dans les titres et d'escroquerie (recours, pp. 5-7) –, ladite plainte complémentaire n'ayant pas à être traitée par l'autorité de recours.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3. La recourante fait en premier lieu grief à la Procureure d'avoir retenu qu'il n'existait aucun indice permettant de soupçonner U.________ d'avoir faussement prétendu s'être trouvée en incapacité de travail à l'époque de la résiliation de son contrat de travail.
3.1 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP).
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a).
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197, JdT 1997 IV 145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable d’escroquerie celui qui, par tromperie, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse. Le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une machination particulière « qui réalise l’élément constitutif de l’astuce » (ATF 122 IV 197 consid. 3c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que le degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond (Stoll, Note in JdT 1997 IV 154, spéc. 156). En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.7 ad art.146 CP).
3.2 En l'espèce, la recourante soutient que U.________, qui a produit cinq certificats médicaux, émanant de quatre médecins différents, dans le cadre de la procédure prud'homale en cours, n'aurait en réalité pas été malade à l'époque de son licenciement et, partant, en incapacité de travail, ainsi qu'elle le prétend. A l'appui de cette allégation, elle précise que l'intéressée lui aurait offert ses services le 7 septembre 2016, qu'elle n'aurait aucunement fait allusion à une maladie ni à une incapacité de travail à l'époque de la résiliation de son contrat, qu'elle n'aurait pas annoncé être souffrante à son employeur alors qu'elle aurait connu les obligations de l'employé à cet égard, et qu'elle lui aurait demandé les documents nécessaires pour s'inscrire au chômage le 23 août 2016.
La Procureure a cependant considéré à bon droit que la question de savoir si U.________ était réellement malade et se trouvait en incapacité de travail au moment des faits doit être résolue par le juge civil. En effet, dans le cadre d'un litige pendant devant la juridiction prudhommale, l'intéressée a produit des certificats médicaux – dont il n'est pas soutenu qu'il s'agirait de faux – afin de prouver son incapacité de travail. On ne distingue pas dans quelle mesure ce comportement pourrait s'avérer astucieux au sens du droit pénal, même s'il devait en définitive être retenu que U.________ ne se trouvait pas en incapacité de travail comme elle le prétend. Pour le reste, il convient de relever, à l'instar du Ministère public, qu'aucun élément au dossier n'indique que U.________ aurait recouru à une machination particulière – s'apparentant à une tromperie astucieuse – afin d'amener le tribunal civil à trancher en défaveur de la société I.________SA.
4. La recourante reproche en deuxième lieu à la Procureure d'avoir considéré qu'il n'existait pas d'indices permettant de soupçonner U.________ de s'être rendue coupable de gestion déloyale en versant sur son compte bancaire des montants lui appartenant.
4.1 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2 En l'espèce, la recourante soutient que le simple fait, pour une directrice ayant accès aux comptes bancaires de la société, de virer des sommes sur son compte personnel serait constitutif d'une infraction ou indiquerait à tout le moins que la commission d'une infraction ne pourrait être exclue d'emblée.
Pourtant, I.________SA a elle-même admis dans sa plainte que les sommes litigieuses pouvaient éventuellement être qualifiées « d'avances sur salaire », qui auraient cependant été perçues indûment par leur ancienne employée (P. 4/2, p. 11). On relèvera en outre que la recourante inscrit les montants concernés dans une créance globale dont elle estime pouvoir se prévaloir à l'encontre de U.________ (P. 4/2, p. 12). Ainsi, s'agissant vraisemblablement d'une question de compensation de créances à l'issue des rapports de travail, la nature et la légitimité des montants litigieux devront être déterminées par la juridiction prud'homale. Au demeurant, rien n'indique que U.________ se serait appropriée indûment les sommes litigieuses ni qu'elle aurait porté atteinte aux intérêts de la recourante en violation de ses devoirs de gestion. En l'état, il n'existe ainsi pas d'indices suffisants pour fonder des soupçons d'abus de confiance ou de gestion déloyale.
5. Enfin, la recourante reproche à la Procureure d'avoir retenu que le fait, pour U.________, d'avoir effacé des courriels pendant la durée des rapports de travail ne pouvait être constitutif d'une infraction.
5.1 Aux termes de l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire.
On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les références citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 144bis CP).
5.2 En l'espèce, la recourante soutient que U.________ aurait supprimé de son ordinateur professionnel plusieurs milliers de fichiers sans son autorisation. Elle a notamment produit, à l'appui de cette allégation, une attestation de mandat émanant de la société [...] Sàrl, laquelle aurait retrouvé, sur la machine en question, 25'545 fichiers et 3'109 dossiers qui auraient été effacés avant de faire l'objet d'une récupération de données. Selon ce document, la plupart de ces fichiers auraient été effacés entre les mois de juin et juillet 2016, soit à l'époque de la résiliation du contrat de travail de U.________ (P. 2 de l'onglet du 23 janvier 2017).
Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par le Ministère public, le fait que la recourante n'aurait pas expressément signifié à U.________ qu'elle ne devait pas détruire des données ne signifie aucunement que l'intéressée pouvait effacer des fichiers appartenant à son employeur. Il convient à cet égard de relever que la recourante avait, dans sa lettre de licenciement du 27 juillet 2016 puis par un courrier daté du 31 août 2016 (P. 5), précisément requis son employée de lui remettre l'intégralité des données informatiques en sa possession. Ainsi, il existe des indices permettant de soupçonner U.________ d'avoir détérioré des données électroniques dont elle ne pouvait disposer librement.
En définitive, il appartiendra au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de clarifier l'état de fait et de déterminer si U.________ a pu se rendre coupable de détérioration de données au préjudice de la recourante.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. chiffre 1.2 supra). L'ordonnance du 10 janvier 2017 sera annulée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la plainte pour détérioration de données. Elle sera confirmée pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 733 fr. 30, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 10 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la plainte pour détérioration de données. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis pour deux tiers, soit par 733 fr. 30 (sept cent trente-trois francs et trente centimes), à la charge de la recourante, le solde, par 366 fr. 70 (trois cent soixante-six francs et septante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.________SA),
- U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :